ACTA INDUSTRIE, dont le siège social est situé 13, boulevard Monge à Meyzieu, et représentée par XXXX, Directeur Industriel,
d'une part,
Et
le
syndicat CFE-CGC, représenté par XXXX,
le
syndicat CGT, représenté par XXXX,
d'une autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant est un avenant de révision à l’accord du 4 janvier 2018 relatif au travail de nuit, complété par son avenant du 21 décembre 2022.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions conventionnelles de la Métallurgie (convention collective du 7 février 2022), les parties ont souhaité ajuster le dispositif d’entreprise propre aux modalités du travail de nuit.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent celles de l’accord initial relatives aux mêmes objets.
En revanche, les dispositions de l’accord initial qui ne sont pas modifiées et/ou remplacées par des dispositions au sein de cet avenant restent applicables au sein de la société.
Champ d’application
Société
Le présent avenant concerne la société ACTA INDUSTRIE dont le siège social est situé 13, boulevard Monge à Meyzieu (69 330).
Etablissements
Le présent avenant concerne l’ensemble des établissements de la société ACTA INDUSTRIE existants, ou à venir.
Dispositions conventionnelles applicables
Le paragraphe « Durée du travail » de l’article 5, intitulé « ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT » de l’accord du 4 janvier 2018 complété par son avenant du 21 décembre 2022, relatif au travail de nuit est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes (Nouveautés
en italique) :
L’employeur veillera à respecter les durées définies par l’accord de la métallurgie
applicable (à titre indicatif et à compter du 1er janvier 2024, il s’agit de la convention du 7 février 2022) : durées maximales quotidiennes, hebdomadaires, et pluri-hebdomadaires. Il pourra éventuellement recourir aux dérogations prévues par ce même accord. Ainsi, sauf à recourir aux dérogations prévues, la durée journalière de travail effectif des salariés travaillant en équipe de nuit et ayant le statut de travailleur de nuit ne pourra pas excéder 8h.
Avantages et autre contrepartie
Le paragraphe « Avantages et autres contrepartie » de l’article 3, intitulé « CONTREPARTIES » de l’accord du 4 janvier 2018 relatif au travail de nuit est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes (nouveautés
en italique) :
Avantages et autres contreparties
Les partenaires sociaux, conscients de la difficulté du travail de nuit, ont décidé de prendre des mesures plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles.
Ainsi, les autres contreparties, à savoir la majoration pour incommodité, l’indemnité forfaitaire de nuit, mais également une prime additionnelle sont fixées comme suit :
Une majoration de 25% du salaire pour les heures effectuées, sur la plage horaire
21h00 – 6h00.
Une indemnité forfaitaire
de repas de nuit dont le montant est égal au montant d’exonération établi chaque année par l’Agence Centrale des organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre de l’indemnité de restauration sur les lieux de travail pour les salariés travaillant en équipe de nuit sur la plage horaire 21h00 – 6h00.
A titre indicatif, à la date de signature du présent avenant, le montant de cette indemnité est de
7,10 €.
Une prime additionnelle de 75 € bruts par semaine travaillée sera versée à tout salarié réalisant une semaine complète de nuit (travail exceptionnel ou habituel).
Cette « semaine complète de nuit » doit être entendue comme étant 5 jours consécutifs de travail (sauf situation de jour(s) férié(s) notamment ou situation de travailleurs de nuit amenés à travailler moins de 5 jours consécutifs en raison d’un aménagement particulier de leur temps de travail) pendant lesquels le salarié suit les horaires d’équipe de nuit applicables au sein du service.
Dès lors que le salarié est absent pendant 5 jours consécutifs (congés payés…), cette prime ne sera pas versée.
Il est précisé que cette prime additionnelle de 75 € bruts par semaine travaillée de nuit sera maintenue pour les semaines restant à courir jusqu’au terme de la période initialement prévue comme étant travaillée de nuit, si les salariés acceptent de suivre des horaires de journée dans un délai de prévenance inférieur à 2 mois.
Ces avantages s’ajoutent le cas échéant aux autres contreparties ou majorations qui pourraient être dues, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, en application des règles légales.
L’économie globale de l’accord correspond à une situation donnée et connue à la date de signature, et en cas de bouleversement de cette situation, tout serait mis en œuvre pour renégocier ses dispositions.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires du présent accord ou ayant adhéré postérieurement à sa signature en respectant le délai de préavis légalement fixé.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.
Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié par l’employeur à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les dépôts seront effectués par l'employeur. A Meyzieu, le 11 janvier 2024
Pour la CFE-CGC XXXX Pour la CGT XXXX Pour ACTA Industrie XXXX