ACCORD DU 25/11/2025 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)
Entre :
La société AMDL SA, représentée par xxxxxxxxxxxx, d’une part
ET
xxxxxxxxx et xxxxxxxxx en leur qualité d’élus titulaires au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 16/04/2024, d’autre part
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et de son décret d’application n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (ci-après « APLDR ») au sein de l’entreprise
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Présentation de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse durable d’activité
Le présent accord collectif institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise.
Activités et salariés concernés par le dispositif APLDR
1.2.1 activités de l’entreprise concernées par l’activité partielle de longue durée rebond
Le présent accord collectif concerne les activités suivantes :
Oxycoupage ;
Fraisage ;
Rectification ;
Programmation ;
Montage ;
Maintenance ;
Qualité ;
Supply chain ;
Méthodes ;
Comptabilité/ressources humaines
1.2.2 - Salariés concernés par l’activité partielle de longue durée rebond
L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée rebond hormis le Responsable de Production et le Responsable d’atelier.
Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail
Eu égard à la situation particulière de l’entreprise, et aux perspectives limitées de reprise d’activité au cours de la période de recours au dispositif, telles que détaillées dans le diagnostic figurant en préambule, l’entreprise sollicite l’autorité administrative afin que la réduction maximale de l’horaire de travail, appréciée salarié par salarié, en moyenne sur la durée totale de recours au dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, soit au plus égale à 50% de la durée légale du travail. À défaut d’autorisation de l’autorité administrative relative à la demande mentionnée au 1er alinéa, la réduction de l’horaire de travail sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord ne pourra être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié. Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail. La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité. Il est précisé que, dans la limite du taux maximal de réduction mentionné ci-dessus, le taux effectivement appliqué pourra être différencié selon les activités préalablement définies par l’entreprise. Ce taux sera identique pour l’ensemble des salariés relevant d’une même activité
Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié. Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,40€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 – Engagements en matière d’emploi
4.1 - Périmètre des engagements en matière d’emploi
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l’intégrité des salariés inclus dans le périmètre du présent accord.
4.2 - Durée d’application de l'engagement en matière d’emploi
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9. Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 5 – Engagements en matière de formation professionnelle
5.1 - Actions proposées aux salariés
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences. Les typologies d’actions qui sont proposées aux salariés sont les suivantes :
Formation interne dans le but de développer la polyvalence et la polycompétence
5S
Lean Management
SMED
Soudure
Dessin 3D
Bureautique
Compétences métiers
VAE
Bilan de compétence
Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la promotion ou reconversion par l’alternance (PRO A). L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié
5.2 - Modalités de financement de actions
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
5.2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserves des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i Le financement de l’entreprise est limité à un montant de 500€ par salarié sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 20 000€ sur la durée de l’accord avec 10 000€ sur 2026 et 10 000€ sur 2027.
Ainsi, le financement des coûts des actions peut faire l’objet des fonds visés à l’article L. 6332-1-3, qu’il s’agisse :
des fonds dédiés aux entreprises de moins de cinquante salariés
des fonds réservés pour les formations des salariés d’entreprises confrontées à de graves difficultés économiques conjoncturelles relevant d’un accord de branche conclu en application de l’article 88 de l’accord du 8 novembre 2019 relatif à l’emploi, à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans la métallurgie
5.2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :
Mobilisation de la ProA
Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration.
Mobilisation du CPF : Engagements en matière de co-construction de parcours
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation. Le financement de l’entreprise est limité à 20% du projet limité à 500€ maximum par salarié sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de
5 000€. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.
5.3 - Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais d’une note de service affichée dans la salle de la machine à café. Celle-ci sera diffusée informatiquement sur le canal TEAMS « Informations RH ». Une réunion d’information sera également organisée.
5.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9 :
Article 6 – Modalités d’information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent l’accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 1.2 par le biais d’une note de service affichée dans la salle de la machine à café. Celle-ci sera diffusée informatiquement sur le canal TEAMS « Informations RH ». Une réunion d’information sera également organisée
Article 7 – Modalités d’information des parties signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond
Les élus signataires, titulaires au comité social et économique, sont informés au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Cette information est communiquée lors de la réunion d’information, prévue ci-après, du comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les 3 mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité partielle de longue durée rebond
9.1. - Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 01 janvier 2026.
9.2 - Durée de recours au dispositif
L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs. Il a pour terme le 31 décembre 2027.
Article 10 – Validation de l’accord collectif
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord. Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux élus signataires titulaires du comité social et économique d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de la transmission de ces documents au comité social et économique. Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation peut être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 11 – Bilan du dispositif
11.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.
11.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l’entreprise,
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, lorsqu'il existe, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
11.3 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, l’employeur adressera à l’autorité administrative :
Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
Une présentation des perspectives d'activité l'entreprise à la sortie du dispositif ;
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 12 – Informations des salariés
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leur lieu de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 13 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord. En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 14 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les deux mois dans le cadre des réunions mensuelles du CSE.
Article 15 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 16 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.
Fait à : Issenheim Le : 25/11/2025 En 3 exemplaires originaux