Accord d'entreprise ATI-INTERCO

accord révisé sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/05/2018
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ATI-INTERCO

Le 24/04/2018


ACCORD REVISE SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30/11/2012, MODIFIE PAR AVENANT LE 22/12/2014

AU SEIN DE LA SOCIETE ATI-INTERCO

Entre

La société ATI-INTERCO représentée par Monsieur,
D’une part

Et

Les organisations syndicales signataires,
D’autre part




Spécifiquement habilités à la signataire des présentes en application de l’article L 2231-2 du Code du travail,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues les 12/02/2018, 6/03/2018, 20/03/2018, 10/04/2018 et 18/04/2018.

**********

Préambule


Le présent accord a pour objet de réviser l’accord sur l’aménagement, l’organisation et la réduction du temps de travail du 30/11/2012 modifié par avenant le 22/12/2014 en vigueur au sein de la Société.

Les parties au présent accord conviennent que, à des fins de clarté et de lisibilité d’aménagement du temps de travail, le présent accord emportant révision de l’accord précité, est établi sous la forme d’un « accord révisé sur le temps de travail ».

Les parties considèrent ainsi qu’il s’agit d’une révision de l’accord dès lors que l’économie de celui-ci n’est pas bouleversée et que les principes fondateurs notamment en matière de durée du travail, ne sont pas modifiés


Il est donc convenu ce qui suit :

1 Champ d’application

Le présent accord est destiné à s'appliquer à l'ensemble du personnel salarié de la société ATI–INTERCO qu’il soit en CDI, CDD ou d’éventuels intérimaires.
Les salariés à temps partiel ne sont pas visés par les dispositions du présent accord notamment en ce qui concerne l’octroi des repos compensateurs.
2 Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail pour l’ensemble du personnel.
3 Aménagement et réduction du temps de travail

3.1 Temps de travail effectif

Définition
Le temps de travail effectif doit s’envisager par référence aux dispositions légales définies à l’article L3121-1 du Code du Travail, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

En référence à ces dispositions légales, ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif :
  • Le temps de trajet domicile lieu de travail et retour,
  • Le temps correspondant à une période d’astreinte en dehors des temps d’intervention,
  • Le temps d’habillage et de déshabillage et ce, quelle que soit la contrepartie financière réglée par l’entreprise.

3.2 Le cadre général de l’horaire collectif de référence

Le temps de présence rémunéré est actuellement de 38 heures 15 minutes par semaine.
Il est rappelé que conformément à la loi aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Enfin, seules les heures supplémentaires effectuées à la demande préalable des responsables de service sont considérées comme telles et devront être justifiées et visées par ces derniers.
La durée journalière de travail effectif qui servira d’horaire moyen de référence à l’ensemble des salariés horaire est fixée comme suit :
- 7 heures 40 minutes par jour.

La durée hebdomadaire moyenne de référence pour les salariés en heures sera la suivante:
- 38 heures 15 minutes par semaine

L’existence d’un système d’horaire variable permet au personnel d’organiser son temps de travail, en choisissant quotidiennement et sans préavis ses heures de départ à l’intérieur de plages variables, dans le respect de la durée légale du travail en vigueur à aujourd’hui :
  • 12 h/jour maximum,
  • 48 h/semaine maximum,
  • respect d’une moyenne de 46 heures / semaine maximum sur 12 semaines consécutives.
  • Contingent d’heures supplémentaires fixé à 250 heures an.

3.3 – Jours de repos et rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours de la période de paie, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 38 heures 15 minutes.
La durée hebdomadaire de travail est fixée à 38 heures 15 minutes de travail effectif se décomposant comme suit :
  • la rémunération de base de 35 heures :
  • paiement au nominal de l’heure de 35 à 38h15 majorées à 8.90 %
  • octroi de 5 jours de remplacement composant la majoration des heures supplémentaires effectuées entre 35 heures et 38 heures 15, dénommé ci-après jours RTT.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de mois, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours du mois civil duquel il est entré ou sorti des effectifs de la société.
En cas d’entrée ou de sortie de l’effectif au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos acquis au titre de la contrepartie obligatoire est déterminé au prorata en fonction de la durée du travail effectuée.
En cas de sortie, si une différence positive est constatée, une régularisation du solde sera opérée prioritairement pendant la période de préavis et les jours de repos seront rémunérés.

3.4 – Modalités de prise de Jours de repos

Les 5 jours RTT doivent être effectivement pris dans les conditions prévues par le présent accord pendant la période de référence qui est l’année civile.
Les jours de repos doivent être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de la période de référence.
Les jours de repos ne peuvent donner lieu à indemnité compensatrice, sauf dans l’hypothèse de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence
Deux jours seront fixés par la Direction, un troisième jour sera laissé flottant afin de s’adapter aux contraintes de calendrier.
Les jours de repos sont fixés pour partie à l’initiative de la Direction et pour partie à l’initiative du salarié.
Un calendrier des jours de repos fixé à l’initiative de la Direction sera déterminé au début de chaque année civile et présenté au Comité d’Entreprise.
Le salarié dispose d’un délai de délai de 15 jours pour poser les jours de repos compensateur à son responsable hiérarchique.

4 – Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail du personnel hors forfait jours

4.1 Les modalités d’aménagement du temps de travail sur la journée


  • Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaires

L’horaire de travail des salariés en décompte en heures relevant des dispositions de l’article 3 est organisé selon les modalités suivantes :

Soit un horaire collectif fixe affiché
Soit un horaire individuel fixe communiqué par écrit à chaque salarié concerné
Soit un horaire variable défini à l’article 5 du présent accord

Le choix de la direction d’Ati Interco d’appliquer l’une ou l’autre des modalités définies ci-dessus est fonction notamment du type d’activité de l’organisation et du niveau d’activité.
Toute modification de l’horaire fera l’objet d’un délai de prévenance de 7 jours avant sa mise en œuvre.



Les salariés seront informés de leur horaire par voie d’affichage des horaires conformément aux dispositions légales en vigueur.


a - Le temps de déjeuner

Le temps de référence du repas est fixé au minimum à 30 minutes du lundi au jeudi et au minimum à 20 minutes le vendredi. Le personnel doit impérativement badger au départ et au retour au poste de travail.

L’absence de badgeage devra systématiquement donner lieu à une régularisation auprès du service concerné.


  • Le temps de pause

Le temps de pause est le temps pendant lequel le salarié après une période continue de travail peut s’arrêter et vaquer à ses occupations personnelles.
Il est rappelé à ce titre que le temps de pause ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement du service est organisé selon les modalités qu’il appartient à l’entreprise de définir.

Les pauses sont organisées sur la base de deux périodes de 10 minutes par jour, le matin et l’après-midi.

Par exception au principe général selon lequel les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, les parties conviennent que le temps de pause de 10 minutes du matin pour le personnel hors salariés au forfait jours et du personnel en équipes sera normalement payé et assimilé à du temps de travail effectif.


5 – Horaire variable



a.1- Principe de l'horaire variable

La possibilité d’un horaire variable pourra être mise en place pour une partie des salariés en décompte horaires.

L'horaire variable repose sur le principe du double pointage obligatoire et se caractérise par l'existence de plages fixes et de plages variables.

Le badgeage est obligatoire à la prise de poste, à chaque pause et à la sortie.

La saisie de l’information est réalisée par le pointage effectué par le personnel :
- A l’arrivée du matin
- Au départ pour déjeuner
- Au retour du déjeuner
- Au départ le soir
- En début et fin de pause

Le pointage est obligatoire pour toute entrée ou sortie de la société, sauf situations particulières (cas de salariés en déplacements ou en mission à l’extérieur…).

Le pointage s’effectue sur la badgeuse la plus proche du lieu de travail.

En cas d’oubli de pointage, l’intéressé doit faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée ou de départ et transmettre l’horaire validé par sa hiérarchie au service du personnel, faute de quoi, le temps de présence ne pourra pas être pris en compte.

En cas d’oubli trop fréquents, le retour à l’horaire fixe de référence pourra être prononcé pour l’intéressé.

Les plages variables constituent les périodes à l'intérieur desquelles, en liaison avec leurs hiérarchies et en tenant compte des contraintes techniques et organisationnelles propres aux différentes activités de l'entreprise, les salariés peuvent moduler leurs heures de départ notamment pour tenir compte des contraintes de là vie quotidienne.

Le temps de travail commun à l’ensemble du personnel (plage fixe) ne pourra être inférieur à 38 heures 15 minutes par semaine (hors temps de repas).

L’horaire collectif à chaque atelier fera l’objet d’un affichage.


a.2- Modalités de report d'heures au titre de l'horaire variable à l’intérieur de la semaine


L'horaire variable n'a pas par nature, vocation à générer de la capitalisation d'horaire.

Les notions de crédit/débit d'heures d'une journée sur l'autre ne doivent pas en principe aboutir à ce que le salarié effectue sur la semaine un horaire inférieur ou supérieur à celui pour lequel il est payé.

Ainsi, l’horaire hebdomadaire de travail de 38h15 doit être réalisé à la fin de la semaine. Il n’y a de report possible en débit ou en crédit d’une semaine sur l’autre.

Un contrôle des heures de débit/crédit est arrêté à chaque arrêté de période de paie.

Un salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande de sa hiérarchie, et générer de ce fait un crédit d’heures hebdomadaire.

Dans cette hypothèse, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire seront réglées en heures supplémentaires.

Dans l’hypothèse où le salarié se trouverait en débit d’heures à la date d’arrêté de paie, ces heures seront déduites.

Les absences professionnelles ou personnelles dument autorisées (par exemple évènements familiaux) seront comptabilisées à hauteur d’une journée normale de travail applicable aux salariés.

Dans l’hypothèse où le salarié se trouverait exceptionnellement en crédit d’heures à la date d’arrêté de paie, le traitement de ces heures sera validé avec la hiérarchie afin de déterminer l’origine de ce crédit.

6 – Horaire d’équipe


Les modalités d’organisation du travail en équipes concernent les salariés de production et notamment le service assemblage, moulage, usinage et mécanique.



  • Principe de fonctionnement

L’organisation du travail est donc définie ainsi qu’il suit :

Le travail est organisé en équipes de 2x8 et éventuellement en 3x8, de manière ponctuelle en fonction de la charge de travail.


Compte tenu des impératifs de production inhérents à l’activité de la Société, l’horaire de travail des salariés concernés sera susceptible de modifications sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant leur mise en œuvre.

Ainsi, à titre d’exemple, les salariés devront être prévenus le lundi pour un changement d’horaire intervenant le mercredi de la semaine suivante.

La mise en place du travail en équipes alternées correspond à une volonté d'adapter l'organisation du travail sur la journée afin d'optimiser l'utilisation des moyens industriels en synchronisant la présence au travail du personnel concerné sur la journée.

Le présent dispositif de travail en équipes alternées constitue l'horaire de référence standard du travail posté.

L’horaire collectif à chaque atelier fera l’objet d’un affichage.

Il se substitue aux autres formes de travail posté hormis les horaires en 3 x 8,7/7 et VSD.

Il vise prioritairement les ateliers mécaniques, usinage, moulage et assemblage.

Le choix de la mise en œuvre de cet horaire relève du pouvoir de direction de l'employeur et dépend directement de la nature des activités concernées, des processus industriels et de l'organisation des postes de travail.

La hiérarchie a la possibilité de maintenir un horaire de jour « normal » et/ou de cumuler cet horaire avec le travail en équipes alternées en fonction des contraintes opérationnelles et sous réserve de préserver la cohérence d'équipe et le caractère collectif de l'aménagement du temps de travail.

Cet horaire en équipes alternées comprend deux équipes successives alternant chaque semaine.


b. Horaires de travail et travail en équipe

Pour l'ensemble du personnel non cadre travaillant en horaires d'équipes alternées, le temps de travail effectif journalier est de 8 heures.

Le personnel en horaire d'équipes alternées bénéficie d'un temps de pause payée de 30 minutes par vacation.

Le personnel travaillera en rotation sur le modèle suivant, réparti sur un cycle hebdomadaire :

Toutes les entrées, sorties et pauses doivent obligatoirement être badgées.

La saisie de l’information est réalisée par le pointage effectué par le personnel :
- A l’arrivée du matin
- Au départ pour déjeuner
- Au retour du déjeuner
- Au départ le soir
- En début et fin de pause

Le pointage est obligatoire pour toute entrée ou sortie de la société, sauf situations particulières (cas de salariés en déplacements ou en mission à l’extérieur…)

Le pointage s’effectue sur la badgeuse la plus proche du lieu de travail.

En cas d’oubli de pointage, l’intéressé doit faire valider par sa hiérarchie son heure d’arrivée ou de départ et transmettre l’horaire validé par sa hiérarchie au service du personnel, faute de quoi, le temps de présence ne pourra pas être pris en compte.

En cas d’oubli trop fréquents, le retour à l’horaire fixe de référence pourra être prononcé pour l’intéressé.

7. Modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel en forfait jours

7.1 Organisation du temps de travail des salariés non intégrés à l’horaire d’un service

  • Les salariés concernés

Les salariés éligibles à une convention en forfait jours sont :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
  • La durée annuelle du travail
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 01/01 et se terminant le 31/12.
Une convention individuelle de forfait sur une base de 218 jours de travail sera proposée à l’ensemble du personnel concerné.

  • Rémunération du salarié en forfait jours
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

7.1.4 Répartition des jours de travail
La répartition des journées ou demi-journées de travail et des journées ou demi-journées de repos sur l’année sera déterminée au début de chaque année civile avec chacun des salariés concernés.
Cette répartition pourra varier en fonction de la charge de travail mais devra en tout état de cause garantir aux salariés concernés :
  • le respect du repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail,
  • le respect du repos hebdomadaire légal de 35 heures par semaine de travail.

7.1.5 Le contrôle du nombre de jours de travail et la maîtrise du temps de travail
La durée du travail des salariés dont le temps de travail est apprécié en jours est décomptée par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées établi chaque mois au moyen d’un système établi par le service du personnel.

La gestion du nombre de jours travaillés ce fait par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans l’année, renseigné sur le planning de la pointeuse par le service du personnel.

Les parties signataires conviennent de la nécessité de veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des cadres pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en termes d’organisation et de ressources. La Direction s’assurera donc périodiquement, et notamment lors de l’entretien annuel, du bon ajustement de ces moyens.
Ils évoqueront à cette occasion l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

7.1.6. Les modalités de prise de jours de repos dénommés ci-après RTT pour les salariés au forfait
Les jours de RTT doivent être effectivement pris dans les conditions prévues par le présent accord pendant la période de référence qui est l’année civile.
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée, au plus tard avant le terme de la période de référence.
A titre dérogatoire, les jours de RTT qui n’ont pu être pris dans le cadre de l’année civile, à la demande de la Direction, pourront être pris sur le premier trimestre de l’année suivante.
Les jours de repos ne peuvent donner lieu à indemnité compensatrice, sauf dans l’hypothèse de rupture du contrat de travail en cours d’année de référence
Les jours de repos sont fixés pour partie à l’initiative de la Direction et pour partie à l’initiative du salarié, en fonction du calendrier déterminé chaque année.
Le salarié dispose d’un délai de délai de 15 jours pour poser les jours de RTT à son initiative.

  • Droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congés et d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congés.
Pour les modalités nous intégrons la DUE signée le 01/07/2017 pour le droit à la déconnexion des forfaits jours qui fait partie désormais intégralement de l’accord et qui était une déclinaison de notre accord collectif d’entreprise sur le « droit à la déconnexion » signé le 10/05/2017 et mis en place à compter du 01/06/2017, ainsi que les modalités d’application prévue en annexe du présent. Cet accord met fin à la décision unilatérale pour les forfaits jours signé le 01/07/2017.

  • Cadres dirigeants

Le forfait sans références horaire est applicable aux cadres dirigeants définis comme les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise.
Les salariés en forfait sans référence horaire sont exclus de la réglementation de la durée du travail et des dispositions relatives à sa réduction, ils ne bénéficient que des congés payés légaux et conventionnels.
La rémunération des salariés sans référence horaire est forfaitaire et indépendante du temps de travail réalisés au cours du mois.
Le bulletin de salaire des salariés en forfait sans référence horaire fait apparaitre la rémunération forfaitaire sur une ligne correspondant à ce forfait.

8 - Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 2 mai 2018.


9 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


En vue du suivi du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.

10 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilités à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2262-7-1 du Code du Travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

11– Dénonciation de l’avenant

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L.2261-10 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
12 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L 2232-9 et D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé pour information à la commission paritaire de branche.

Conformément à l’article l.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’EVRY et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evry.



Lisses le 24 avril 2018


Signature pour ATI-INTERCOSignature pour la CGT














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