Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année du 16 Décembre 2020
Entre :
La société ATER Environnement dont le siège social est situé 38 rue de la Croix Blanche, 60680 Grandfresnoy immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 534 760 517 00027
Représentée par xxxxxxxxxxxxxx, Présidente, en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
d'une part
Et
Le Comité Social Economique d’ATER Environnement,
Adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur, d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année conclu le 16 décembre 2020, afin de tenir compte des évolutions apportées par l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022 à l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, étendu par arrêté publié au Journal Officiel le 20 juin 2024, et applicable à compter du 1er juillet 2024.
Article 1 – Modification de l’article I « Salariés concernés »
L’article I du présent accord est complété comme suit : Ancienne rédaction (extrait) : Conformément aux dispositions légales, le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie … et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée … Position minimale requise : au moins niveau 2.2 de la convention collective. Nouvelle rédaction après modification : « Conformément à l’article 2.1 du chapitre II de l’accord de branche relatif à la durée du travail, tel que modifié par l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022, sont considérés comme éligibles à une convention individuelle de forfait annuel en jours :
Les salariés relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486) ;
Article 2 – Rémunération minimale
Afin de prendre en compte la dérogation prévue par l’accord de branche pour les salariés relevant de la position 2.3, il est ajouté à l’article 3.4 du présent accord : « Pour les salariés relevant de la position 2.3, la rémunération annuelle devra être au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de leur catégorie, calculée sur la base d’un forfait annuel de 218 jours ou du forfait annuel applicable en entreprise, conformément aux dispositions de l’article 2.2 de l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022. »
Article 3 – Intégration des autres évolutions conventionnelles
Sans préjudice des dispositions du présent accord, les parties conviennent que les autres évolutions issues de l’avenant du 13 décembre 2022 (notamment celles relatives au droit à la déconnexion et au respect des temps de repos) seront intégrées dans les pratiques de gestion du forfait jours, en cohérence avec le suivi défini à l’article 5 du présent accord.
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur dès sa signature par les parties et s’applique à toutes les conventions individuelles de forfait jours conclues à compter de cette date, sous réserve du respect des conditions énoncées ci-dessus.
Article 5 – Dépôt et publicité
Le présent avenant sera déposé selon les modalités prévues par le Code du travail et communiqué au greffe du Conseil de Prud’hommes de Compiègne, ainsi que porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Grandfresnoy, le 29 janvier 2026En double exemplaire