Accord d'entreprise ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIAL

Accord d'entreprise concernant la pratique des congés

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ATELIERS MECANIQUES INDUSTRIES SPECIAL

Le 16/07/2018






ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT

LA PRATIQUE DES CONGES

ENTRE :


  • La Société °°°, Numéro SIRET : °°°, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : °°°, dont le siège social est situé °°°, représentée par °°°, agissant en qualité de Directeur Général, dénommée ci-après «la société»,

D’une part,




ET :

  • Les délégués syndicaux désignés respectivement par les organisations syndicales représentatives °°° :
  • °°°
  • °°°
  • °°°

D’autre part,



Il est convenu que :


PREAMBULE :


  • A la suite de la procédure de dénonciation d’usages initiée par l’employeur le 16 octobre 2017, les parties ont engagé des négociations afin de mettre à jour, clarifier et formaliser les pratiques de congés dans l’entreprise. Des réunions ont eu lieu les 21 février 2018, 14 mars 2018, et 03 juillet 2018.
  • Le présent accord complète les règles légales, conventionnelles et les accords collectifs suivants applicables dans l’entreprise : accord 35H au 27 septembre 2000, accord relatif à la pratique des congés payés dans l’entreprise du 19 septembre 2005 et accord du 25/02/2005 concernant le jour de solidarité, et les dispositions du présent accord se substituent aux autres règles et usages correspondants ayant existé dans l’entreprise.

  • L’employeur définit l’organisation des congés dans l’entreprise. Le salarié a l’obligation de prendre ses congés et doit respecter le pouvoir de direction de l’employeur en la matière.

Article 1 – Champs d’application de l’accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise concerne les salariés non cadres de la Société °°° (CDI, CDD, apprentis et contrat de professionnalisation).

Article 2 – Règles applicables à tous les types de congés

2.1. Règles de prise des congés
  • Les congés sont pris par journées entières (hors récupération pour heures supplémentaires dits « RCE »)
  • Il est possible de poser plus de 5 jours de congés consécutifs, hors période estivale.
2.2. Délais de pose de congés
La pose des congés est limitée à la période de référence de l’année +1 (ex. pour 2018: date butoir = 31/05/2019)
2.3. Traitement des demandes
  • Ordre des départs: la priorité est donnée aux demandes dans l’ordre où elles sont déposées tenant compte des autorisations précédemment accordées pour établir un roulement entre le personnel d’un même service pour une même période.

  • Acceptation/refus : le manager pourra instituer le recensement des demandes de congés pour organiser les périodes de forte demande (congés scolaires, ponts…).

En cas de demande simultanée pour une même période, la priorité est établie par le management, en fonction de différents critères tels que les autorisations précédemment accordées et la situation familiale pour établir un roulement entre le personnel d’un même service pour une même période…
Hors période de forte demande définie par la hiérarchie ou congés collectifs, l’acceptation ou le refus des dates de congés est donnée par le Responsable hiérarchique sous délai d’une semaine maximum après réception, selon les contraintes de fonctionnement du service.
2.4. Personnel en équipe de fin de semaine:
L’absence par ½ poste de 12h pour le personnel en équipe de fin de semaine est autorisée sous réserve de bon fonctionnement du service.


Article 3 – Règles applicables aux congés payés

3.1 Règles générales applicables aux congés payés
Chaque salarié a droit à 25 jours ouvrés de congés payés par année (une semaine comporte cinq jours ouvrés) pour une année entière sans absence.
Période d’acquisition : du 1er juin au 31 mai de l’année suivante
Période de prise des congés: du 01 juin au 31 mai de l’année suivante
Il est rappelé
  • que la loi impose que la période de congé soit figée au plus tard un mois avant la date de départ.
  • qu’il est obligatoire de prendre 10 jours ouvrés consécutifs minimum pendant la période de congé estival (une seule fois),
  • la 5ème semaine de congés peut-être prise à tout moment dans l’année, mais elle ne doit jamais être accolée au congé principal (d’été), exception faite des salariés justifiant de contraintes géographiques particulières.
3.2. Etablissement d’un calendrier industriel
Un calendrier industriel est établi pour chaque année, relatif aux modalités de prise des congés payés et RTT. Le projet correspondant est discuté en séance du Comité d’Entreprise.

Il prévoit:
  • soit des périodes de fermeture (congés d’été, de Noël, et ponts)
  • soit la prise de congés par roulement entre le personnel
3.3. Prise des congés par roulement
En cas d’ouverture des périodes estivales et hivernales et de prise de congés par roulement:
  • pour les congés d’été, l’étalement des congés s’opérera dans une période comprise entre le 1er juin et le 30 septembre.
  • l’ordre des départs en congés est communiqué à chaque salarié au plus tard le 28 février pour la période estivale et le 31 octobre pour la période hivernale. Après cette date, au cas par cas, selon nouvelles informations des clients, situation industrielle non prévue ou besoin tardif du salarié, ce planning pourra être revu pour une partie des salariés après concertation entre le management et le personnel concerné.
  • un formulaire spécifique est diffusé afin de recueillir les souhaits de congés du personnel pour un retour au plus tard le 31 janvier pour la période estivale et le 30 septembre pour les congés d’hiver.
3.4. Jours de fractionnement
Lorsque le calendrier industriel prévoit des périodes de fermeture, l’application de l’accord collectif relatif à la pratique des congés payés dans l’entreprise du 19/09/2005 est applicable (annexe 1).
Lorsque le calendrier industriel prévoit la prise de congé par roulement entre le personnel, il est convenu °°° conditionne l’acceptation du fractionnement souhaité par le salarié à sa renonciation aux jours de congés supplémentaires de fractionnement. En cas de fractionnement du congé principal imposé par °°°, les jours de congés supplémentaires de fractionnement seront dus.

Article 4 – Règles applicables aux congés d’ancienneté

4.1 Acquisition:
Le 1er congé d’ancienneté s’acquiert au jour anniversaire des 10 ans, le 2ème aux 15  ans et le 3ème aux 20 ans. Il est valable au minimum 1 an et jusqu’au 31 mai de l’année suivante. 
Le jour d’ancienneté acquis tombe ensuite tous les ans avec les nouveaux droits de congés payés, au 1er juin. Les congés d’ancienneté acquis avec les nouveaux droits (au 1er juin) sont à prendre avant le 31 mai de l’année suivante dernier délai. L’acquisition du congé d’ancienneté est limitée à 1 jour par année civile – voir exemples ci-dessous.
Exemple 1 
Exemple 2 
1er CA au 10/10/2017 → à prendre au plus tard le 31/05/2019
1er CA au 01/02/2018 → à prendre au plus tard le 31/05/2019
Au 01/06/2018 → Acquisition = + 1 CA à prendre au plus tard le 31/05/2019
Au 01/06/2018 → Acquisition = 0 CA


4.2 Période de prise des congés d’ancienneté
La prise des congés d’ancienneté s’effectuera du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 5 – Fête patronale

5.1. Acquisition
Il convient d’être inscrit à l’effectif le lundi qui suit la Nativité (deuxième lundi du mois de Septembre).
Le personnel en équipe de fin de semaine à cette date-là n’acquiert pas la fête patronale.
5.2. Période de prise
La Fête patronale est à prendre du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

Article 6 – Jours de RTT (en complément de l’accord 35H au 27 septembre 2000 et l’accord du 25/02/2005 concernant le jour de solidarité)

  • Le personnel a la possibilité de poser jusqu’à 5 JRTT par anticipation
  • Il est prévu qu’un point serait fait régulièrement, en réunion de Comité d’Entreprise, sur le nombre de jours RTT Direction « libérés » afin de permettre aux salariés de les planifier.
  • Journée de solidarité : la journée solidarité imputée sur une journée RTT. Le jour de solidarité est planifié au 3ème jeudi du mois de février pour le personnel de semaine, et au samedi qui suit pour le personnel en équipe de fin de semaine, y compris pour le personnel absent ce jour-là (maladie, …).

Article 7 –Utilisation du débit/crédit

Le personnel en journée bénéficiant d’un débit/crédit est autorisé à s’absenter une ½ journée sur son débit/crédit (dans la limite de 2 maximums sur un mois, et d’une utilisation non régulière). Cette autorisation est valable tous les jours ouvrés de la semaine.

Article 8 – Repos compensateur de nuit

6.1 Acquisition
Le personnel posté 3X8 bénéficie du RCN : chaque poste de nuit complet donne droit à 12 minutes de repos compensateur, soit une heure maximum pour une semaine complète.
Le personnel en équipe de fin de semaine bénéficie de RCN: chaque poste de 12h donne droit à 12 minutes de repos compensateur, soit 24 minutes maximum pour un week-end.
Un cumul maximum de 16 heures peut être obtenu du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
6.2. Règle spécifique de prise
Les repos compensateurs de nuit cumulés peuvent être reportés sans date limite.

Article 9 – Repos compensateur de récupération d’heures supplémentaires

Les RCE cumulés peuvent être reportés sans date limite.

Article 10 – Possibilité de dérogation

En cas de circonstances exceptionnelles, les salariés sont autorisés à demander une dérogation écrite à l’application de ces règles. Toute dérogation est transmise au service Ressources Humaines et étudiée avec la hiérarchie. Une réponse est ensuite transmise au salarié.

Article 11 – Entrée en application

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er août 2018.

Article 12 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Consultation du Comité d’Entreprise

Préalablement à sa signature, le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’Entreprise au cours de sa réunion du 16 juillet 2018.

Article 14 – Notification aux organisations syndicales

Le présent accord sera notifié par la Direction de la Société °°° à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par remise en main propre contre décharge, dans un délai de 8 jours.
En application de l’article L. 2231-8 du Code du Travail, cette notification fait courir le délai de 8 jours prévus par l’article L. 2232.-12 du Code du Travail permettant aux organisations syndicales représentatives de s’opposer à l’accord. Cette opposition est exprimée par écrit et motivée, précisant le point ou les points de désaccord et est notifiée aux signataires. En cas d’opposition majoritaire, le présent accord sera réputé non écrit.

Article 15 – Formalités de dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'avenant (un texte en format pdf présentant le contenu intégral de l’accord et une version rendue anonyme en format docx, c'est-à-dire sans mention des noms et prénoms des signataires et des négociateurs).
Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent avenant s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Montluçon, le 16 juillet 2018

En 9 exemplaires originaux
Pour °°°

°°°



Pour les organisations syndicales

Syndicat °°°
Syndicat °°°
Syndicat °°°
°°°
°°°
°°°


Syndicat °°°
Syndicat °°°


°°°
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