ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE :
, association, dont le siège social est situé LILLE, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat permet de verser une prime dite « prime de partage de la valeur » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.
Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime au titre de l’année 2022 afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
le montant de la prime ;
les salariés concernés ;
les modalités de versement.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’Association.
Article 2 : Bénéficiaires
Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’Association par un contrat de travail à la date du 15 décembre 2023.
Article 3 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à 600 €.
Ce montant sera modulé en fonction des 2 critères cumulatifs suivants :
1er critère : durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime, soit du 01/12/2022 au 30/11/2023
Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective (sont notamment visés les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale, ou pour enfant malade.) ;
2nd critère : durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet.
Exemple n°1 : soit un salarié à temps complet n’ayant eu aucune absence autre que celles assimilées à des périodes de présence effective Ce salarié percevra une prime d’un montant de 600 €.
Exemple n°2 : soit un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 24 heures de travail effectif par semaine. Ce salarié percevra une prime d’un montant de : [600 € x (24h/35h)] = 411,43 €
Exemple n°3 : soit un salarié dont la durée contractuelle de travail est de 24 heures de travail effectif par semaine et ayant 9 mois de présence effective sur les 12 mois précédant le versement. Ce salarié percevra une prime d’un montant de : [400 € x (24h/35h) x (9/12)] = 204 €
Article 4 : Date de versement
La prime sera versée en une seule fois le 15 Décembre 2023.
Article 5 : Principe de non-substitution
La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne peut se substituer à :
aucun des éléments de rémunération versés par l’Association ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage ;
des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’Association.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le lendemain de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de dépôt prévues à l’article 15.
Il est conclu pour une durée déterminée de 6 mois.
L’accord expirera en conséquence lors de la survenance de son terme sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord sera réalisé postérieurement à son terme par l’Association et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.
Article 10 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’1 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec demande d’accusé de réception
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 14 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » et au Conseil de prud’hommes de Lille.