Accord d'entreprise ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS

UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2028

26 accords de la société ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS

Le 05/12/2025




ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE

LES HOMMES ET LES FEMMES


Entre :
La Société

ATELIER MECANIQUE DE PRECISION MOTHAIS (AMPM)

SAS au capital de 225.292 €, inscrite au RCS La Roche sur Yon sous le N° B 381 383 777, dont le siège social est situé 16, Rue de la Camamine aux ACHARDS (85150), prise en la personne de Monsieur, son Président,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale

C.G.T., représentée par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical, désigné par courrier en date du 21 février 2020,


D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule :
Parallèlement aux réunions de négociations obligatoires qui se sont tenues sur l’année, le présent accord d’entreprise est mis en place en application des articles L. 2242-8 et suivants du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La société AMPM, laquelle comportant à la date du 30 novembre 2025, 92 salariés, les parties conviennent par conséquent, dans le cadre législatif précité, de contribuer à l’amélioration de l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la société AMPM.
Les dispositions retenues dans le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise AMPM dans la totalité des établissements de la société existants à ce jour, ou qui seraient créés durant la période de validité du présent accord.
Après étude des informations présentées au CSE, il apparaît clairement qu’au regard des indicateurs recensés, la situation globale des hommes et des femmes chez AMPM reste relativement déséquilibrée parce que l’on constate que les écarts d’effectif résultent notamment d’une carence de candidature. En effet, objectivement, il a été relevé un nombre de candidatures d’un genre plus élevé ou quasi inexistant pour l’autre genre pour certains types de postes, de même certains postes, compte tenu de leur spécificité, connaissent une sur représentativité d’un genre.
Par ailleurs, aucun écart n’est constaté en matière de rémunération, la grille étant strictement appliquée.


Sur la nouvelle période d’application du présent accord, les dispositions qui sont prévues visent à rendre apparents les éventuels déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.
A cet égard, la société AMPM rappelle qu’au 30 novembre 2025, l’effectif total est de 87 salariés (CDI, CDD, alternants) :
  • Nombre de femmes : 8 soit 9% de représentativité ;
  • Nombre d’hommes : 79 soit 91% de représentativité ;
  • Index égalité femmes-hommes : non calculable
A partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 4 domaines ci-après arrêtés. L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur pour l’année 2026, au lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Conformément à l’article L. 2222-4 du code du travail, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2028. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 2 : Domaines d’action mis en œuvre

  • RECRUTEMENT ET INTEGRATION

Objectif : Processus de recrutement neutre et égalitaire

Les parties rappellent que le processus de recrutement doit se dérouler selon des critères de sélection identiques entre les femmes et les hommes. Ainsi quel que soit le type de poste proposé, AMPM s’engage à ce que les libellés et le contenu des annonces d’emploi soient rédigés de manière neutre, sans référence au sexe ou à la situation de famille ou à une terminologie susceptible d’être discriminante.
Indicateur de suivi :
  • Comparaison entre le taux de candidature féminines / Nombre total de candidatures reçues et le taux de candidatures masculines / Nombre total des candidatures reçues.
  • Comparaison entre le taux de CV féminins retenus / Nombre total de CV retenus et le taux de CV masculins retenus / Nombre total de CV retenus.

  • REMUNERATION

Objectif : Audit annuel des rémunérations pour corriger tout écart injustifié

L’évolution de la rémunération des salariés doit être basée sur les compétences, l’expérience professionnelle, le niveau de responsabilité, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée. Les parties signataires réaffirment que l’égalité salariale entre les femmes et les hommes constitue l’un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle. A cet égard, les parties signataires rappellent que les congés maternité, paternité et adoption doivent être sans incidence sur le déroulement de carrière des salarié(e)s.

Indicateur de suivi :
Mesure des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes. Cet indicateur ne pourra être évalué que si le nombre de femmes et d’hommes est au moins égal à 5.

  • CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE

Objectif : Favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle pour tous les salariés, sans discrimination.

Information systématique sur les droits au congé maternité/paternité, parental ou pour événements familiaux. Aménagement des temps partiels parentaux, le cas échéant.
Indicateur de suivi : nombre de demandes de congés parentaux avec aménagement d’horaire acceptés / nombre de demandes de congés parentaux total
  • PREVENTION DU HARCELEMENT ET DES DISCRIMINATIONS

Objectif : Prévenir toute forme de harcèlement sexuel, moral ou discrimination

  • Sensibiliser via les entretiens professionnels sur la prévention du harcèlement et des comportements sexiste ;
  • Création d’une cellule d’alerte confidentielle (RRH et/ou référent harcèlement du CSE) pour recueillir les signalements tout en garantissant la confidentialité des données.
  • Mise en place d’un accompagnement individuel pour les salariés concernés.
  • Application de mesures correctives et disciplinaires conformes au Code du travail si les faits sont avérés.
Indicateur de suivi :
Nombre de signalements traités, et les actions correctives mises en place.

Article 3 : Modalités de suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi de l’accord sera réalisé par une commission ad hoc constituée pour la durée du présent accord.
Cette commission comprendra :
  • Le Directeur Usinage et la Responsable RH
  • Le délégué syndical
  • Le CSE
Elle se réunira une fois par an afin que lui soient présentés les indicateurs de suivi de chacune des actions définies ci-dessus.

Article 4 : Révision de l’accord

Le Présent accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 5 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire de l’accord sera affiché dans la société, et sera par la suite disponible avec les autres accords applicables à l’entreprise au bureau des Ressources Humaines.
Fait aux ACHARDS, le 05 décembre 2025, en deux originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour l’organisation syndicale C.G.T.Pour l’entreprise,



Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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