L'entreprise Atlantique Alimentaire représentée par, en qualité de Directeur Général
ET, D'AUTRE PART :
Et la Délégué Syndical, représentant de l’Organisation Syndicale CGT
PREAMBULE
Au niveau national et européen, la conjoncture économique connaît un net apaisement de l’inflation. Selon les dernières estimations de l’INSEE, la hausse des prix à la consommation s’établirait à 0,3 % en janvier 2026, traduisant un ralentissement notable.
Malgré ce contexte tendu, les parties prenantes sont convenues de poursuivre la dynamique de revalorisation salariale, tout en tenant compte des équilibres économiques nécessaires. La période actuelle doit également être mise à profit pour sécuriser nos organisations.
ART 1 – BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires du présent accord sont tous les salariés de l’entreprise Atlantique Alimentaire quel que soit leur statut contractuel.
ART 2 – REVALORISATION DES SALAIRES
Les parties conviennent d’appliquer une
revalorisation de 1 % à l’ensemble des salaires de base bruts mensuels, avec effet au 1er février 2026.
Cette revalorisation des salaires de base augmentera le taux horaire des salariés bénéficiaires et aura donc un impact sur l’ensemble des éléments de rémunération qui s’y rapporte (13ème mois, heures de nuit, heures supplémentaires).
ART 3 – PROLONGATION DE LA DUE « DISPOSITIF LIE A LA PERIODE DE TENSION DU MARCHE DE L’EMPLOI ROCHELAIS »
À la demande de l’organisation syndicale représentative, les parties conviennent de reporter le terme de la décision unilatérale en date du 21 décembre 2023, relative à l’instauration de primes destinées à compenser les contraintes du marché de l’emploi rochelais. Cette DUE, qui devait expirer le 1er février 2026, est ainsi reconduite jusqu’au 1er février 2027. À cette date, les parties conviennent d’en revoir les modalités dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires salariales de 2027. Une information relative au report du terme de la DUE susvisée sera communiquée au CSE de l’entreprise, ainsi qu’aux salariés par voie d’information individuelle.
ART 4 – DEPOT DE L’ACCORD
Le Présent accord fera l’objet des formalités de publication et de dépôt telles que prévues légalement. Une copie du présent accord sera remise à chaque partie signataire. Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé anonymement dans une base de données nationales.