Accord d'entreprise ATELIERS MEDICIS
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 28/09/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 28/09/2020
Fin : 01/01/2999
Le 17/09/2020
AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE
Précisions dans les modalités de la gestion du temps de travail
Entre,
Les Ateliers MEDICIS situés au 4 Allée Françoise NGUYEN, 93390 CLICHY SOUS BOIS enregistré sous le RCS 817 841 687 00012, représenté par madame ***, agissant en qualité de Directrice, d’une part
Et
La Déléguée du Personnel, Madame ***, membre élue du CSE, d’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de gestion du temps de travail et en particulier en ce qui concerne la pose des heures et jours de récupération ou des jours chômés appelés « RTT ».Il n’apporte aucun changement substantiel aux dispositions en vigueur.
Ces dispositions s’ajoutent aux dispositions de l’accord signé en septembre 2019, définissant les modalités d’aménagement du temps de travail, en vigueur dans l’établissement et applicables à l’ensemble des personnels.
En conséquence, les dispositions préexistantes restent applicables.
Il intervient dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail afin de compléter, améliorer ou amender les dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistique et Culturelles applicable au sein des Ateliers Médicis.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à sa signature, après accomplissement dans les conditions légales des formalités de publicité et dépôt.
Son application vient préciser le dispositif de mise en œuvre des dispositions prévues dans la gestion du temps de travail.
L’accord sera tenu à disposition du personnel dans des conditions en permettant le libre accès.
Article 2 : Révision – Dénonciation – Mise en cause
Le présent accord pourra être modifié, en tout ou partie, il pourra également être dénoncé dans les mêmes conditions que celles prévues par l’accord de septembre 2019 auquel il se rattache, dans son article 3.
TITRE 2 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Les présentes dispositions viennent s’ajouter à celles du Titre 3 de l’accord de septembre 2019.Article 3 : Planification et communication des horaires de travail
Dans le cadre de la gestion annualisée des heures de travail, les salariés sont planifiés en fonction des besoins du service, par les responsables de pôle ou directement par la direction, dans la perspective d’éviter toute minoration ou dépassement du forfait annuel en heures en fin de période.La période de référence est la saison du 1er septembre au 31 août de chaque année pour leur comptabilisation.
Afin de faire respecter cet objectif, les responsables feront un bilan trimestriel de situation, afin de réguler l’activité du salarié, et donc sa planification, sur le reste de la période. Il veillera à assurer un équilibre des périodes travaillées et non travaillées sur l’ensemble de la période.
TITRE 3 – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les présentes dispositions viennent s’ajouter à celles du Titre 4 de l’accord de septembre 2019.Article 4 : Planification et communication des horaires de travail
La planication des cadres au forfaits jours mentionne les jours travaillés et les congés payés.Chaque salarié devra veiller à équilibrer le nombre de jours travaillés et non travaillés sur la période de référence.
L’objectif est que le forfait soit équilibré et intégralement pris sur l’année.
FAIT À Clichy sous bois
LE 17/09/2020
Pour les Ateliers Médicis,
La DirectriceLa Déléguée du Personnel
Madame ***Madame ***
Mise à jour : 2020-10-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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