Accord d'entreprise ATELIERS DAVID

Accord d'entreprise relatif à la mise en place de l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/03/2021
Fin : 26/02/2023

3 accords de la société ATELIERS DAVID

Le 26/01/2021


Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)




Entre :

L’entreprise ATELIERS DAVID dont le siège social est situé à 1 rue de la Lande à Guérande (44350), représentée par … en qualité de Directeur Général.


D’une part


Et les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :


D’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule : Diagnostic sur la situation économique

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.
L’activité de l’entreprise étant durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les parties signataires ont décidé de recourir à ce dispositif.
C’est dans un contexte économique très difficile que les constructeurs métalliques font face à la crise après une belle période de croissance depuis 2014. Les carnets de commandes pris en 2020 sont encore corrects mais les inquiétudes sont importantes pour 2021 et 2022.

Concernant Ateliers David, la prise de commandes des mois de mars, avril et mai 2020 (1,1 M€ au lieu de 6 M€ initialement prévus et réalisés habituellement) a été fortement impactée par le confinement lié au COVID. Ce dérèglement ponctuel du rythme de la prise de commandes n’a pas d’impact majeur sur la pérennité à moyen terme de l’entreprise puisque le carnet de commandes d’Ateliers David n’a jamais été aussi élevé grâce à une opération d’envergure traitée en juillet 2020 pour 10,6 M€ avec une fabrication prévue à l’été 2021.
De fait, cette baisse temporaire de la prise de commande va entrainer une certaine rupture dans le cycle de production entre mars et juillet 2021. Afin de limiter l’impact de cette baisse de charge et pour développer la polyvalence de nos collaborateurs, la Direction a prévu de proposer à plusieurs volontaires un passage en équipes de pose qui devraient être moins impactées. Cela signifierait que trois ou quatre collaborateurs de l’atelier seraient affectés sur les chantiers le temps de la baisse de production. Mais cela ne suffira pas à combler la baisse du cycle de production.
Ainsi, il apparait nécessaire de conclure un tel accord pour préserver l’emploi et permettre à l’Entreprise de passer cette phase difficile créée par le confinement des mois de mars à mai 2020.

Par conséquent, afin de faire face à cette baisse durable d’activité, il apparaît nécessaire de recourir au dispositif spécifique d’activité partielle instauré par la loi n° 2020-734 en date du 17 juin 2020.

La Direction et les membres du CSE se sont réunis les 25 novembre 2020 et 11 décembre 2020. Afin de protéger les intérêts des salariés et ceux de l'Entreprise, ils ont conclu le présent accord qui a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Article 1 : Champ d’application du dispositif

Sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre :
  • L’ensemble des salariés de l’atelier (ouvriers, ETAM et cadres)
  • L’ensemble des salariés travaillant sur chantier (ouvriers, ETAM et cadres)

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 1er mars 2021 au 31 août 2021.
Il n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la Direccte. L’autorisation de recours au dispositif APLD peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la Direccte selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.

Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle

Engagement en matière de maintien dans l’emploi :
L’entreprise s’engage, pendant toute la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, à l’encontre des salariés de l’entreprise qui ont été placés en activité partielle de longue durée.
Pour ce faire, l’entreprise s’engage à entamer une réflexion sur l’évolution de ses métiers et à dresser un état des lieux de l’employabilité de ses salariés. Cette réflexion permettra d’identifier les besoins en formation dans l’objectif de maintenir en emploi les salariés dont la compétence aura été renforcée.


Engagement en matière de formation professionnelle
Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien professionnel tous les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :
  • Du volume horaire prévisible de sous-activité ;
  • Des besoins de l’entreprise en termes de compétences ;
  • Des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.
Peuvent ainsi être mises en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du plan de développement des compétences.
Une attention sera portée aux formations nécessaires à la relance et au besoin en mutation et en évolution du salarié.
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, peut mobiliser son compte personnel formation (CPF). La mobilisation du CPF peut également se faire dans le cadre d’un projet co-construit avec l’entreprise. A ce titre, l’entreprise pourra éventuellement apporter un abondement financier complémentaire comme le prévoit la loi.
Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la Direccte et avant toute demande de renouvellement du dispositif.

Mobilisation des jours de congés
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle sont incités à prendre leurs congés payés acquis, préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif dans la limite de 15 jours.

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail

L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 % soit un temps de travail équivalent à 21 heures par semaine. Cette réduction est appréciée par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Dans l’hypothèse où l’activité de l’entreprise se rétablirait plus rapidement que prévue, la durée du travail de tout ou partie des salariés pourrait être augmentée. La Direction pourrait également décider de suspendre ou de ne plus avoir recours au dispositif d’activité partielle de longue durée de manière anticipée. Dans ces hypothèses, il sera procédé au préalable à une information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 5 : Indemnisation des salariés

L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020. (Cette rémunération prend en compte la majoration liée aux heures supplémentaires contractuelles)
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur (soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020).



Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur

L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.
Conformément à la règlementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés lors d’une réunion d’information collective mais également individuellement de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…etc.

Article 8 : Suivi de l’accord

L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion sur la mise en œuvre de l'accord avec les membres élus du comité social et économique (CSE).
Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :
  • Le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
  • Le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;
  • Les activités concernées par le dispositif ;
  • Les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.

Article 9 : Demande de validation à la Direccte

L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord auprès du préfet du département. Elle y joindra l’accord conclu ainsi que l’avis rendu par le CSE s’il existe. Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la Direccte à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.
Il est précisé que la décision de la DIRECCTE sera notifiée à l’entreprise dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif.

Il est rappelé que le silence gardé par la DIRECCTE au terme du délai de quinze jours vaut décision d’acceptation de validation.

Article 10 : Renouvellement du dispositif

Pour renouveler, le cas échéant, l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise transmettra à la Direccte :
  • Le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des membres du CSE sur la mise en œuvre de l’accord ;
  • Le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 24 mois soit jusqu’au 26 février 2023. Pour continuer de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise devra effectuer au terme d’une durée de six mois, les démarches nécessaires au renouvellement auprès de la Direccte, visées à l’article 9 du présent accord.

Article 12 : Formalités / dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint Nazaire.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 15 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait le 26 janvier 2021 à Guérande, en 7 exemplaires.
Pour l’Entreprise …

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