La SAS APASE, dont le siège est situé Z.I. du Château - 69 Rue Elie Cartan - 62220 CARVIN, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général ;
Et
D’autre part,
Les organisations syndicales,
CFTC, représentée par XXXX, Déléguée syndicale.
PREAMBULE
L’APASE est une entreprise comptant plusieurs activités : -le nettoyage ; -la finition logements/ menuiserie intérieure ; -les espaces verts ; -les prestations de service.
Le nettoyage étant l’activité principale de l’entreprise, celle-ci applique les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale de la Propreté.
La société doit faire face à la nécessité de répondre aux besoins de ses clients.
En effet, les prestations liées à l’activité du nettoyage industriel et au nettoyage de bus se réalisent du lundi au dimanche, en journée et en soirée, auprès de différents clients, et sur plusieurs sites.
Il apparait donc nécessaire que l’encadrement de proximité puisse se rendre disponible et puisse être contacté à tout moment afin qu’il soit en mesure de prendre des décisions, en urgence ou d’intervenir sur site.
En conséquence, pour faire face à cette nécessité, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.
Le présent accord a ainsi pour objectif de définir un régime d’astreinte dans la Société, tout en garantissant aux salariés concernés le respect de leurs droits au repos, à la vie personnelle et familiale et à la santé.
Le présent accord se substitue à tous les éventuels accords, usages, pratiques relatifs aux astreintes.
A l’issue des réunions de négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : APPLICABILITE DIRECTE DE L’ACCORD
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.
La voix du volontariat sera privilégiée par l’entreprise. Néanmoins, les astreintes seront considérées comme inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.
Un salarié ne pourra valablement refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte sauf s’il est en congés, ou justifie de raisons impérieuses.
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE ET DE L’INTERVENTION
Deux périodes doivent être distinguées et définies :
2.1 L’astreinte :
Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »
Une période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
2.2 L’intervention :
L’intervention se caractérise par une période de travail effectif à la demande de l’employeur pendant l’astreinte. Cette intervention peut nécessiter d’intervenir physiquement sur les sites de nettoyage industriel et/ou de nettoyage de bus ou à distance par téléphone.
Le temps d’intervention se décompte du début de l’appel (moment où le salarié est joint) à la fin de l’appel et/ou du départ au retour au domicile en cas de déplacement.
Le temps d’intervention, temps de trajet compris, est considéré comme du temps de travail effectif, que l’intervention soit effectuée sur site ou à distance.
Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié :
-n’est pas à la disposition de l’entreprise et peut donc vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver à tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement rallongé en cas de besoin,
-doit être en mesure d’effectuer les interventions nécessaires, le cas échéant, en se déplaçant sur un site et/ou en intervenant à distance, en particulier par téléphone (nécessité de se situer dans une zone couverte par le réseau).
ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION
L’astreinte a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d’urgence ou pour la bonne réalisation du service pour le secteur du nettoyage.
Au regard des besoins identifiés, à date, les astreintes concernent principalement les chefs d’équipe de l’activité du nettoyage industriel et du nettoyage des bus.
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que tout salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail, peut néanmoins être amené à effectuer des astreintes.
ARTICLE 4 : ORGANISATION ET PLANNIFICATION DES ASTREINTES
4.1 Mise en place et volontariat L’astreinte est mise en place sur demande expresse de la hiérarchie. Afin de concilier les nécessités professionnelles avec la vie personnelle des salariés, les parties conviennent de privilégier le volontariat.
Ainsi, la Direction du service concerné fera d’abord appel au volontariat et portera une attention particulière aux parents isolés.
Dans ces conditions, les salariés seront sollicités afin d’indiquer s’ils sont volontaires ou non.
Néanmoins, les parties conviennent que si aucun salarié n’est disponible sur une période déterminée, les nécessités du service peuvent conduire à recourir à des salariés ne s’étant pas déclarés comme volontaires à la réalisation de l’astreinte. Dans ce cas, et en application de l’article 1 du présent accord, les salariés ne pourront pas refuser une astreinte ou refuser d’intervenir en période d’astreinte. En cas de refus injustifié, le salarié s’expose à une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement.
4.2 Période d’astreinte
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les périodes d’astreintes seront les suivantes :
Astreinte le dimanche de 18h00 à 23h30
Astreinte le dimanche de 06h00 à 23h30. L’astreinte
sera fractionnée en deux temps :
sur le créneau de 18h à 23h30 ;
et sur un temps additionnel la journée selon les plannings.
En cas de maladie ou empêchement pendant sa période d’astreinte, le salarié devra en informer le plus rapidement sa hiérarchie afin que l’entreprise pourvoie à son remplacement.
4.3. Fréquence des astreintes
La direction du service établira son planning au regard des besoins et des plages d’astreintes possibles.
Les parties conviennent qu’un salarié ne peut pas être en situation d’astreinte deux semaines consécutives ou deux weekends consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles et accord explicite du salarié.
4.4. Planification et information des salariés en astreinte
Le planning des astreintes est établi par la hiérarchie qui en contrôle également l’efficacité. Il peut donc être révisable, notamment afin de prendre en compte les périodes de congés.
Il est préparé à l’avance pour chaque trimestre.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est en principe portée à la connaissance de chaque salarié par écrit avant chaque trimestre. Dans tous les cas, la programmation individuelle ou ses éventuelles modifications seront communiquées au moins quinze jours calendaires à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelle (suspension du contrat de travail d’un salarié en astreinte par exemple), la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.
Par ailleurs, un document d’information indiquant toutes les modalités utiles pour le bon déroulement des astreintes sera communiqué aux salariés concernés. Ce document mentionnera notamment les coordonnées des personnes des services d’urgence ainsi que les moyens de communication et d’intervention mis à la disposition des salariés.
4.5. Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte
Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront d’un téléphone mobile, téléphone qui devra être récupéré le vendredi précédent l’astreinte et redéposé chargé, le lundi suivant l’astreinte.
Cet outil ne devra être utilisé que dans un cadre strictement professionnel.
Il est précisé qu’en dehors de ce cadre, la mise à disposition d’un outil de communication par l’employeur (téléphone, smartphone, etc) au profit d’un salarié ne signifie pas que ce dernier se trouve en période d’astreinte.
En effet, l’astreinte fait l’objet d’une demande explicite de l’employeur.
ARTICLE 5 : INDEMNISATION DES ASTREINTES
Les salariés qui effectueront des astreintes bénéficieront, en contrepartie, d’une prime brute forfaitaire selon les modalités suivantes :
Astreinte le dimanche de 18h00 à 23h30 : 65€ bruts.
Astreinte le dimanche de 06h00 à 23h30 : astreinte
fractionnée en deux temps : 106€ bruts :
sur le créneau de 18h à 23h30 ;
et sur un temps additionnel la journée selon les plannings :.
Ces montants pourront faire l’objet d’échanges dans le cadre des futures négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 6 : REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
L’intervention pendant la période d’astreinte et le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que le retour au domicile, sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés en tant que tel.
6.1 Rémunération du temps d’intervention
Les heures de déplacement et d’intervention seront majorées en heures supplémentaires et à hauteur de 20% pour le travail du dimanche.
Les heures de nuit (entre 21h00 et 06h00) seront majorées à hauteur de 20%.
La prise en charge des éventuels frais de déplacement se fera selon la pratique habituelle en vigueur dans l’entreprise.
6.2Repos L’intervention et le déplacement devront se faire dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral devra être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a entièrement bénéficié de la durée minimale de repos continue avant son intervention.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien est de 11 heures et le repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf cas exceptionnels permettant une réduction du repos quotidien à 09h00 conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail daté du 07/06/2021.
Il est rappelé également que la durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures, sauf cas exceptionnels permettant de porter la durée maximale journalière à 12h00 conformément à l’accord sur l’aménagement du temps de travail daté du 07/06/2021.Les variations d'horaires ne doivent avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 44 heures par semaine.
ARTICLE 7 : RELEVE DES TEMPS D’INTERVENTION ET DES ASTREINTES
Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un rapport écrit, décrivant : -le nombre d’appels, -les heures de l’appel, -le temps passé en intervention sur site et/ou à distance par téléphone -le temps de déplacement.
Ce rapport doit être remis dans la mesure du possible, dans les 7 jours calendaires suivant l’intervention au supérieur hiérarchique qui devra le contrôler et le valider.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales en vigueur, en fin de mois, l’employeur doit établir et remettre à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD- RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 9 : PUBLICITE DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.
Un exemplaire sera adressé au Conseil des prud’hommes de LENS.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
•toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
•le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
•les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues ;
•les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
DÉNONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :
•la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;
•une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
•durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement, au moins jusqu’à la fin de période d’annualisation en cours.
•à l’issue de ces dernières, il sera établi un nouvel accord constatant l’accord intervenu, ou un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Fait à Carvin Le 08/10/2024 En exemplaires originaux