ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE :
La SARL ATELIER GUYARD LUMIFETE, dont le siège social est situé 29 route de Reuilly à ISSOUDUN (36100), représentée par, agissant en qualité de Dirigeant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée l’entreprise,
D’une part,
ET
Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les partenaires sociaux ont ouvert une négociation relative à la durée et à l’aménagement du temps de travail des salariés de l’entreprise.
Dans ce cadre, les parties ont souhaité mettre en place un dispositif d’organisation annuelle du temps de travail qui permettra de répondre aux spécificités de l’activité de l’entreprise. Intervenant dans la fabrication de décors lumineux essentiellement pour les fêtes de fin d’année, l’intensité de l’activité est variable en fonction des périodes de l’année.
En outre, les parties signataires rappellent qu’ils sont sensiblement attachés à la santé et la sécurité des salariés, que le présent accord vise à préserver.
Les parties précisent enfin que les stipulations du présent accord se substituent à celles de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 ayant le même objet.
Il a donc été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D. 2232-2 et suivants du Code du travail.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel ;
d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
PARTIE 1 – Organisation annuelle du temps de travail
Article 1 : Champ d’application
La présente organisation annuelle du temps de travail concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise, quel que soit leur contrat de travail, CDI ou CDD, leur durée du travail (temps plein ou temps partiel).
Article 2 : Organisation du temps de travail
Le présent accord a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période égale à l’année au sein de l’entreprise.
Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période correspondant à l’année civile.
L’entreprise se réserve toutefois le droit d’apprécier la durée du travail selon un module hebdomadaire.
2-1 : Durée annuelle du travail
La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité pour un salarié à temps complet, est organisée sur une période annuelle correspondant à l’année civile, c’est-à-dire du 1er janvier N au 31 décembre N.
Les salariés à temps partiel auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de l'horaire contractuel qui est fixé au contrat de travail (exemple pour un salarié effectuant 24 heures hebdomadaire : 1 607 / 35h x 24h = 1 102 heures annuelles.
2-2 : Durées hebdomadaires maximales et minimales
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre 48 heures en période haute pour les salariés à temps plein et 34h30 pour les salariés à temps partiel, dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
2-3 : Programmation individuelle et modification
Des plannings individuels – durée et horaires de travail – seront communiqués aux salariés pour l’année complète par la voie de l’affichage.
Ces plannings annuels individuels seront communiqués aux salariés au plus tard le 15 décembre, c’est-à-dire quinze jours au moins avant le début de la nouvelle période de référence annuelle de décompte du temps de travail.
Toute modification des plannings à l’initiative de l’employeur se fera par voie d'affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, ce délai étant réduit à 3 jours en cas de circonstances ne permettant pas d'assurer autrement une prestation.
Dans les cas de remplacement d'un salarié inopinément absent, la modification d'horaires demandée par l’employeur pourra même se faire sans délai.
Les salariés pourront également solliciter une modification du planning au regard des besoins qu’ils font remonter à leur hiérarchie, sous réserve de l’accord de la direction. Lorsque la demande de modification du planning demandée par le salarié est liée aux besoins du service, la modification d’horaires pourra se faire sans délai. Si la demande de modification du planning demandée par le salarié est motivée par des raisons personnelles, le salarié doit en faire la demande en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Les plannings seront établis dans le respect de l'ensemble des règles applicables en matière de durée maximale de travail et durées minimales de repos.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile.
2-4 : Heures supplémentaires et complémentaire
a – Définition
Sont des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, les heures accomplies au-delà de 1 607 heures de temps de travail effectif sur la période de référence.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif.
Sont des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, les heures dépassant la durée annuelle du travail prévue au contrat de travail.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure complémentaire au-delà de la durée annuelle proratisée.
b – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés à temps complet est fixé par la convention collective à 175 heures par an et par salarié en cas de décompte du temps de travail sur l’année.
c – Limites des heures complémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L3123-20 du code du travail, les salariés dont la durée du travail est contractuellement inférieure à la durée légale (1 607 heures), pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail fixée au contrat.
d – Contreparties aux heures supplémentaires
Le taux de majoration est celui prévu par la loi :
Taux de 25% : pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures par an ;
Taux de 50% : pour les heures effectuées au-delà de 1 972 heures par an.
Après accord des parties, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.
e – Contreparties aux heures complémentaires
Les heures complémentaires réalisées dans la limite du dixième de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 10% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.
Les heures complémentaires excédant le dixième et dans la limite du tiers de la durée contractuelle annuelle de travail seront majorées au taux de 25% au terme de la période d’annualisation retenue au 31 décembre.
Les heures complémentaires sont nécessairement payées au salarié et ne peuvent donner lieu à un repos compensateur équivalent.
2-5 : Rémunération
Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par ce mode d’organisation sera lissée sur la base de la durée contractuelle mensuelle moyenne, de façon à assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de référence.
2-6 : Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours de période
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. A défaut, notamment en cas d’absence de longue durée, l’absence sera comptabilisée sur une base de 7 heures pour les salariés à temps plein ou pour l’horaire journalier contractuel moyen pour les salariés à temps partiel.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de décompte ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
- s’il apparait que le temps de travail effectif constaté du salarié est supérieur à la durée moyenne contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ou complémentaires.
- si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture, soit sur le mois suivant la période de référence annuelle au cours de laquelle l’embauche est intervenue.
PARTIE 2 – Stipulations relatives à l’accord
Article 3 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2025.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 4 : Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l’employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel et de la direction le lendemain de l’expiration de ce délai.
Article 5 : Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l’employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
Article 6 : Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, tous les deux ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l’entreprise convoquera l’ensemble des salariés à une réunion.
Article 7 : Dépôt – Publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par son affichage sur les panneaux de la direction.
Fait à Issoudun, le 20/12/2024
En 2 exemplaires
Pour les membres du bureau de votePour l’entreprise