ACCORD D’ENTREPRISE – ATELIER RAGUET Relatif à l’organisation du temps de travail
Entre :
Entreprise ATELIER RAGUET,
SARL au capital social de 20 000 € – RCS DE ST NAZAIRE Dont le siège social est situé : Zone Industrielle des Bluchets - 10 Rue Thomas Edison 44130 BLAINSIRET : 90132749400018NAF : 4332A
Représentée par M………., cogérant
D’une part,
Et
Le personnel de l’entreprise, consulté sur le présent accord, selon le document de ratification (2/3) et la liste d’émargement annexée à l’accord
D’autre part,
Il a été convenu le présent accord en application des articles 2232-21 et suivants du code du travail.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble les salariés temps plein, de la société ATELIER RAGUET, quel que soit leur statut ou la forme de contrat qui les lient à l’entreprise.
Article 2 - Objet
Le présent accord porte sur l’aménagement du temps de travail, le lieu d’embauche et le temps de travail effectif, le taux de majoration des heures supplémentaires, le contingent des heures supplémentaires, les indemnités de trajet et de petits déplacements. Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Article 3 - Projet d’accord soumis à référendum
Le projet d’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise ATELIER RAGUET, conformément à l’annexe jointe au présent détaillant cette approbation.
Article 4 –Indemnisation des temps de trajet
Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet de caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail. En revanche, l'indemnité de trajet n'est pas due :
- Lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail ; - Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l'employeur ; - Au salarié amené à conduire le véhicule utilitaire mis à disposition par l'entreprise.
- Lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier
Article 5 – Aménagement du temps de travail
Un aménagement avec attribution de jours de repos est décidé par le présent accord dans les conditions ci-après détaillé. Cet aménagement est applicable aux salariés suivants : salariés temps plein.
La période de référence est fixée : du 1er septembre au 31 août ;
La durée du travail de l’entreprise est de 35h en moyenne sur l’année, soit 1607 heures par an ;
La rémunération est lissée sur 151.67 heures mensuelles ;
L'horaire hebdomadaire est fixé à
36 heures sur 4 jours et demi : du lundi au jeudi et le vendredi matin ;
Les salariés bénéficient de
6 jours ouvrés de repos rémunérés par an. Ces jours de repos sont fixés par principe sur une semaine complète : la semaine suivant le congé principal d’été (fermeture de l’entreprise).
Les heures supplémentaires sont déclenchées au-delà de 36 heures par semaine ou 1607 heures par an (droit à congés complets)
En cas de départ au cours de la période de référence, les jours de repos non pris feront l’objet d’une indemnité correspondants aux droits acquis. En revanche le salarié conserve le bénéfice des repos pris par anticipation et excèderait les droits acquis, sauf en cas de démission ou de licenciement pou faute grave ou lourde
Article 6 –Rémunération des heures supplémentaires
Pour les salariés concernés par l’aménagement du temps de travail fixé à l’article 5 :
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 36 heures hebdomadaire ou annuelle de 1607 heures par an.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande express ou pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Elles seront accomplies dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise défini à l’article 7 du présent accord.
Les taux de majoration sont fixés à 25% pour toutes les heures au-delà de 36 heures par semaine ou 1607 par an.
Les heures supplémentaires feront l’objet par principe,
d’une rémunération (majorations incluses) jusqu’à la 38ème heures hebdomadaires
et d’un repos compensateur équivalent pour celle au-delà (majorations conventionnelle incluses),
sauf accord individuel particulier, écrit et signé entre les parties concernés.
Article 7 - Contingent des heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par les accords du temps de travail du 9/09/1998 et du 6/11/1998 à 180 heures. Par le présent accord d’entreprise, le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an et par salarié, au sein de l’entreprise ATELIER RAGUET.
La période de référence pour le calcul du contingent est du 1er septembre au 31 août.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvriront droit à repos compensateur selon la règle de 1 heure de dépassement ouvrant droit à 1 heure de repos. Ce droit devra être pris dans les 2 mois d’ouverture d’un droit équivalent à 1 journée de 7 heures.
Article 8 – Temps de travail effectif et lieu d’embauche
Pour rappel, le temps de travail effectif, selon le Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Durant le temps de travail effectif, le salarié est contraint par le lien de subordination.
Le temps de travail commence donc à l’heure où le salarié prend ses fonctions, se consacrant à des tâches professionnelles exclusivement. Pendant le trajet domicile-travail, le salarié n’est pas encore à la disposition de l’employeur.
A contrario, lorsque que le salarié est en pause, il peut s’adonner à des occupations personnelles et n’est pas tenu de rester à la disposition de l’employeur.
La pause déjeuner ne fait pas partie du temps de travail effectif. Elle est assimilée à une interruption du travail, même si le salarié reste dans les locaux de son entreprise ou à proximité.
Les lieux d’embauche et de débauche des salariés se situent au siège de l’entreprise. Pour la pause méridienne, les lieux d’embauche et de débauche des salariés en déplacement sur les chantiers de l’entreprise, se situent sur le chantier.
Article 9 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le 1er septembre 2024.
Article 10 - Suivi
Les parties conviennent d’un suivi annuel (à minima) au cours d’une présentation de la Direction afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’un renouvellement et/ou d’une révision.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 15 jours calendaires, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 11 - Révision
Conformément à l’article L 2222-5 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle. Celle-ci est possible à compter d’un délai d’application de 3 mois. En cas de révision de l’accord, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Article 12 – Dénonciation
Conformément à l’article L 2222.6 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de 1 mois ; la dénonciation devra être faite par tout moyen permettant d’assurer la preuve de la demande (lettre recommandée avec demande d’avis de réception à toutes les parties signataires du présent accord ; lettre remise en main propre signée par toutes les parties, …). La dénonciation peut être totale ou partielle.
Article 13 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu au format numérique sur la plateforme de télé procédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.
Le présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.