Accord d'entreprise ATEXIA

Accord d'entreprise sur la durée hebdomadaire du travail collective de la SAS Atexia

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ATEXIA

Le 30/10/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR
LA DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE
DE LA SAS ATEXIA



Entre,

La société ATEXIA

, société par actions simplifiée (SAS) au capital de 200.000 euros, dont le siège est à LA POSSESSION (97419) – 17 rue Gustave EIFFEL et immatriculée sous le numéro d’identifiant unique 434 568 507 RCS SAINT DENIS (LA REUNION), représentée par ….. en sa qualité de Chef d’entreprise, ayant pouvoir


D’une part,

Et

Les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 19/08/2016 :
  • Monsieur

    ……., Titulaire au 1er collège

  • Madame

    ……, Titulaire au 2ème collège

PREAMBULE

Soucieux de promouvoir un mode d’organisation cohérent et une gestion maîtrisée du temps de travail, les signataires ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte les exigences de fonctionnement de la société, en veillant au respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail, de repos et d’amplitude horaire tout en assurant un juste équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Une négociation sur un projet d’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise ATEXIA a débuté le 28/09/2018 entre la Direction et les Délégués du Personnel.
Les parties entendent également rappeler que les dispositions du présent accord priment sur les dispositions conventionnelles issues des Conventions Collectives Régionales des Ouvriers (IDCC771) et des ETAM (IDCC 627).

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société

…., lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant des accords BTP régionaux, des usages et pratiques traitant du même sujet.

Article 1.CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de la société

…..


Article 2.DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3.OBJET

L'objet du présent accord est relatif à l’organisation du temps de travail sur la semaine pour les salariés non-cadres et à l’organisation des conventions de forfaits-jours pour les salariés cadres autonomes. Il stipule également les dispositions applicables aux Cadres dirigeants.



Article 4.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS NON-CADRE

4.1. Nouvelle organisation de la durée de travail hebdomadaire :

Le nouvel horaire de travail collectif hebdomadaire est de 37 heures hebdomadaire obligatoires réparties de la manière suivante :

  • Base de 35 heures hebdomadaires, soit 151.67 heures mensuelles

  • Auxquelles s’ajoutent 2 heures supplémentaires structurelles garanties par semaine obligatoires, rémunérées selon les dispositions de l’article 4.4 représentant 8.66 heures par mois


Tenant compte de la réduction de la durée collective du travail hebdomadaire du travail décidée, le taux horaire de base hebdomadaire 37 heures ne sera pas inférieur au taux horaire de base 39 heures appliqué au 1er septembre 2018.
Les salariés relevant de la répartition du travail sur la période ci-dessus définie exerceront principalement leur activité dans les conditions suivantes :

→ Horaire journalier : maximum 10 heures, minimum 4 heures,
→ Organisation du travail de la semaine : répartie entre 3 et 5 jours, voire 6 jours (hors dimanche sauf exceptionnel)
→ L’organisation du travail s’effectue normalement sur cinq jours, du lundi au vendredi, avec les horaires collectifs ci-dessous :
  • Du Lundi au Jeudi : 7h - 12h
13h -16h
  • Vendredi : 7h – 12h

Pour les ETAM Bureau :
  • Du Lundi au Jeudi : 8h-12h
13h30 – 17 h
  • Vendredi : 8h – 12h
13h30 - 16h30

La durée de travail s’apprécie par rapport au temps de travail effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle.



4.2. Définition du temps de travail effectif :


Etant sous la subordination juridique de l’employeur, il est rappelé, en préambule, que chaque salarié est tenu d’exécuter personnellement et consciencieusement le travail prévu au contrat.

Si l’employeur est tenu de fournir le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution, le salarié doit respecter son engagement en fournissant le travail pour lequel il est rémunéré et exécuter son contrat de travail de bonne foi.

Le décompte des heures de travail effectif se calcule à la semaine soit une période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche.

Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles".


Sont également assimilés à du temps de travail effectif :

—  aux congés payés ;
—  aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
—  aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
—  aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
—  aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
—  le cas échéant, aux heures de délégation des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise ou l’établissement. Le temps de travail standard est réparti sur cinq jours et préserve en principe deux jours de repos consécutifs. Sauf situations particulières (astreintes, travaux urgents, …) régies par voie d’accord collectif ou nécessitant l’accord du salarié, les journées travaillées sont celles du lundi au vendredi.


L’employeur doit accorder une pause d’une durée minimale de 20 minutes dès que le salarié a effectivement travaillé pendant 6 heures consécutives.

Le temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.


4.3. Décompte du temps

Les collaborateurs soumis au décompte en heures ont l’obligation de déclarer leurs heures sur le système interne de la société. Une validation préalable auprès de son responsable, concernant les autres heures supplémentaires réalisées à partir de la 38ème heure, doit être effectuées à l'aide du formulaire de demande d'heures supplémentaires. Cet outil garantit le respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux durées maximales de travail et aux heures supplémentaires.


4.4. Majoration des heures supplémentaires

  • Heures supplémentaires structurelles

Les heures supplémentaires structurelles, soit de la 36ème à la 37ème heure seront majorées de 10 %

  • Autres heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées, avec l’accord de l’employeur, de la 38ème à la 43ème heures seront majorées de 25 %

Les heures supplémentaires au-delà de la 43ème heure donneront lieu à une majoration de 50 %.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

4.5. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donnera droit à un repos compensateur obligatoire de 100%.

4.6. Valorisation des absences


L’absence du salarié entraine la suspension du contrat de travail. Le salarié n’accomplissant plus ses fonctions, la société ATEXIA se trouve, de fait, déchargée de son obligation de verser le salaire hormis les absences considérées comme travail effectif.



Article 5. CADRES AUTONOMES


Les cadres, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, voient leur temps de travail décompté en jours dans le cadre d'un forfait annuel tel que défini ci-après.


5.1. Salariés concernés par le forfait jours
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la société

ATEXIA.



5.2. Nombres de jour compris dans le forfait


Dans le cadre du présent accord, il est convenu de fixer le nombre de jours travaillés à 218 jours par an. Une journée de solidarité est inclue dans le présent forfait. Toute évolution future du nombre de journée de solidarité viendrait augmenter corrélativement le nombre de jours travaillés.

Il est précisé que le nombre de jours de repos octroyés en jour ou en demi-journée ne pourra être inférieur à 10 jours en année pleine.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s'effectue au prorata.


L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait jours. Ce décompte se fera sur la base de la période de référence définie par le biais d’un document rempli mensuellement par chaque salarié. Il n’y aura pas de report d’une année sur l’autre des JRTT.



5.3. Modalités d’application de la convention de forfait


La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée légale hebdomadaire,
- à la durée quotidienne maximale de travail,
- à la durée hebdomadaire maximale.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en forfait jours annuels bénéficie en revanche des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que des jours fériés et des congés payés.

La convention individuelle de forfait est obligatoirement écrite.


5.4. Incidence des absences


Les jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.
Ces congés et absences autorisées ne réduisent pas le nombre de jours de repos du salarié.

5.5. Contrôle du forfait jours


L'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié assure un suivi régulier et précis de la charge de travail et de l'activité du salarié relevant d'une convention de forfait en jours.

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié ainsi que sur l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l'intéressé.

Le nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système déclaratif permettant un enregistrement mensuel sur la base d'un formulaire mis à la disposition du salarié et rempli par ce dernier.

Les JRTT sont pris au fur et à mesure de leur acquisition, par journée ou demi-journée.

Les dates de prise des jours ou des demi-journées de repos sont proposées par le salarié 8 jours au moins avant la date envisagée, sauf circonstances exceptionnelles. Les salariés ne pourront pas prendre plus de 5 jours de repos consécutifs.


Article 6. CADRES DIRIGEANTS


Sont cadres dirigeants, relevant de l’article L3111-2 du Code du travail, les cadres qui du fait de leur autonomie, l'importance de leur fonction, exercent les responsabilités les plus importantes, pour lesquelles ils ont reçu une large délégation de pouvoirs. A l’exception des dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L3141-1 et aux congés pour évènements familiaux qui leur restent applicables, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable aux cadres dirigeants. La rémunération qui tient compte des responsabilités confiées aux cadres dirigeants est conforme aux garanties conventionnelles en la matière.

Article 7. DISPOSITIONS DU TEMPS PARTIEL

7.1. Principes généraux

Les salariés à temps partiels sont ceux dont la durée du travail est définie conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail. Tout salarié travaillant à temps plein sur la base du volontariat et accord de sa hiérarchie peut bénéficier à titre individuel d’un horaire réduit pour une période indéterminée.

7.2. Formalisme de la demande

Le salarié formule sa demande de passage à temps partiel par écrit auprès de sa hiérarchie, au moins 3 mois avant la date souhaité pour le passage à temps partiel. L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

7.3. Avenant au contrat de travail

Après accord entre les parties et conformément aux dispositions légales en vigueur, un projet d’avenant écrit est remis au salarié.

7.4. Rémunération

Le salarié travaillant à temps partiel bénéficie d’une rémunération brute versée par l’entreprise au titre de son activité à temps partiel calculée au prorata du taux d’activité. Sur la base de la rémunération brute se référant au temps plein, tant pour les éléments mensuels que les éléments non mensuels ou différés, ainsi que les primes et avantages divers, dans le respect des conventions collectives.


7.5. Egalité des droits

Les dispositions légales et conventionnelles précisant et garantissant les droits du salarié travaillant à temps partiel sont garanties, la pratique du temps de travail à temps partiel n’introduisant aucune discrimination, notamment en matière d’évolution professionnelle.


7.6. Retour à temps plein

Le souhait d’un salarié travaillant en temps partiel de reprise d’une activité à temps complet, peut s’exprimer légitimement et la priorité instaurée à l’article L.3123-3 du Code du travail doit s’exercer pleinement pour proposer au salarié un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou équivalent dans la société.



Article 8. JOURNEE SOLIDARITE

La loi sur l’autonomie des personnes âgées a institué une journée supplémentaire de travail non rémunérée.

Cette journée de solidarité pour la société ATEXIA est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble du personnel.

Elle représente 7 heures de temps de travail effectif pour un salarié à temps plein en heures (et 1 jour pour les salariés en forfait jours).

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si celle-ci a un impact sur la durée du travail. Dès lors, le salarié ne peut pas refuser d’effectuer cette journée de solidarité, hormis les salariés âgés de moins de 18 ans.


Article 9. DROIT A LA DECONNEXION



9.1. Droit à la déconnexion


Les salariés devront respecter un droit à déconnexion tel qu’il est établi ci-dessous.


Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes et de leur vie privée.

La Société met à la disposition du personnel le matériel suivant :

  • Ordinateur fixe ou portable,
  • Téléphone portable (avec accès à la messagerie électronique) pour les salariés cadres et les salariés non cadres devant se déplacer pour assurer leurs missions.

9.2. Utilisation des TIC


L’utilisation des TIC (ordinateurs, messagerie électronique et téléphone portable) doivent être principalement utilisés pendant les horaires de travail de chaque salarié.

Leur utilisation reste néanmoins possible en dehors des horaires de travail, uniquement si cela est justifié par l’urgence de la situation ou la nécessité de maintenir une activité continue.


9.3. Respect des temps de repos


Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire. A ce titre, il s’engage à se déconnecter et à n’utiliser aucun outil mis à la disposition des salariés par l’entreprise pendant les périodes de repos quotidien obligatoire et hebdomadaire.

Cette interdiction s’applique notamment aux salariés en forfait jours, sans référence horaire qui dispose d’une grande autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

9.4. Respect de la vie privée et gestion des absences


La Direction et les salariés veilleront au respect des personnes et de leur vie privée en s’attachant notamment à ne pas envoyer de courriel pendant les jours ouvrables sur la période 20h - 7 h et à ne communiquer qu’à titre exceptionnel les samedis, dimanches et jours fériés ainsi que pendant les congés payés ou arrêts maladie.

Il est ainsi demandé à l’utilisateur de la messagerie électronique, lors des congés payés, d’activer la fonction « gestion des messages en cas d’absence » et de notifier son indisponibilité à tout correspondant et, dans la mesure du possible, de désigner un collègue référent.


Article 10. CONSULTATION DES IPR


Les délégués du personnel sont consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.


Article 11. SINCERITE DES DECLARATIONS DE TEMPS

En déclarant leur temps de travail, via les différents supports mis à leur disposition les salariés reconnaissent avoir respecté les temps de travail déclaré et les temps de repos afférents.




Article 12. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er Janvier 2019.


Article 13. REVISION / DENONCIATION
13.1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


13.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire. L’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.


ARTICLE 14. FORMALITES ET PUBLICITE


14.1. Dépôt

La société ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité d’entreprise, le présent accord est :

  • négocié et conclu avec les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • La version intégrale du texte en format PDF (version signée des parties) ;
  • La version publiable du texte en format docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.


14.2. Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux, à LA POSSESSION, le 30 Octobre 2018.

Pour la société ATEXIA


…..

……

Les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du 19/08/2016,
Monsieur

….., Titulaire au 1er collège


Madame

….., Titulaire au 2ème collège

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