L'entreprise Atlantique Alimentaire représentée par, en qualité de Directeur Général
ET, D'AUTRE PART :
Et le Délégué Syndical, représentant de l’Organisation Syndicale CGT
PREAMBULE
Au niveau national, en 2023 le taux d’inflation a progressé pour atteindre 4.9% en moyenne sur l’année. Il devrait diminuer plus nettement en 2024 grâce au ralentissement des prix de l’alimentation et des biens manufacturés. Atlantique Alimentaire a été particulièrement impactée par l’inflation du prix des matières premières et de l’énergie ; ses difficultés à répercuter les hausses de prix l’ont conduit à arbitrer sur la continuité de certains marchés pour lesquels le seuil de rentabilité n’était plus assuré. Malgré des pertes financières conséquentes enregistrées par la société Atlantique Alimentaire, le redressement économique conduit depuis plusieurs mois produit enfin ses effets et a permis à la Direction et aux Représentants du Personnel d’aborder la négociation salariale annuelle avec plus de sérénité que l’année passée.
C’est ainsi que les parties présentes se sont entendues sur les dispositions ci-après qui accompagnent la reprise économique de ces derniers mois. La Direction tient, par cet accord, à souligner les efforts du personnel et à valoriser leur implication au quotidien pour accompagner cette phase de croissance après une longue période de difficultés économiques
ART 1 – BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l’entreprise Atlantique Alimentaire présents au 1er février 2024, date d’application en paie de ladite revalorisation (février 2024) quel que soit leur statut contractuel.
ART 2 – REVALORISATION GENERALE DES SALAIRES
A compter du 1er février 2024, les parties ont décidé de revaloriser les salaires de base bruts mensuels r
éels des bénéficiaires visés à l’article 1er du présent accord.
De fait, la nouvelle grille des salaires minima applicable au sein de l’entreprise Atlantique Alimentaire sera ainsi revue au 1er février 2024 et prévoit ainsi :
+3.3% pour le personnel du niveau 0E1 au niveau TA4 de la classification de la convention collective de la boulangerie et pâtisserie industrielles, et de +2.3% pour le personnel du niveau TA5 au niveau CA5.
Ces pourcentages d’évolution salariale seront applicables sur les taux horaires réels au 1er février 2024 des bénéficiaires précisés à l’article 1er du présent accord; de la sorte, l’évolution salariale s’appliquera sur les salaires réels bruts même si le salarié bénéficie à date d’une rémunération de base réelle supérieure au salaire minimum conventionnel correspondant à son coefficient hiérarchique conventionnel tel qu’exprimé ci dessus.
Cette revalorisation des salaires de base augmentera d’autant l’ensemble des éléments de rémunération calculé sur le taux horaire des salariés (13ème mois, heures de nuit, heures supplémentaires). A titre indicatif,
la nouvelle grille de salaires réels pratiquée dans l’entreprise au 1er février 2024 sera la suivante :
1-juin-23
févr-24
% évolution
oe1 1753,37
1811,23
+3,3%
oe2 1766,97
1825,28
+3,3%
oe3 1780,96
1839,73
+3,3%
oe4 1812,86
1872,68
+3,3%
oe5 1857,17
1918,46
+3,3%
oe6 1925,78
1989,33
+3,3%
oe7 2008,91
2075,20
+3,3%
ta1 2131,7
2202,05
+3,3%
ta2 2268,28
2343,13
+3,3%
ta3 2463,51
2544,81
+3,3%
ta4 2631,68
2718,53
+3,3%
ta5 2799,83
2864,23
+2,3%
ca1 2973,65
3042,04
+2,3%
ca2 3351,73
3428,82
+2,3%
ca3 3892,33
3981,85
+2,3%
ca4 4434,05
4536,03
+2,3%
ca5 4998,36
5113,32
+2,3%
ART 3 – PRIME D’ANCIENNETE
La convention collective applicable à la société Atlantique Alimentaire n’a pas prévu de dispositions sur l’attribution d’une prime en fonction de l’ancienneté des salariés des entreprises adhérentes.
Les Partenaires Sociaux ont exprimé le souhait - partagé par la majorité des salariés de l’entreprise Atlantique Alimentaire- de valoriser l’ancienneté acquise par les collaborateurs et de « récompenser » leur fidélité au travers d’une prime.
3.1 – Principe
A compter du 1er février 2024, les salariés ayant trois ans d’ancienneté révolus, bénéficieront d’un complément de rémunération appelé « Prime d’ancienneté ». Cette prime d’ancienneté évoluera par paliers pour atteindre son niveau maximal au-delà de 20 années d’ancienneté révolues.
3.2 – principe de calcul de la durée de l’ancienneté
A titre dérogatoire et de manière plus favorable aux dispositions conventionnelles, et uniquement pour le calcul de cette prime, la durée de l’ancienneté sera calculée sans tenir compte des périodes d’absences non assimilables à du temps de travail effectif à partir de la date d’entrée effective du salarié dans l’entreprise. De fait, à partir du 1er février 2024, l’ancienneté mentionnée sur le bulletin de paie du salarié sera prise en compte pour apprécier la durée d’ancienneté du salarié et donc le seuil de déclenchement et le montant de la prime d’ancienneté qui lui sera attribuée.
Ce calcul reste exclusivement réservé au cadre de cette prime.
Pour toutes autres situations et éléments liés à l’ancienneté du salarié il conviendra d’appliquer les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. A titre d’information à ce jour la notion d’ancienneté est définie à l’article 22 de la Convention Collective Nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie du 13 juillet 1993.
3.3 – Calcul de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté évoluera en fonction des seuils ci-après exposés :
Durée d’ancienneté au 1er février 2024, montants de la prime applicable :
3 ans révolus 12 euros brut mensuel 5 ans révolus 20 euros brut mensuel 10 ans révolus 26 euros brut mensuel 15 ans révolus 32 euros brut mensuel 20 ans révolus 40 euros brut mensuel
La date de changement de seuil s’appliquera le mois qui suit la date d’anniversaire de l’entrée effective du salarié dans l’entreprise. La prime fera l’objet d’un versement mensuel sur une ligne complémentaire à celle du salaire de base mensuel sur la base d’un travail effectif à temps plein. En cas d’absence du salarié bénéficiaire quel qu’en soit le motif (absence assimilable ou non à du temps de travail effectif – hors congés payés), la prime d’ancienneté sera calculée au prorata du temps de présence sur la fiche de paie du mois de versement considéré. Les montants de cette prime d’ancienneté sont fixés sur la base d’un temps plein, ils seront donc proratisés en cas de travail à temps partiel en fonction du nombre d’heures de travail prévues contractuellement.
3.4- Versement de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté est applicable à l’ensemble des salariés bénéficiaires visés à l’article 1er du présent accord quel que soit le statut et indépendamment du salaire réel du salarié bénéficiaire. Elle ne rentrera pas dans le calcul du taux horaire du salarié (ni dans le 13eme mois, ni dans les heures supplémentaires, ni dans toutes autres primes et dispositions calculées selon le taux horaire)
ART 4 – DEPOT DE L’ACCORD
Le Présent accord fera l’objet des formalités de publication et de dépôt telles que prévues légalement. Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire. Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé anonymement dans une base de données nationales.