Sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre les soussignées :
La société
ATELIERS ROCHE, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000 euros, dont le siège social est situé à REIMS (51100), 15, boulevard Marcelin Berthelot, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le numéro 335 780 094, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
CFDT, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,
CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, à titre d’accord portant sur les NAO 2025
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs aux négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les syndicats CFDT et CFE-CGC, représentatifs dans l'entreprise, ont été invités à engager des négociations. Selon le calendrier de négociations défini en commun, les réunions ont eu lieu aux dates suivantes :
Le 18 février 2025 : réunion préparatoire ;
Le 26 février 2025 : réunion de négociations ;
Le 12 mars 2025 : réunion de négociations ;
Le 19 mars 2025 : réunion de négociations.
Au cours de la réunion du 26 février 2025, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations notamment sur l'activité et les effectifs pour l'année 2024, ainsi que les mêmes informations prévisionnelles.
Il est rappelé que les parties ont signé un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail en date du 10 juillet 2023 portant sur l’ensemble des thèmes prévus aux articles L 2242-17 et suivants du Code du travail.
Enfin, les parties signataires confirment que :
L’employeur a bien convoqué à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise pour fixer le lieu et le calendrier des réunions ;
L’employeur a bien communiqué aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ;
L’employeur a répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
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Partie 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Objet, cadre juridique et champ d’application
Le présent accord traite des négociations obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est négocié et conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires du Code du travail, pris en ses articles L. 2242-1 et suivants.
Sauf stipulation contraire prévue ci-après, le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise (cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet). Article 1.2 – Portée / Prochaines négociations
Le présent accord emporte avenant de révision des accords antérieurs ayant le même objet. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée sont closes et seront à nouveau engagées dans 12 mois. Article 1.3 – Durée / Entrée en vigueur / Prise d’effet
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sous réserve de la réalisation des conditions légales de validité.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les mesures prévues par le présent accord prendront effet au 1er mars 2025.
Article 1.4 – Condition suspensive de validité
Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature, d'une part, par l’employeur ou son représentant et, d'autre part, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique quel que soit le nombre de votants. A défaut de réalisation de cette condition suspensive, le présent accord sera réputé non écrit. Article 1.5 – Révision / Dénonciation / Adhésion
Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans le respect des modalités définies par le Code du travail.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions du Code du travail.
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au service dépositaire du présent accord. Article 1.6 – Formalités de dépôt
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.
Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Reims.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
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Partie 2 – Durée effective et organisation du temps de travail
Article 2.1 – Congés payés
Congés d’été 2025
L’entreprise fermera semaine 33.
Comme les années précédentes, il est demandé au personnel de prendre au minimum 10 jours de congés durant la période du 04 au 22 août 2025. Le dépôt des demandes de CP devront être faites au plus tard le 31 mars 2025.
Ces modalités pourront être revues en cas de nécessité de service.
Ponts 2025
Sauf nécessités de service, les ponts des 02 mai, 9 mai, 30 mai et 10 novembre 2025 ne seront pas travaillées. Ces journées seront décomptées comme suit :
Ponts des 02 mai, 9 mai, 30 mai 2025 : sur les JRTT
Pont du 10 novembre 2025 : sur les compteurs d’heures ou de CP/CA ou de JRTT
Article 2.2 – Journée de solidarité
La journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte, soit le 9 juin 2025. Ce jour férié ne sera pas travaillé.
Les modalités d’application de la journée de solidarité se feront de la manière suivante : décompte de 7h pour les non cadres (sauf si demande écrite du salarié de poser un CP / CA). Article 2.3 – Heures supplémentaires
La Direction Générale se réserve la possibilité, en cas de besoin, de faire effectuer des heures supplémentaires dans les limites légales et conventionnelles en vigueur, étant rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires relève exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur.
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Partie 3 – Salaires effectifs
Article 3.1 – Salaires
Il est convenu entre les partenaires sociaux qu’il n’y aura pas d’augmentation générale en 2025. Article 3.2 – Prime temps masqué
La prime temps masquée mise en place en 2023 est maintenue dans les conditions fixées par l’accord NAO du 27 janvier 2023.
Article 3.3 – Prime sécurité
La prime de sécurité sera supprimée à effet du 1er juillet 2025.
Par conséquent, elle continuera d’être versée, si les conditions sont remplies, au titre des premier et second trimestres 2025. Article 3.4 – Prime d’assiduité
Il est instauré une prime d’assiduité de 320 euros par an, se répartissant en quatre versements de 80 euros par trimestre qui seront respectivement versés comme suit :
Avec la paie d’octobre 2025, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 ;
Avec la paie de janvier 2026, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;
Avec la paie d’avril 2026, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026 ;
Avec la paie de juillet 2026, à chaque salarié qui n’a eu aucune absence durant la période allant du 1er avril 2026 au 30 juin 2026.
Les montants de ces quatre versements seront minorés à due proportion pour les salariés entrés en cours d’année et/ou à temps partiel.
Les modalités de cette prime seront confirmées par un accord d’entreprise indépendant.
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Partie 4 – Autres mesures Article 4.1 – Indemnité de trajet
Le montant de l’indemnité de trajet est revalorisé de 5%.
La distance kilométrique s’apprécie sur le site « via MICHELIN », au parcours le plus court.
Article 4.2 – Abondement PERCO
L’entreprise abondera à hauteur de 100% les versements sur le PERCO avec un maximum de 100 euros bruts par bénéficiaire, étant rappelé que les derniers versements devront être faits en novembre 2025.
Pour rappel, le PERCO (plan d’épargne retraite collectif) est un plan d’épargne salariale dans lequel les sommes sont bloquées jusqu’au départ à la retraite ou autres conditions particulières.
Fait à REIMS Le 20 mars 2025 En 5 exemplaires originaux