ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DE L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC AU SEIN D’ATEMPORELLE
ENTRE
La scop Atemporelle, SARL dont le siège social est situé au 117 bis avenue Aristide Briand, 79200 Parthenay, identifiée sous le SIRET n°419 846 811 00034, représentée par Mme….., gérante, en vertu des pouvoirs dont elle dispose, d’une part,
ET
Les salariés de ladite société ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers, le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
d’autre part.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet d’aménager les dispositions de la convention collective Syntec au sein d’ATEMPORELLE pour répondre aux nécessités de fonctionnement et aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.
Créée en janvier 2011 sous la forme coopérative, par transformation d’association, Atemporelle développe depuis cette date des activités dans des secteurs différents sans dépendre d’une convention collective. Compte tenu de l’accroissement rapide du secteur des études historiques et archéologiques, désormais prépondérant, et de l’augmentation significative du personnel afférent, l’activité principale de l’entreprise entre dans le champ d’application de la convention collective des cabinets d’études : Syntec.
Conformément aux dispositions légales, en l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel en raison d’une carence de candidats, la gérante de l’entreprise a informé l’ensemble des salariés, réunis le 4 mars 2024, de son souhait d’engager des négociations pour adapter les dispositions de la convention Syntec aux spécificités de la scop Atemporelle. En outre, les syndicats représentatifs de la branche Syntec ont été invités le 14 mars 2024 à mandater un salarié pour négocier avec la gérante, mais ne se sont pas manifestés.
La validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées :
d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel,
d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Le présent accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à la scop Atemporelle et à l’ensemble de ses salariés actuellement soumis à un contrat de travail et à ceux qui seraient amenés à être recrutés après son entrée en vigueur.
ARTICLE 2 : FINALITÉ DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-1 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la signature du présent accord, les dispositions du présent accord viennent compléter, adapter ou supprimer certaines dispositions de la convention collective Syntec qui s’applique à Atemporelle. Les parties s’accordent ainsi sur la non-application de certains articles de la convention collective Syntec énumérés ci-dessous ; et sur l’adaptation de certains, dont les nouvelles modalités sont détaillées ci-dessous.
ARTICLE 3 : ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC NON APPLIQUÉS
Le présent accord prévoit la non-application des articles de la convention collective Syntec suivants :
« Congés d’ancienneté » (article 5.1.2)
« Prime de vacances » (article 7.3).
Cette disposition vaut pour la rédaction actuelle des articles susvisés mais aussi pour leurs futures modifications par la Fédération Syntec.
ARTICLE 4 : ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE SYNTEC ADAPTÉS
ARTICLE 4-1 : MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT
Les parties s’accordent pour que l’indemnité de licenciement de l’entreprise se calcule en mois de rémunération sur la base suivante : l’indemnité de licenciement sera égale à un quart de mois par année de présence jusqu’à dix ans ancienneté et un tiers de mois par année de présence supérieure à dix ans d’ancienneté, et ce pour tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient ETAM, ingénieurs ou cadres.
ARTICLE 4-2 : MONTANT DE L’INDEMNITÉ DE DEPART A LA RETRAITE
Conformément aux dispositions légales, les parties s’accordent pour que les montants de l’indemnité versée par l’entreprise en cas de départ à la retraite soient les suivants :
Pour un salarié ayant entre 10 et 14 ans inclus d’ancienneté : ½ mois de salaire
Pour un salarié ayant entre 15 et 19 ans inclus d’ancienneté : 1 mois de salaire
Pour un salarié ayant entre 20 et 29 ans inclus d’ancienneté : 1.5 mois de salaire
Pour un salarié ayant plus de 30 ans d’ancienneté : 2 mois de salaires
ARTICLE 4-3 : CONGÉS DE FRACTIONNEMENT
Les parties s’accordent pour supprimer ce droit à des congés supplémentaires si le fractionnement de ses congés payés émane de la seule volonté du salarié. Ce droit n’est donc conservé que si le fractionnement des congés est imposé par l’employeur.
ARTICLE 4-4 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Conformément aux dispositions du 1° du I de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le présent accord prévoit que les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 10 %. Par ailleurs, conformément aux dispositions du 2° du II de l’article L.3121-33 du Code du Travail, le présent accord prévoit le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que de la majoration de 10%, par un repos compensateur équivalent.
ARTICLE 4-5 : HEURES COMPLÉMENTAIRES
Les heures complémentaires effectuées sont rémunérées et majorées selon les dispositions légales, soit avec une majoration de 10% pour les heures complémentaires effectuées dans le dixième du temps de travail de base, puis une majoration de 25% pour les suivantes.
ARTICLE 4-6 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS
Les parties s’accordent pour conserver le principe de caractère exceptionnel et habituel du travail du dimanche et des jours fériés selon la définition de la convention collective Syntec. Cependant, le présent accord prévoit pour les quinze premiers dimanches et jours fériés travaillés sur une année civile, le remplacement de la majoration par un repos compensateur équivalent au double du temps travaillé ; puis à partir du 16e dimanche ou jour férié travaillé, une majoration en repos compensateur équivalente à 25% du temps de travail.
ARTICLE 4-7 : RÉMUNÉRATION DES JOURS FÉRIÉS CHÔMÉS
Les parties s’accordent pour que les jours fériés non travaillés soient rémunérés sous réserve que le salarié justifie d’une ancienneté d’au moins trois mois dans l’entreprise.
ARTICLE 4-8 : INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL
Les parties conviennent qu’en cas d’incapacité temporaire de travail de cause non professionnelle, le droit au versement de l’allocation maladie est acquis à partir de trois mois d’ancienneté dans l’entreprise. En outre, les parties s’accordent pour que les salariés ETAM aient les mêmes droits aux allocations maladie que les ingénieurs et cadres.
ARTICLE 5 : DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Il entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2024.
ARTICLE 6 : INTERPRÉTATION – SUIVI
Les parties signataires du présent accord se réuniront sur l’initiative de l’une ou de l’autre, formulée par écrit, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application ou la nécessité de révision se présentera.
ARTICLE 7 : RENDEZ-VOUS
Les parties signataires du présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la gérance de l’entreprise, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
ARTICLE 8 : RÉVISION
Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la gérance invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 9 : DÉNONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
ARTICLE 10 : DÉPOT – PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié par la gérance à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la branche Syntec. Le présent accord entre en application à compter du 1er juillet 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Le présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Thouars. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera présenté aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Parthenay, le 27 mai 2024 En 3 exemplaires
Signatures des parties
Les membres du bureau de vote Pour ATEMPORELLE
PJ : Procès-verbal de la consultation - Liste d’émargement du personnel