Accord d'entreprise ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES

REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/05/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ATELIER REPARATION ENTRETIEN FORGES

Le 25/04/2018


Accord relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail



Entre :
La Société AREF , immatriculée au RCS de Clermont Ferrand sous le N° 305 824 781, dont le siège social est situé Route de Courpière – Peschadoires (63920)
Représentée par Monsieur ………., Chef d’entreprise dûment habilité aux fins des présentes,
d'une part,

Les organisations syndicales
- Monsieur …………, délégué syndical de l’organisation syndicale ………
- Monsieur …………, délégué syndical de l’organisation syndicale ………
d’autre part.

PREAMBULE

La société ……. a engagé à plusieurs reprises des négociations en vue d’aboutir à un accord relatif à la rédaction et à l’aménagement du temps de travail. Ces négociations n’ont pu aboutir.

Lors de la réunion de la DUP du ……., l’usage d’un horaire collectif hebdomadaire de 40 heures a été dénoncé à partir du …….. Deux réunions d’information des salariés ont été organisées les …….. Un courrier confirmant cette dénonciation a été adressé à l’ensemble des salariés.

En effet, la situation économique de l’entreprise ne permet plus un maintien d’un horaire collectif supérieur à l’horaire légal. De plus, la variation d’activité durant l’année nécessite de repenser l’organisation du travail.

Les dispositions de cet accord annulent et remplacent toutes dispositions, usages, accords éventuels ayant le même objet.

Les parties se sont rencontrées les ……. et les ……. . De plus, le projet a été présenté aux salariés le ……., qui ont majoritairement rendu un avis positif sur les principes retenus. Ainsi, les parties ont conclu le présent accord qui vise à restaurer la rentabilité et la productivité de l’entreprise, à renouer avec la compétitivité, conditions d’un retour à terme à la croissance et au développement.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la société ……., disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ainsi qu’au personnel mis à disposition de la société ……. et travaillant pour l’un de ses sites en France, y compris les contrats d’apprentissages ou en alternances à compter de la date d’application de l’accord, sous réserve des dispositions légales spécifiques à ces types de contrats. 

Il est précisé que l’on entend par site l’ensemble des lieux propres ou non de la société ……. qui abrite l’activité de salariés de la société …….. 

Les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord.

Article 2 - Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail

La société ……. exerce une activité soumise à des conditions particulières de sécurité avec de fortes irrégularités de charge dans la semaine ou l’année.
Elle peut également être soumise à une obligation de continuité de service qui pourrait nécessiter, à titre exceptionnel selon les activités, de travailler la nuit, les dimanches et les jours fériés. 

  • La durée effective du travail s’entend conformément à l’article L.3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

  • Dès lors, en application de ces dispositions légales, les temps d’habillage/déshabillage, de pause, de coupure ou de route sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

  • Au titre de l’habillage/déshabillage, une pause de 10 mn/jour est accordée.

  • On entend par « pause », un temps de repos compris dans le temps de présence journalière pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Il est rappelé que la loi prévoit une pause de vingt minutes après six heures de travail effectif.

  • Pendant les temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles dans la limite de la durée définie de la pause.

En application des dispositions ci-dessus, les parties rappellent que le temps de présence (ou amplitude) peut être supérieur au temps de travail effectif, car incluant notamment les temps de pause.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MENSUELS


Article 3 - Définition de la durée du travail


Le présent régime est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation du travail sur l’année. Si ces dispositions étaient revues, entraînant des modifications sur la durée du travail, elles s’appliqueraient automatiquement.

La durée annuelle du travail effectif est fixée à 1607 heures pour une année complète de travail, sur la base d’un horaire hebdomadaire, en moyenne, de 35 heures de travail effectif par semaine, la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004 étant incluse dans cette durée.

Pour les salariés dont le droit à congés payés n’est pas complet, le nombre d'heures de travail est augmenté à concurrence du nombre d'heures correspondant aux congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

La durée annuelle du travail sera appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour l’année ……., la période d’annualisation sera proratisée du 1er mai au 31 décembre.

L’horaire légal mensuel, soit 151,67 heures, est indiqué sur le bulletin de paie conformément à la Loi.

Article 4 - Durées maximales de travail et temps de repos


En raison de l’activité de la société et conformément aux dispositions légales et conventionnelles,
  • La durée journalière maximum de travail est fixée à 12 heures.
  • La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine, ni atteindre plus de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
  • La durée du repos quotidien est ramenée à 9 heures.
  • La durée de la pause déjeuner est ramenée de 1h30 à 1h

Article 5 - Organisation de la durée du temps de travail pour le personnel d’atelier et chantier


Afin de répondre aux exigences liées à l’activité de l’entreprise les parties décident d’avoir recours à l’annualisation du temps de travail.

Le dispositif est établi selon une programmation indicative de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, chantiers, unités de travail ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.

La programmation prévisionnelle sera établie par le Chef d’entreprise pour chaque période annuelle en début de celle-ci, après consultation des représentants du personnel.

La programmation prévisionnelle, détaillant la composition des équipes, la durée du travail et les horaires de travail sera communiquée aux salariés et sera également affichée sur les lieux de travail. Il en ira de même en cas de calendrier individualisé, si sa mise en œuvre s’avère nécessaire.

5.1 - Limites de l’annualisation

Les parties conviennent de fixer les points suivants :
-limite des périodes hautes : 43 heures de travail effectif par semaine.
-limite des périodes basses : 0 heure par semaine.

En période de forte activité, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite maximale susvisée, soit 43 heures par semaine, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur de remplacement ou à majoration.

La semaine de travail pourra être organisée sur une période pouvant aller de 4 à 6 jours de travail. Ainsi, des salariés pourront être amenés à travailler du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi. De même, les salariés pourront travailler le samedi, si la charge de travail le nécessite.

En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié pourra être amené à travailler le dimanche. Les heures travaillées le dimanche n’entrent pas dans le compteur d’annualisation. Les heures sont payées sur la paye du mois en cours ou du mois suivant selon le calendrier de paye avec une majoration de 100% de la rémunération, incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires (ou autre).

5.2 - Délai de prévenance

La programmation prévisionnelle indicative implique nécessairement des ajustements réguliers en cours d’année en fonction de l’activité de l’entreprise et des impératifs induits par les clients. Toute modification de la planification, en cours de période, donnera lieu à une information à chaque salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cependant, lorsque des circonstances exceptionnelles (telles que, notamment, des travaux urgents, commande exceptionnelle, retard sur chantier, remplacement d’un salarié absent, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, …), imposent une modification de l’aménagement du temps de travail le délai de prévenance pourra être immédiat

L’entreprise informera les représentants du personnel des modifications intervenues à l’occasion des réunions ordinaires.

5.3 - Traitement des heures en cours d’annualisation

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte d’annualisation est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire de référence, indépendamment de l'horaire réellement effectué.

Ce compte d’annualisation individuel fait apparaître sur le bulletin de paye, chaque mois :
  • La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré, arrêté à la fin de la dernière semaine complète.
  • La somme des écarts depuis le début de la période annuelle d’annualisation.

  • Heures effectuées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence (35 heures)

La rémunération est calculée sur la base de l'horaire hebdomadaire de référence.
Les heures payées non travaillées sont inscrites au compte d’annualisation (signe -). Elles sont dues par le salarié.

  • Heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et dans la limite du plafond hebdomadaire d’annualisation retenu (43 heures)

Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues à l'article L 3121-22 du code du travail. Ces heures travaillées sont inscrites au compte d’annualisation (signe +) et donneront lieu à une régularisation éventuelle en fin d’année, dans les conditions de l’article 5.4 ci-dessous.

5.4 - Régularisation en fin de période

A l’issue de la période d’annualisation, les compteurs sont soldés :
  • Les heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation sont supérieures à 1607 heures. Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle seront soumises aux dispositions applicables aux heures supplémentaires.
Dans le cas où ce nombre d’heures est significatif, un entretien avec la hiérarchie doit être effectué pour faire le constat des moyens (matériels ou humains) nécessaires à mettre en place pour l’accomplissement du travail.
  • Les heures de travail effectuées par le salarié présent sur toute la période d’annualisation (hors hypothèses de suspension de contrat de travail) sont inférieures à 1607 heures : Ce compteur fera l’objet d’un report sur l’exercice suivant.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.

5.5 - Absences en cours de période d’annualisation

En cas d'absence, entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, le maintien du salaire sera calculé sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence. La même règle sera appliquée pour le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

5.6 - Régularisation en cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de période d’annualisation

Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période d’annualisation pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est supérieure à l’horaire moyen du travail de la période d’annualisation, les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires.

  • La moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est inférieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période d’annualisation :
  • En cas d’embauche, le solde négatif est reporté sur la période de modulation suivante.
  • En cas de rupture du contrat, le solde négatif sera déduit du solde de tout compte, valorisé à son dernier taux connu


Article 6 - Organisation du travail pour le personnel mensuel administratif


L’organisation du travail s’effectue sous la forme d’un horaire hebdomadaire de 37 heures et l’attribution de 11 jours d’ARTT pour une année complète de travail. Ces jours sont acquis à raison de 11/12ème par mois, soit 6,42 heures.

Les jours de repos annuels sont accordés selon les modalités suivantes
  • 5 jours à l’initiative de l’employeur, fixés après information des représentants du personnel
  • 6 jours à l’initiative des salariés, en accord avec leur responsable hiérarchique.

La prise par demi-journée est autorisée.

Les jours d’ARTT doivent être pris en totalité au cours de l’exercice de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Passé ce délai, les jours non pris seront perdus sans pouvoir faire l’objet d’un quelconque paiement.

Article 7 - Activité partielle


Lorsqu’en cours de période d’annualisation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de décompte des horaires, la société pourra, dans le respect de la réglementation, interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du dispositif d’activité partielle.

Dans cette hypothèse, les parties conviennent, qu’au préalable, seront pris les jours et heures de congés et repos (y compris ceux à l’initiative des salariés).

La rémunération du salarié sera alors régularisée au regard de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Dans le cas où à l’issue de la période d’annualisation, il apparaîtrait que toutes les heures de l’horaire annuel n’ont pu être effectuées, l’employeur pourra demander l’application du régime d’allocations d’activité partielle pour les heures non travaillées.

Article 8 – Travail en équipes


L’activité d’usinage à l’atelier a nécessité par le passé la mise en place d’équipes. La charge de travail ne justifie plus à l’heure actuelle une telle organisation. Cependant, les parties conviennent que cette organisation du travail pourrait à terme être remise en œuvre.

Aussi, si l’activité économique le nécessite, la mise en place d’équipes en 2 postes est possible, après information des représentants du personnel et respect d’un préavis de 7 jours.

Les horaires seraient définis par note de service

Article 9 – Rémunération


Jusqu’au 30 avril 2018, les salariés présents au sein de la société ……. bénéficiaient d’un horaire collectif de 40 heures payé comme tel.
A compter du ……., l’organisation du travail étant modifiée et l’horaire de référence ramené à 35 heures, les parties ont souligné la perte de salaire importante pour les salariés
Aussi, il est convenu pour les salariés présents à la date de la signature de l’accord (hors personnel administratif), passant à 35h en moyenne, le versement mensuel d’une avance sur salaire, désignée par la rubrique « avance modulation » équivalente à 5 heures hebdomadaires.
A l’issue de la période d’annualisation,
  • Si le compteur d’heures est positif, le salarié percevra uniquement la majoration pour heures supplémentaires des heures réellement effectuées (les heures ayant été payées au titre de l’avance)
  • Si le compteur ne correspond pas à l’intégralité de l’avance, il n’y aura pas de reprise à ce titre.

En contrepartie, les salaires sont gelés jusqu’au 31 décembre 2020. (hors promotion individuelle)
En cas d’absence, cette avance n’est pas due.
Pour le personnel administratif, la rémunération est maintenue à hauteur de 38 heures. Les 3 heures sont réintégrées au salaire de base sous la forme d’une revalorisation du taux horaire. Aucun gel des salaires ne leur est appliqué.
Le 13ème mois est calculé sur la base de 35. Cependant, pour les salariés présents à la date de signature du présent accord, il était calculé sur une base de 40 heures. Aussi, il est décidé que le montant du 13ème mois est gelé jusqu’à ce que le 13ème mois, base 35h, l’ait rejoint. Il suivra ensuite la revalorisation du salaire de base. Il en est de même du complément éventuel de prime d’ancienneté (si une prime d’ancienneté est versée à la date du …….)
L’ensemble des dispositions ne sont pas applicables aux salariés embauchés à compter du …….. Ces derniers, seront payés sur la base de 35 heures sans avance, et le 13ème mois calculé sur la base de 35h.


CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES

Article 10 - Salariés concernés par la convention de forfait en jours

A l’exception des Cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du Travail qui ne sont pas concernés par le présent régime, sont concernés, en application des articles L. 3121-43 et suivants du code du Travail et aux dispositions conventionnelles qui l'autorisent : « Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Sont notamment concernés (sans que cette liste soit exhaustive) :
  • Responsables d’Affaires,
  • Responsables de projet,
  • Responsables de service (Bureau d’études, Atelier/Production, …),
  • Responsable Administratif et Financier.
  • Responsable commercial

Article 11 - Définition de la convention de forfait en jours


Le présent chapitre est conclu dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si ces dispositions étaient revues, entraînant des modifications sur la durée du travail, elles s’appliqueraient automatiquement.

Les salariés Cadres se verront appliquer un forfait de 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (25 jours ouvrés).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les salariés en forfait jours sont rémunérés sur une base forfaitaire indépendamment du nombre de jours réellement effectué chaque mois. Leur rémunération est définie en application du forfait jours et est lissée entre les treize mois de l’année.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donnera lieu à une régularisation salariale.

Article 12 - Garanties de la convention de forfait en jours


Chaque cadre doit assurer une bonne répartition dans le temps et sur l’année de son temps de travail de façon à permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie privée et familiale. Il doit veiller à ce que la charge et l’amplitude de ses journées travaillées reste raisonnable.

Les salariés relevant du forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Néanmoins, il leur est demandé de ne pas dépasser une amplitude horaire de 12 heures de travail effectif par jour.

En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire leur sont applicables. Les salariés relevant du forfait jours sur l’année bénéficieront ainsi d’un repos quotidien d’une durée minimale de 9 heures, et d’un repos hebdomadaire consécutif de 33 heures (24 heures + 9 heures de repos quotidien).

Chaque cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe par ailleurs de veiller à un usage raisonnable, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

Il est instauré, pour le suivi des forfaits-jours, le système auto-déclaratif suivant : sous la responsabilité et le contrôle de son supérieur hiérarchique, un document mensuel comprenant le nombre de journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement ou la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou autres, et les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail, est établi et remis par le salarié à la Direction à la fin de chaque mois.

Le manager vise le document de décompte du salarié afin de veiller au respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Lors de l’entretien annuel (EIM), le cadre et le responsable hiérarchique étudieront la charge de travail du salarié, le cas échéant, des mesure correctives adaptées à la situation seront prises dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra notamment de vérifier que l’amplitude des journées de travail reste raisonnable, et de vérifier la compatibilité de la charge et de l’organisation du travail confiée au salarié au cours de l’année avec sa vie professionnelle et familiale et, le cas échéant de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

En plus de cet entretien, le salarié qui pressentirait en cours d’année une charge de travail trop importante ou des difficultés d’organisation de son travail sur l’année incompatible avec sa vie personnelle et familiale pourra, à tout moment, solliciter de son supérieur hiérarchique un entretien afin de définir des modalités permettant d’améliorer ses conditions de travail.

Article 13 - Jours de repos


Le nombre de jours de repos par an découlant du nombre maximal de jours de travail sur la période annuelle de référence est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence entre 10 et 12 jours par an. Par convention, les parties conviennent que le nombre de JRTT est fixé à 11 par période de référence. Ils s’acquièrent à raison de 0.92 jours par mois.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés.

Les jours de repos annuels sont accordés selon les modalités suivantes
  • 5 jours à l’initiative de l’employeur, fixés après information des représentants du personnel
  • 6 jours à l’initiative des salariés, en accord avec leur responsable hiérarchique.

Les jours de repos résultant du forfait sont pris par journées entières ou par demi-journée.

Ils doivent effectivement être soldés à la fin de chaque exercice et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

CHAPITRE III - JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 14 – Fixation de la journée de solidarité


La journée est fixée au lundi de Pentecôte dans le respect des dispositions législatives et réglementaire en vigueur. SI une nouvelle journée devait être instaurée, elle serait traitée conformément à l’article 15 ci-dessous.

Si cette journée devait être fixée exceptionnellement un autre jour que le lundi de Pentecôte, elle serait fixée par la Direction après information des représentants du personnel.

Article 15 – Traitement de la journée de solidarité


Dans l’hypothèse où un salarié ne travaillerait pas lors de la journée de solidarité, celle-ci sera imputée en priorité sur le compteur de repos supplémentaires :
  • en heures (7h) pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,
  • en jours pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité (7 heures) sera réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

CHAPITRE IV – DEPLACEMENTS


Les parties signataires rappellent que les déplacements tant sur le territoire national qu’à l’international font partie intégrante de notre activité. Ils ne peuvent être refusés par les salariés

Article 16 - Heures de route


Conformément à la convention collective, il est rappelé que le point de départ des déplacements est le domicile du salarié.

Le temps de déplacement pour se rendre sur un chantier n’est pas du temps de travail effectif. Le temps de déplacement excédant 1h30 aller-retour est indemnisé sur la base du taux horaire du salarié (sans pour autant qu’il soit comptabilisé dans le compteur d’annualisation).

Si le temps de route intervient durant le temps de travail, il est comptabilisé dans le temps de travail effectif et ne donne pas lieu à contrepartie supplémentaire.

Article 17 – Indemnisation


Les salariés partant en chantier et dans l’incapacité de rejoindre leur domicile le soir, bénéficiaient d’une prise en charge de leurs frais de déplacement dans la limite de 20 €/repas, sur présentation de justificatifs

Afin de simplifier leur gestion, les parties conviennent d’un remboursement des frais sur une base forfaitaire, sur la base d’une indemnité de grand déplacement d’un montant de 85 €, se décomposant de la manière suivante :
  • 18 € par repas
  • 49 € pour le logement et le petit déjeuner

Conformément aux dispositions URSSAF, lors du retour périodique ou en fin de mission à son domicile, seule l’indemnité forfaitaire de repas du midi est versée, le salarié n’engageant pas de frais supplémentaire pour se loger ou se nourrir le soir.

Cependant, ces frais peuvent être pris exceptionnellement en charge, sur présentation de justificatif.

Les salariés en déplacement, ne remplissant pas les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une indemnité de repas forfaitaire de 9 €, gérée en paye.

Ces indemnités ne sont pas soumises à charges sociales ni imposables.

Dans l’hypothèse où le déplacement s’effectue dans une zone touristique dans laquelle le montant de l’indemnité forfaitaire ne suffit pas, l’entreprise prendra les frais de déplacement en charge sur la base des frais réellement engagés sur présentation de justificatifs

Pour des facilités de trésorerie, les salariés peuvent demander une avance sur frais payée par virement et traitée en acompte en paye.

Article 18 - Prime de déplacement


Les parties conviennent que les salariés en grand déplacement, c’est-à-dire dans l’incapacité de rejoindre leur domicile le soir perçoivent une prime de 10€ bruts par jour entier de travail.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES


Article 19 - Suivi de l’accord

Dans l’année qui suit la signature de l’accord, un bilan sera établi auprès des représentants du personnel, afin d’étudier les éventuelles difficultés d’application et d’apporter si nécessaire, des ajustements.

Article 20 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’application, et pourra faire l’objet d’une dénonciation d’une part, par l’employeur et d’autre part, par l’ensemble des organisations syndicales signataires.

La partie prenant l’initiative de la dénonciation devra respecter un délai de préavis de 3 mois ou plus, et signifier à l’autre partie la dénonciation par lettre recommandé avec AR.

En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

Article 21 – Publicité et dépôt de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE du ……. et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de ……..

Une version électronique de l’accord sera également adressée à la DIRECCTE.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité sur la base de données dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Il sera porté à la connaissance des salariés lors d’une réunion d’information organisée par l’entreprise dans le mois suivant sa signature.
Fait à Peschadoires, le 25 avril 2018

En 6 exemplaires originaux

Pour la société …….,

Monsieur ……., chef d’entreprise

Pour les organisations syndicales

Monsieur ……., Délégué syndical …….



Monsieur ……., Délégué syndical …….

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