Accord d'entreprise ATLANTIC ENVIRONNEMENT

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ATLANTIC ENVIRONNEMENT

Le 30/01/2025




ATLANTIC ENVIRONNEMENT

Société par actions simplifiée
RCS NANTES 418 047 460
Siège social : ZA Le Mottay – 11 rue Joseph Cugnot – 44460 ROUANS








ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \t "article;2;Article 1.1;3;Chapitre1;1"

Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc189141176 \h 4
ARTICLE 1 : OBJET PAGEREF _Toc189141177 \h 4
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc189141178 \h 5
Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc189141179 \h 5
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ANNUALISE PAGEREF _Toc189141180 \h 5
Article 3.1 : Période de référence PAGEREF _Toc189141181 \h 5
Article 3.2 : Programmation indicative et délai de prévenance PAGEREF _Toc189141182 \h 6
Article 3.3 : Délai de prévenance PAGEREF _Toc189141183 \h 6
Article 3.4 : Rémunération PAGEREF _Toc189141184 \h 7
Article 3.5 : Décompte du temps de travail effectif PAGEREF _Toc189141185 \h 7
Article 3.6 – Absences en cours d’année PAGEREF _Toc189141186 \h 8
Article 3.7 – embauches et départs PAGEREF _Toc189141187 \h 9
Article 3.8 - Durées maximales de travail PAGEREF _Toc189141188 \h 10
Article 3.9 – Durée de repos et temps de pause PAGEREF _Toc189141189 \h 10
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ANNUALISÉ PAGEREF _Toc189141190 \h 10
Article 4.1 : Principe de l’annualisation PAGEREF _Toc189141191 \h 10
Article 4.2 : Horaire hebdomadaire moyen – Horaire mensuel moyen PAGEREF _Toc189141192 \h 11
Article 4.3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc189141193 \h 11
Article 4.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc189141194 \h 11
Article 4.5 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc189141195 \h 12
Article 4.6 - Régularisation à l’issue de la période d’annualisation PAGEREF _Toc189141196 \h 13
Article 4.7 - Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc189141197 \h 13
Article 4.8 - Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc189141198 \h 13
Chapitre III : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD PAGEREF _Toc189141199 \h 15
Article 5 : INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc189141200 \h 15
Article 6 : BILAN PAGEREF _Toc189141201 \h 15
Article 7 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189141202 \h 15
Article 8 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc189141203 \h 16
Article 8.1 : Application et durée de l’accord PAGEREF _Toc189141204 \h 16
Article 8.2 : Révision PAGEREF _Toc189141205 \h 16
Article 8.3 : Dénonciation PAGEREF _Toc189141206 \h 16
Article 9 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ PAGEREF _Toc189141207 \h 17

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société ATLANTIC ENVIRONNEMENT,

Société par actions simplifiée au capital de 100 200€
Dont le siège social est situé ZA Le Motay, 11 rue Joseph Cugnot – 44640 ROUANS
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 418 047 460

Représentée aux présentes par Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs en sa qualité de Directeur général,


D'UNE PART

ET


Les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 22 juillet 2024, sachant qu’il n’existe aucune organisation syndicale représentative dans l’entreprise,



D'AUTRE PART



PRÉAMBULE


La société a constaté que l’organisation actuelle de la durée et l’aménagement du travail au sein de la société, ne reflétait pas l’organisation du travail des salariés laquelle connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et basse activité.

À cette fin, la société a souhaité engager des négociations dont l’objet est d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de son activité permettant ainsi :
  • de mieux faire face aux contraintes de l’activité de la société ATLANTIC ENVIRONNEMENT en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la société ;
  • d’optimiser les ressources au sein de la société ;
  • de satisfaire l’objectif de développement de l’association et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

La société ATLANTIC ENVIRONNEMENT est une société soumise à la convention collective des Travaux publics qui prévoit des dispositions spécifiques concernant l’aménagement du temps de travail à mettre en place par accord d’entreprise.

La négociation du présent accord s’est déroulé en toute transparence entre la Direction et le Comité Social et Economique.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • Des réunions d’information ont été organisées avec les membres du CSE ; un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail a été communiqué le 23 janvier 2025 ;
  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu lors de la réunion extraordinaire en date du 30 janvier 2025,
  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.


Il est donc conclu le présent accord d’entreprise



Chapitre I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.

Le présent accord à vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d’ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous, hormis les salariés disposant de modalités particulières de durées du travail.

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer, à compter du 1er janvier 2025, à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et rattachés à la partie « chantiers ».

Ainsi les salariés en forfait jours ou les cadres-dirigeants ne relèvent pas des dispositions des présentes.

Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines, à l'exclusion de ceux embauchés sous contrat de formation en alternance. 

Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 3.7 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.



Chapitre II : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GENERALES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ANNUALISE

Article 3.1 : Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence est fixée,

du 1er janvier N au 31 décembre N.


À l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.

Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité, dans la limite des durées maximales et conventionnelles de travail.
Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur l’année civile, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de la société et ce, soit à titre individuel soit collectivement.


Article 3.2 : Programmation indicative et délai de prévenance 

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité.

Un planning prévisionnel de travail sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par document remis à chaque salarié au début de chaque période (soit au plus tard le 15 décembre pour l’année N+1). Ce calendrier pourra être identique aux membres d’une même équipe, ou pourra être individualisé selon les nécessités de l’organisation.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de la société.

Ce planning précisera :
  • La durée hebdomadaire de travail sur le mois ;
  • La répartition du travail sur les jours de la semaine ;
  • La durée et horaires quotidiens de travail.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent.


Article 3.3 : Délai de prévenance

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, notamment dans les cas suivants :
  • Accroissement ou décroissement temporaire d’activité ;
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé ;
  • réorganisation des horaires collectifs de la société ;
  • remplacements de salariés absents ;
  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;

La modification d’horaires pourra se faire sans délai pour les salariés à temps complet en cas de remplacement d’un salarié absent, sans que cette absence ait été prévue.

Article 3.4 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération régulière et indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (telles que notamment absences pour maladie, congés sans solde, absences injustifiées, etc.).


Article 3.5 : Décompte du temps de travail effectif

La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, les temps d’habillage et de déshabillage, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période annuelle, sera décompté.

Le plafond annuel est calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle, diminuée des heures correspondant aux jours de congés payés légaux, ainsi qu’aux jours fériés de l’article L 3133-1 du Code du travail.

Par conséquent, les périodes de congés payés légaux ne sont pas assimilées à du travail effectif, et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée annuelle du travail effectif.

Pour les Salariés bénéficiant à titre individuel de congé(s) supplémentaire(s) pour ancienneté, ceux-ci seront à déduire de leur volume d’heures travaillées.

Les salariés seront tenus de reporter leurs horaires réalisés sur le document de décompte prévu à cet effet.

Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet.

Ce compte est tenu au moyen des documents de décompte mis en place par la Direction (à ce jour : planning hebdomadaire à corriger si besoin puis signer mensuellement ainsi qu’un document récapitulatif sous Excel).

Au terme de la période d’annualisation, à savoir au 31 décembre de chaque année, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.


Article 3.6 – Absences en cours d’année

La Société rappelle que toutes les absences qu’elles soient ou non rémunérées ne sont pas à rattraper par le salarié.

Absences assimilées à du temps de travail effectif :

Les absences assimilées à du travail effectif seront indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire et seront calculées sur la base de la rémunération lissée.

Ces absences ne seront pas considérées comme du travail effectif en matière de décompte des heures supplémentaires à l’exception des absences relatives à un évènement familial.

Absences NON assimilées à du temps de travail effectif :

Dans ce cas particulier, il convient de distinguer l’ensemble des absences non assimilées à du temps de travail effectif et parmi celles-ci le traitement particulier des absences pour maladie simples, qui fait l’objet d’un traitement particulier par les dispositions légales et jurisprudentielles.

  • Les absences seront décomptées « au réel », c’est à dire en fonction de l’horaire effectué par les autres salariés présents le jour ou la semaine de l’absence. Elles seront déduites de la rémunération du mois même de cette absence et calculées sur la base cette rémunération mensuelle lissée.

Ces heures ne sont pas prises en compte dans le temps de travail pour déterminer, en fin de période, si le salarié a droit à des heures supplémentaires ; c’est-à-dire que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas impacté par ces absences.
Cas particulier : les absences pour maladies d’origine non professionnelles (maladie simple) :

Afin d’éviter toute discrimination du fait de l’état de santé, par dérogation, les absences pour maladie simple que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée du travail moyenne hebdomadaire lissée sur l’ensemble de l’année, abstraction faite de la durée initialement prévue au planning.

Elles seront donc indiquées sur le bulletin de paie en fonction de l’horaire moyen hebdomadaire.

En cas d’absence, qu’elle soit ou non rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Ces absences ne seront pas comptabilisées pour déclencher des heures supplémentaires hebdomadaires.


Article 3.7 – embauches et départs 

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

Le calcul de la durée moyenne du travail se fera sur la base des mois pendant lesquels le contrat de travail du salarié considéré trouve à s’appliquer.


En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée avant sa sortie des effectifs à la dernière échéance de paie.
  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.
Afin de faciliter une telle régularisation, un compteur des heures réellement effectuées sera établi par l’employeur mois par mois et joint avec le bulletin de salaire.


Article 3.8 - Durées maximales de travail

En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

Par exception, en application de l’article L.3121-19 du Code du travail, cette durée quotidienne de travail pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société tels que l’absence de collègues, dans la limite de 15 jours sur la période de référence.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Article 3.9 – Durée de repos et temps de pause

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

La durée minimum du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

Une pause d’une durée minimale de 20 minutes est accordée dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Les temps consacrés aux pauses n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, ils ne donnent lieu à aucune rémunération.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN ANNUALISÉ


Article 4.1 : Principe de l’annualisation

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein, ayant un droit à congés payés intégral, sur la période de référence de 12 mois en vigueur est fixée à :

1607 heures (journée de solidarité incluse et éventuels congés supplémentaires pour ancienneté inclus), hors congés payés.


La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence.

En cas d’arrivée en cours de période, le plafond est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

Pour les Salariés à temps complet bénéficiant de congé(s) supplémentaire(s) pour ancienneté, ceux-ci sont intégrés dans les 1607 heures. Un congé payé supplémentaire pour ancienneté est valorisé à hauteur de 7 heures pour une journée. En conséquence :
  • Un salarié ayant 2 jours de congés supplémentaires pour ancienneté travaillera réellement 1593 heures.
  • Un salarié ayant 4 jours de congés supplémentaires pour ancienneté travaillera réellement 1579 heures.
  • Un salarié ayant 6 jours de congés supplémentaires pour ancienneté travaillera réellement 1565 heures.


Article 4.2 : Horaire hebdomadaire moyen – Horaire mensuel moyen

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.

L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.


Article 4.3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 44 heures, sans que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail ne constituent des heures supplémentaires hebdomadaires.

En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut donner lieu à une ou plusieurs semaines complètes de repos, dites « semaine à zéro ».


Article 4.4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de la convention collective des Travaux Publics, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est en principe fixé à 145 heures par salarié et par période de référence.

Par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures supplémentaires par salarié et par période de référence.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Pour rappel, certaines heures ne sont pas imputables sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la société.


Article 4.5 : Heures supplémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1 607 heures pour 35 heures hebdomadaires (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires.

Sont des heures supplémentaires, les

heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies.


Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur tant au niveau du taux de majoration que du contingent.

Le décompte des heures supplémentaires s'effectue sur la base des heures de travail effectif.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par le présent accord, ne sont pas des heures supplémentaires hebdomadaires.

Par principe, aucune heure supplémentaire ne doit être décomptée en cours d’année, tant que la durée maximale hebdomadaire prévue par l’accord n’est pas dépassée.

En revanche, constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord.

Pour ces heures, le taux de majoration à appliquer est déterminé en fonction de leur rang par rapport à la limite haute de l’accord d’annualisation, soit 44 heures, et non par rapport à la durée légale.

En cours d’année, la Direction pourra faire le point sur les heures réellement effectuées et décider, sans attendre la fin de période de référence, de procéder à la régularisation et au paiement des heures supplémentaires réalisées ;


  • En fin d’année, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou selon les cas, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au titre du point précédent.


Il est rappelé que les éventuels congés supplémentaires pour ancienneté sont inclus dans le plafond des 1607 heures.


Article 4.6 - Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré, sauf si elles ont été payées en cours de période.

Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1607 heures, hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.


Article 4.7 - Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de janvier N+1.

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 4.8 - Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 4.4 génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Le repos ne doit être pris que par journées entières réputées correspondre à la durée du travail contractuelle hebdomadaire divisée par le nombre de jours de travail par semaine.

Le salarié doit prendre ces jours de repos supplémentaire dans un délai de quatre mois suivant l'ouverture des droits. Le repos non pris lors de la rupture du contrat est indemnisé.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

La demande du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos doit être formulée au moins dix jours à l'avance. Elle doit préciser la date et la durée du repos.

Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître à l'intéressé, soit en accord, soit après consultation des représentants du personnel, les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la société ou de l'exploitation qui motivent le report de la demande.

Dans ce dernier, il doit proposer au salarié une autre date mais la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois. Si ce délai a pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période du 1er juillet au 31 août, il se trouve suspendu, dès l'ouverture de cette période, pour recommencer à courir au terme de celle-ci.

Si plusieurs demandes ne peuvent être satisfaites simultanément, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité ci-après :
- demandes déjà différées ;
- situation de famille ;
- ancienneté.

Ce repos assimilé à une période de travail effectif n'entraîne aucune diminution de la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait travaillé.

Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des contreparties obligatoires en repos dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.

La prise du repos équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.



Chapitre III : CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD
Article 5 : INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

La Société ATLANTIC ENVIRONNEMENT compte plus de 11 salariés et dispose d’un Comité Social et Economique qui a été consulté lors de l’élaboration du présent accord. Elle ne dispose pas de délégués syndicaux.

La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Les informations issues de ce bilan seront portées à la connaissance des membres du Comité Social et Economique conformément aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles alors applicables en la matière.
Article 6 : BILAN
La société s’engage à assurer un bilan annuel de l’application du présent accord lors des entretiens individuels, au moins annuels, prévus dans le cadre l’évaluation et du suivi de la charge du travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés particulières, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les mesures correctives.

Article 7 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de la société, seront réglés selon les procédures contractuelles ci-après définies.

Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Elles appelleront, d’un commun accord, les représentants des salariés, dont la mission consistera à tenter de concilier les parties.

Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.

Si la conciliation échoue, le (ou les) conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Article 8 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
Article 8.1 : Application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur après avoir été signé par la majorité des membres élus de Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 8.2 : Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


Article 8.3 : Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 9 : CONDITIONS DE VALIDITÉ ET PUBLICITÉ

Après signature et ratification par la majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, la validité du présent accord est subordonnée à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera ainsi déposé en un exemplaire anonymisé par voie électronique auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure et adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Nantes (44) dont dépend le siège de la société, et également adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation compétente

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

Fait à ROUANS, le 30 janvier 2025

En 4 exemplaires originaux
- 1 pour la DREETS,
- 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour le CSE,
- 1 pour la société ATLANTIC ENVIRONNEMENT,
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,
En 1 exemplaire anonymisé pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation

Membres titulaires du CSE

Pour la société ATLANTIC ENVIRONNEMENT

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Monsieur XXX

Directeur Général

Mise à jour : 2025-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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