Accord d'entreprise ATLANCAD

Accord sur la durée hebdomadaire de travail collective et attribution de jours RTT

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 30/04/2025

2 accords de la société ATLANCAD

Le 15/04/2024


ACCORD SUR LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL COLLECTIVE

ET ATTRIBUTION DE JOURS RTT


Entre :

La

Société ATLANCAD, Société au capital de 7622,45€.

Dont le siège social est à La Chapelle sur Erdre, 12 Rue de Thessalie, 44240 La Chapelle-sur-Erdre
N° SIREN : 414515577 RC NANTES
Représentée par Monsieur

xxx agissant en sa qualité de Président

Ci-après nommée « la société »

Et
Les membres permanents du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Ci-après nommée « les représentants »

PRÉAMBULE


Le siège de la société ATLANCAD est situé à Nantes ainsi que des agences sur le reste de la France notamment, Rennes, Strasbourg, Lille, et Bordeaux dont les activités sont les suivantes :

  • depuis 1997, intégration de la suite Autodesk et conseils aux entreprises dans le choix de logiciels de conception et modélisation
  • Formation sur les logiciels Autodesk et Atlancad
  • Consulting sur des projets stratégiques et accompagnement du changement autour des outils numériques, du BIM et de l’éco-conception
  • Éditeur de plugins et de développements spécifiques pour optimiser l’utilisation des logiciels Autodesk

En 2024, la société ATLANCAD emploie habituellement 35 salariés. La société relève de la Collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un nouvel horaire collectif pour l’ensemble des salariés de la société ATLANCAD afin de garantir à chacun un traitement équivalent, équitable et équilibré.

Ce nouvel horaire collectif ayant la particularité d’augmenter la durée hebdomadaire de travail de une (1) heure pour la porter à 36.00 heures sans augmentation de rémunération mais par attribution de jours dits « RTT » en compensation.

Le présent accord vise donc à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la société ATLANCAD les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Cette souplesse et cette adaptabilité apportent une réponse pertinente aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise.

Suite à la demande des membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles, il a été proposé la mise en place d’un accord sur la durée hebdomadaire du travail collective et l’attribution de jours de RTT. La négociation avec les membres du CSE s’est déroulée lors des réunions suivantes :
  • Le 06 février 2024, il a été présenté aux membres du CSE les modalités envisagées et leurs remarques ont été prises en compte.
  • Un projet d’accord a été présenté lors de la réunion du 12 mars 2024 qui a permis d’apporter des précisions.
  • Le 9 avril, une nouvelle réunion d’explication autour des règles d’acquisition.
  • L’accord définitif a été relu et approuvé le 15 avril 2024.

Les membres permanents du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 04 décembre 2024 sont, à ce titre, signataires du présent accord (Code du travail art Article L2232-23-1)

ARTICLE 1 : OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir et d’organiser le temps de travail au sein de la société ATLANCAD.
Son application concerne tous les salariés de la société dont le contrat est à temps complet. Il est rappelé que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Sont inclus dans le présent accord les cadres dirigeants.

Sont exclus
  • Les salariés à temps partiels, qui, de part leur contrat, sont déjà sur une adaptation de leurs horaires
  • Les stagiaires ou les alternants qui restent sur une base de 35h

ARTICLE 2. DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL


2.1 Temps de travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont donc exclus du temps de travail effectif et n’ont pas être comptabilisés en tant que tel.

Sont donc notamment exclus :
  • Les temps de repas
  • Les temps consacrés aux pauses
  • Les temps pendant lesquels les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles

Les heures effectuées en dépassement de l’horaire défini du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par l’employeur. Si un salarié devait réaliser des heures en plus du temps de travail effectif pour réaliser une mission qui lui a été demandée, il devra en demander l’autorisation expresse à l’employeur qui lui répondra par écrit avant que le salarié les effectue.

2.2. Durée du travail au sein de la société et répartition du temps de travail

Le principe général est donc de fixer une durée hebdomadaire du travail de 36 heures compensée par la prise de jours de récupération du temps de travail de telle manière que la durée moyenne du travail sur la période de référence soit de 35 heures par semaine correspondant à 1 607 heures par an.

Le temps de travail est réparti sur cinq jours du lundi au vendredi.

Les horaires sont de :
  • Pour les salariés dont les missions principales sont la réalisation de formations ou de missions de consulting :
  • 8h48 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 du lundi au vendredi,

  • Pour l’ensemble des autres salariés :
  • 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 du lundi au jeudi,
  • 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le vendredi.

Ces horaires fixes peuvent faire l’objet d’adaptations individuelles temporaires notamment pour répondre à des évènements exceptionnels qui interviendraient en dehors des horaires habituels (réunion, mission etc..) que ce soit à la demande du chef de service ou après accord de celui-ci.

Dans ce cas, un délai de prévenance de 7 jours sera respecté pour répondre aux demandes d’adaptation temporaire de ces horaires. A titre exceptionnel, le délai de prévenance pourra être ramené à un jour en cas d’urgence.

ARTICLE 3. MISE EN PLACE DES JOURS « RTT » SUR L’ANNEE


3.1 Modalités de calcul des jours « RTT »

Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective définie à l’article 2.2, il a été décidé d’attribuer des jours de récupération dit « RTT » en compensation.

Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes :
  • Les salariés travaillent 36.00 heures par semaine sur 5 jours, soit 36.00 / 5 = 7,2 heures par jour.
  • Nombre de jours travaillés en moyenne par an : 365 jours (soit 52 semaines) – 104 jours (52 week ends) - 25 jours de congés payés (5 semaines) – 6 jours de RTT - 8 jours de fériés sur jours ouvrés en moyenne = 222 jours soit 44,4 semaines
  • Sur 44.4 semaines, les salariés effectuent donc 44.4 heures de travail en plus par rapport aux 35h hebdomadaires.

44.4/7.2 = 6.16 jours arrondis à 6.5 jours, soit 5.5 jours en déduisant la journée de solidarité

3.2 Modalités d’attribution des jours « RTT »

La période de référence retenue pour comptabiliser les jours de RTT pour l’acquisition s’étend du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N et pour la prise des droits aux jours de repos dit RTT du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N + 1.

Le cumul des jours « RTT » se fera sous la forme de 0.54 jour RTT cumulé par mois pendant 12 mois. Chaque mois échu entrainera l’acquisition de 0.54 jour de RTT à prendre à compter du mois suivant, selon les modalités définies à l’article 3.5.

3.3 Embauche ou sortie en cours d’année

Dans le cas d’une embauche ou sortie en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année. Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

6.5 jours « RTT » par an / 12 mois = 0.54 jour par mois
Lors d’une entrée ou sortie en cours de mois, le nombre de RTT acquis sera arrondi à l’entier au-dessus.
Lors de la sortie du salarié, si celui-ci a pris trop de jours de jours « RTT », les jours pris en trop seront déduits au moment du calcul du solde de tout compte.

3.4 Incidence de divers événements sur le nombre de jours « RTT » : Absence pour maladie, accident du travail ou toute autre absence justifiée.

Les salariés ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences, hormis les dérogations légales strictement énumérées à l’article L. 3121-50 du Code du travail.
En conséquence, il convient d’opérer une distinction entre les types d’absences suivants :
  • Les absences entrant dans le cadre de l’article L. 3121-50 du Code du travail qui prévoit la récupération des heures perdues pour l’un des motifs énumérés (intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), doivent être récupérées.
  • Les autres absences rémunérées comme la maladie, la maternité, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, les congés payés pour événements familiaux sont à déduire proportionnellement au nombre de jours « RTT » compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas.
Dans ce cas, la déduction au pro rata se fera au-delà d’une semaine de maladie. Un arrêt maladie d’une semaine n’aura donc pas d’incidence sur le nombre de RTT cumulé. Le calcul se fera au-delà d’une semaine et sur la durée totale de l’arrêt.
Exemple : Je suis absent du 1 au 7 juin, je n’ai pas de RTT de déduit (absence d’une semaine)
Je suis absent du 1 au 14 juin, j’aurais 0.27 jour de RTT de déduit (absence au-delà d’une semaine)



3.5 Journée de solidarité

Conformément à l’article L.3133-11 du code du travail, il est convenu que la journée de solidarité sera réalisée par l’utilisation d’un jour de RTT. Le premier jour de RTT acquis au début d’année sera considéré et décompté au titre de la journée de solidarité.

3.6 Modalités de prise des jours « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :
  • Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 15 jours à l'avance.
  • La demande est à l’initiative du salarié sur validation écrite du Manager.

Les jours de repos :
  • Peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée
  • Peuvent se cumuler ;
  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés à raison d’une à deux journées de RTT maximum

L’ensemble des jours de repos doit être pris au plus tard au 31 janvier de l’année N+1, tout jour « RTT » non pris au-delà est perdu :
  • Aucun report ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle (exemple : longue maladie, charge de travail importante);
  • Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

Les managers devront veiller au bon suivi des jours et inciter les salariés à les prendre avant cette date pour éviter tout contentieux.

Le salarié qui prend ses jours de RTT ne subira pas de perte de rémunération. Le paiement desdits jours prend la forme d’un maintien de salaire sur le bulletin de salaire du salarié.

ARTICLE 4. DUREE - DATE D’EFFET – AGREMENT


Le présent accord prendra effet à compter du 01/05/2024 pour une durée d’un an prévoyant une fin le 30/04/2025, et sera reconduit de manière tacite d’année en année, jusqu’à 4 ans maximum, sauf dénonciation, tel que précisé dans l’article 6.
A la fin de la première période, un bilan sera effectué qui pourra donner lieu à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 5. INTERPRETATION


Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée de 2 salariés et d'autant de membres désignés par la société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par les membres de la Commission.

ARTICLE 6. DENONCIATION – REVISION


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par l’une à l’autre des parties 3 mois avant la date d’échéance par tout moyen écrit contre décharge.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DDETS.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen écrit contre décharge à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DDETS au travers de support numérique : un document anonymisé et un document avec les signatures des parties.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

La Chapelle sur Erdre, le 15 avril 2024

Signataires
Membres du CSE titulaires Président
XXXXXXXX



XXXX

Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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