Accord d'entreprise ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE

Accord collectif d'entreprise relatif aux déplacements professionnels

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE

Le 28/11/2023




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS



Entre les soussignés :

La société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, société par actions simplifiées au capital de 2 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dax sous le numéro 387 626 393 dont le siège social est situé 92 rue de Lesté, 40260 Castets, représentée par XXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée ci-après « AAI » ou la « Société » d'une part,

Et


L’Organisation Syndicale représentative du personnel de la Société, FORCE OUVRIERE, représentée par une délégation composée de XXXXXXXXXX, Délégué syndical et XXXXXXXXXXXX, salariés de l’entreprise.


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale FO »


La Société et l’organisation syndicale FO sont appelées conjointement « les Parties ».


PREAMBULE


Le présent accord vise à préciser les conditions dans lesquelles les salariés sont appelés à effectuer des déplacements professionnels, ainsi que les garanties et avantages associés.

Les Parties ont fait le constat commun que les règles applicables en matière de déplacements appliquées au sein de AAI nécessitaient une mise à jour au regard de l’évolution des pratiques et de la législation.

Plus précisément, à ce jour, les dispositions de l’accord national du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements, annexé à la convention collective de la Métallurgie, sont appliquées aux salariés du service Travaux Neufs. Cet accord couvre les déplacements effectués en France Métropolitaine.

Un accord d’entreprise d’AAI du 18 décembre 2013, avec prise d’effet au 21 janvier 2014 fixe les modalités d’indemnisation des déplacements professionnels du personnel de chantier SAV et Vérifications semestrielles.

La Direction fait le constat de plusieurs grandes évolutions dans l’exercice de la profession :
  • une évolution des métiers se traduisant par une proximité des chantiers près des agences, réduisant l’éloignement des salariés entre domicile-chantier ;
  • une permutabilité entre les différents postes impliquant des déplacements ;
  • une généralisation de l’utilisation d’un véhicule de la Société et un abandon de l’utilisation du véhicule personnel ;
  • une volonté grandissante des salariés à pouvoir rentrer chez eux le soir et le week-end pour pouvoir profiter de leur famille ;
  • une amélioration du réseau routier en qualité et en quantité.

Une première négociation sur les règles applicables en matière de déplacement a été menée avec la délégation syndicale FO au dernier trimestre 2022 mais n’a pas abouti à un accord.

La Direction souhaitant malgré tout adapter les règles existantes, a dénoncé par courrier en date du 5 juillet 2023 l’accord collectif d’entreprise applicable au personnel de chantiers SAV et VS et organisé de nouvelles négociations avec la délégation syndicale FO dans le but de parvenir à un accord.

A l’issue de deux réunions de négociations, les Parties, soucieuses de prendre en compte ces changements et de préserver la santé et la sécurité des salariés, ont abouti à un accord. Les règles définies dans le présent accord doivent permettre aux salariés de AAI d’effectuer dans de bonnes conditions leurs déplacements professionnels et de rendre compatibles ces déplacements avec leur vie familiale.

Les Parties ont convenu ce qui suit.


SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152087653 \h 5
ARTICLE 1 -CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc152087654 \h 5
ARTICLE 2 -OBJET PAGEREF _Toc152087655 \h 5
CHAPITRE 2 : TERMINOLOGIE PAGEREF _Toc152087656 \h 5
ARTICLE 3 -DEFINITION DU DEPLACEMENT PAGEREF _Toc152087657 \h 5
ARTICLE 4 -DEFINITION DU POINT DE DEPART DU DEPLACEMENT PAGEREF _Toc152087658 \h 6
ARTICLE 5 -DEFINITION DU DOMICILE DU SALARIE PAGEREF _Toc152087659 \h 6
ARTICLE 6 -DEFINITION DU LIEU D’ACTIVITE PAGEREF _Toc152087660 \h 6
ARTICLE 7 -DEFINITION DU PETIT DEPLACEMENT PAGEREF _Toc152087661 \h 6
ARTICLE 8 -DEFINITION DU GRAND DEPLACEMENT PAGEREF _Toc152087662 \h 6
ARTICLE 9 -MODALITES DE CALCUL DES KILOMETRES PARCOURUS PAGEREF _Toc152087663 \h 7
ARTICLE 10 -CAS DU DERNIER JOUR TRAVAILLE PRECEDENT UN REPOS OU UNE ABSENCE DANS LE CADRE DES GRANDS DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc152087664 \h 7
ARTICLE 11 -CAS DU PREMIER JOURS TRAVAILLE SUIVANT UN REPOS OU UNE ABSENCE DANS LE CADRE DES GRANDS DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc152087665 \h 7
ARTICLE 12 -DEFINITION DU VOYAGE DE DETENTE DANS LE CADRE D’UN GRAND DEPLACEMENT PAGEREF _Toc152087666 \h 8
CHAPITRE 3 : MODE DE VOYAGE PAGEREF _Toc152087667 \h 8
CHAPITRE 4 : TEMPS DE TRAJET ET NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc152087668 \h 9
ARTICLE 13 -NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc152087669 \h 9
ARTICLE 14 -TEMPS DE TRAJET DOMICILE/LIEU D’ACTIVITE et LIEU D’ACTIVITE/DOMICILE PAGEREF _Toc152087670 \h 9
ARTICLE 15 -TEMPS DE TRAJET INTER LIEUX D’ACTIVITE PAGEREF _Toc152087671 \h 10
CHAPITRE 5 : MONTANT DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE TRAJET PAGEREF _Toc152087672 \h 10
ARTICLE 16 -L’INDEMNITE DE TRANSPORT PAGEREF _Toc152087673 \h 10
ARTICLE 17 -L’INDEMNITE DE PETIT DEPLACEMENT PAGEREF _Toc152087674 \h 10
ARTICLE 18 -L’INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT EN FRANCE METROPOLITAINE PAGEREF _Toc152087675 \h 11
ARTICLE 19 -L’INDEMNITE LA VEILLE D’UN REPOS HEBDOMADAIRE OU D’UNE ABSENCE EN FRANCE METROPOLITAINE PAGEREF _Toc152087676 \h 11
ARTICLE 20 -L’INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT LORS DU REPOS HEBDOMADAIRE (Samedi et Dimanche) PAGEREF _Toc152087677 \h 11
ARTICLE 21 -L’INDEMNITE LORS DE LA REPRISE LE LENDEMAIN D’UN REPOS HEBDOMADAIRE OU D’UNE ABSENCE PAGEREF _Toc152087678 \h 12
ARTICLE 22 -VOYAGE DE DETENTE PAGEREF _Toc152087679 \h 12
ARTICLE 23 -L’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc152087680 \h 12
CHAPITRE 6 : MODALITES DE SUIVI DES DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc152087681 \h 12
ARTICLE 24 -MODALITES DE SUIVI PAGEREF _Toc152087682 \h 12
ARTICLE 25 -CONTROLE PAGEREF _Toc152087683 \h 13
CHAPITRE 7 : CAS PARTICULIER DES DEPLACEMENTS EN CORSE PAGEREF _Toc152087684 \h 13
ARTICLE 26 -L’INDEMNITE DE DEPLACEMENT POUR LES MISSIONS EN CORSE PAGEREF _Toc152087685 \h 13
ARTICLE 27 -L’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET POUR LES MISSIONS EN CORSE PAGEREF _Toc152087686 \h 13
ARTICLE 28 -PRIME DE DEPAYSEMENT PAGEREF _Toc152087687 \h 13
ARTICLE 29 -LE VOYAGE DE DETENTE PAGEREF _Toc152087688 \h 14
CHAPITRE 8 : CAS PARTICULIER DES DEPLACEMENTS EN DROM-COM PAGEREF _Toc152087689 \h 14
ARTICLE 30 -L’INDEMNITE DE DEPLACEMENT PAGEREF _Toc152087690 \h 14
ARTICLE 31 -L’INDEMNISATION DE TEMPS DE TRAJET PAGEREF _Toc152087691 \h 14
ARTICLE 32 -PRIME DE DEPAYSEMENT PAGEREF _Toc152087692 \h 14
ARTICLE 33 -LE VOYAGE DE DETENTE PAGEREF _Toc152087693 \h 14
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc152087694 \h 14
ARTICLE 34 -PORTEE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152087695 \h 14
ARTICLE 35 -ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152087696 \h 15
ARTICLE 36 -MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152087697 \h 15
ARTICLE 37 -INTERPRETATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152087698 \h 15
ARTICLE 38 -INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc152087699 \h 15
ARTICLE 39 -DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc152087700 \h 15

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de AAI quelle que soit leur date d’embauche et la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel) et leur ancienneté, ainsi qu’aux salariés intérimaires.

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de déplacement du personnel des services suivants : chantiers travaux neufs, chantiers SAV.

S’agissant des Vérificateurs Semestriels (VS), la Direction souhaite ouvrir des négociations en vue d’aboutir à un accord collectif spécifique à ce type de personnel. Dans l’attente de ces négociations et de leurs résultats, il est convenu que les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel VS jusqu’à ce qu’un accord collectif sur le même sujet, ou, à défaut, une décision unilatérale de l’employeur, entre en vigueur.

L’accord s’applique aux déplacements effectués sur le territoire de la France Métropolitaine.

Des règles particulières sont appliquées pour les déplacements en Corse et dans les départements ou régions françaises d’outre-mer (DROM) et les collectivités d’outre-mer (COM). Elles sont abordées dans des articles spécifiques.


OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière de déplacements du personnel, devant concourir notamment à simplifier, uniformiser et améliorer le fonctionnement des services.

Pour l’ensemble des déplacements, qu’ils concernent les trajets domicile-travail ou les déplacements professionnels, la priorité reste la santé et la sécurité des salariés.

La Société est mobilisée à cette fin via les formations, les notes de service rappelant les règles de la sécurité routière, lors de visites avec le médecin du travail.

Le Responsable Santé Sécurité est pleinement associé à cette démarche de la Société.


CHAPITRE 2 : TERMINOLOGIE

DEFINITION DU DEPLACEMENT
Il y a déplacement lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu habituel de travail qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité, sans pour autant qu’il y ait mutation et à supporter, à cette occasion, une gêne particulière et des frais inhabituels.

Les déplacements doivent avoir préalablement été demandés par la Direction, hormis le droit reconnu aux représentants du personnel de se déplacer librement.

Sont visés les déplacements effectués, à titre habituel ou occasionnel.


DEFINITION DU POINT DE DEPART DU DEPLACEMENT
Le point de départ du déplacement peut être :
  • Le domicile du salarié,
  • Le lieu d’activité du salarié.

En cas de déplacement entre deux lieux d’activités, le point de départ du déplacement correspond au lieu d’activité qui est quitté.


DEFINITION DU DOMICILE DU SALARIE
Par domicile du salarié, il convient d’entendre le lieu de son principal établissement conformément aux dispositions de l’article 102 du Code civil. Le salarié devra justifier celui-ci lors de son embauche et signaler tout changement ultérieur.


DEFINITION DU LIEU D’ACTIVITE
Le lieu d’activité est le lieu d’accomplissement de la prestation de travail (pour un client, sur un chantier).


DEFINITION DU PETIT DEPLACEMENT
Le petit déplacement recouvre deux situations :

  • Situation n°1 :
La distance entre le dernier lieu d’activité de la journée (A) et le domicile du salarié (D) est inférieure à 65 km.

Distance A/D < 65 km

Dans ce cas, le salarié rentre à son domicile après sa journée de travail.
Il bénéficiera d’une indemnité de petit déplacement prévue à aux articles 16 et 17.

  • Situation n°2 :
La distance entre le dernier lieu d’activité de la journée (A) et le domicile du salarié (D) est supérieure ou égale à 65 km mais inférieure à 120 km

65 km ≤ distance A/D < 120 km

ET le salarié choisit de rentrer à son domicile après sa journée de travail.

Il bénéficiera d’une indemnité de petit déplacement prévue aux articles 16 et 17.


DEFINITION DU GRAND DEPLACEMENT
Le grand déplacement recouvre deux situations :

  • Situation n°1 :
La distance entre le dernier lieu d’activité de la journée (A) et le domicile du salarié (D) est supérieure ou égale à 65 km mais inférieure à 120 km

65 km ≤ distance A/D < 120 km

ET le salarié choisit de rester à proximité du chantier pour la nuit.

Il bénéficiera d’une indemnité de grand déplacement prévue à l’article 18.


  • Situation n°2 :
La distance entre le dernier lieu d’activité de la journée (A) et le domicile du salarié (D) est supérieure ou égale à 120km

Distance A/D ≥ 120 km

Le salarie reste à proximité du chantier pour la nuit.
Il bénéficiera d’une indemnité de grand déplacement prévue à l’article 18.


MODALITES DE CALCUL DES KILOMETRES PARCOURUS
Le nombre de kilomètres parcourus entre le domicile et le lieu d’activité (et inversement) est calculé à partir du relevé de kilomètres de l’application « ViaMichelin » (application utilisée en l’état), sur la base du trajet le plus court en voiture.


CAS DU DERNIER JOUR TRAVAILLE PRECEDENT UN REPOS OU UNE ABSENCE DANS LE CADRE DES GRANDS DEPLACEMENTS
Le salarié en grand déplacement éloigné de moins de 500 km de son domicile regagne son domicile la veille d’un repos hebdomadaire (généralement le vendredi) et reprend son poste le lundi. Le temps de travail de la journée du dernier jour travaillé précédent un repos ou une absence doit être adapté pour que l’addition de ce temps au temps de trajet ne dépasse pas une amplitude de 13 heures et/ou sauf empêchement validé au préalable par écrit par le Directeur d’Agence.

Lorsque le salarié regagne son domicile le vendredi à la suite de sa journée travaillée précédent un repos hebdomadaire, il bénéficiera d’une indemnité spécifique définie à l’article 19.

La situation est identique lorsque le salarié regagne son domicile la veille d’une absence qu’elle que soit sa nature (congés, maladie, pont, jour férié).

Aucune indemnité n’est due durant la période de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) ou de congé suivant cette journée travaillée où le salarié regagne son domicile le soir.

Lorsque le lieu d’activité se trouve à une distance de 500 km et plus de son domicile, le salarié reste à l’hôtel à proximité du lieu d’activité lors du repos hebdomadaire (week-end). Il bénéficie d’une indemnité de grand déplacement les samedis et dimanches prévue à l’article 20.


CAS DU PREMIER JOURS TRAVAILLE SUIVANT UN REPOS OU UNE ABSENCE DANS LE CADRE DES GRANDS DEPLACEMENTS
Le salarié en grand déplacement, non véhiculé par la Société, qui est rentré à son domicile le week-end (ou durant un congé/absence) et qui repart sur un chantier le lundi, bénéficiera en plus de son indemnité de grand déplacement, d’une indemnité de transport définit à l’article 16 pour compenser les frais occasionnés par ce déplacement aller/retour.

Le temps de travail de la journée du premier jour travaillé suivant un repos ou une absence doit être adapté pour que l’addition de ce temps au temps de trajet ne dépasse pas une amplitude de 13 heures et/ou sauf empêchement validé au préalable par écrit par le Directeur d’Agence.





DEFINITION DU VOYAGE DE DETENTE DANS LE CADRE D’UN GRAND DEPLACEMENT

Un

voyage de détente permettant le retour au point de départ sera accordé dans les conditions suivantes :


  • Le salarié en grand déplacement dont le domicile est à une distance inférieure à 500km de son chantier, bénéficie d’un voyage de détente par semaine dans les conditions définies aux articles 10 et 19.
  • Le salarié en grand déplacement dont le domicile est à une distance de 500km et plus de son chantier, bénéficie d’un voyage de détente par mois.
  • La durée de la détente est de 2 jours non-ouvrés ; de 3 jours si l’éloignement est égal ou supérieure à 500 km
  • L’heure de départ du lieu de mission et l’heure de retour seront fixées en tenant compte des horaires de transport, pour permettre au salarié de bénéficier intégralement de la détente prévue, si besoin par un aménagement de l’horaire hebdomadaire de travail précédant et suivant le voyage de détente.


CHAPITRE 3 : MODE DE VOYAGE

Les transports en commun doivent être privilégiés pour tout déplacement professionnel lorsque cela est possible (sauf exception, notamment dans l’hypothèse où du matériel doit être transporté).

Les véhicules de la Société doivent être utilisés, ceci afin de permettre de transporter le matériel nécessaire et en termes d’image.

Si le salarié ne peut pas être véhiculé par la Société, il bénéficiera d’une indemnité spécifique dite « indemnité de transport ».

Si le salarié, alors qu’il peut être véhiculé par la Société, choisit, par convenance personnelle, d’utiliser un autre mode de déplacement, l’indemnité de transport ne sera pas due.

Compte tenu de la situation particulière des salariés amenés à se rendre sur des chantiers, les salariés se déplaçant avec un véhicule de service seront autorisés à l’utiliser tout en respectant les dispositions du règlement intérieur, du code de la route, et en limitant les distances parcourues (moins de 30 km), pour effectuer des trajets nécessaires tels que les courts trajets pour aller prendre leur repas au restaurant, faire quelques achats, ou se rendre à l’hôtel pour les salariés en grand déplacements.

De la même manière, les salariés en grand déplacement qui restent à proximité du chantier le week-end (puisque la distance entre le dernier lieu d’activité / domicile est supérieure ou égale à 500km) seront autorisés à utiliser leur véhicule de service les samedis et dimanches pour se déplacer, en limitant les distances parcourues à moins de 75 kilomètres de l’hôtel.

Lorsque plusieurs salariés sont amenés à se partager un véhicule de service, la rotation des conducteurs est conseillée particulièrement sur les longs trajets afin de garantir la santé et la sécurité de chacun. Il est rappelé que chaque conducteur, habituel ou occasionnel, doit être titulaire d’un permis de conduire valide.


Le personnel en charge d’établir les plannings hebdomadaires de travail doit s’efforcer d’aviser le salarié de son déplacement dans le meilleur délai, compte tenu des particularités de celui-ci (distance, durée, caractère habituel ou non), sans que ce délai soit inférieur à 48 heures, sauf circonstances particulières ou nature de l’emploi. Il ne pourra pas être reproché au salarié d’avoir fait valoir son droit à la déconnexion s’il reçoit son planning en dehors de ses horaires de travail. De plus, un salarié constatant que ce délai est régulièrement transgressé, pourra en informer les représentants du personnel.


CHAPITRE 4 : TEMPS DE TRAJET ET NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF

NOTION DE TRAVAIL EFFECTIF
La durée du travail effectif est, en vertu de l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Suivant les dispositions de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le Code de travail (article L.3121-4) prévoit que ce temps supplémentaire doit faire l’objet d’une contrepartie déterminée par convention ou accord collectif, soit sous forme de repos, soit financière.

En outre, la part de ce temps de déplacement professionnel qui coïnciderait avec l’horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire (article L. 3121-4 du code de travail).

Le temps de trajet Domicile/Lieu d’activité et/ou Lieu d’activité/Domicile qui s’effectuerait durant les horaires de travail du salarié est assimilé et rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne doit pas, par conséquent, être déclaré par le salarié en temps de trajet.


TEMPS DE TRAJET DOMICILE/LIEU D’ACTIVITE et LIEU D’ACTIVITE/DOMICILE

Lorsque le Salarié effectue dans la journée un déplacement Domicile/Lieu d’Activité et/ou Lieu d’Activité/Domicile, si la durée totale du déplacement excède 1 heure et 30 minutes par jour, elle fera l’objet d’une compensation financière définie à l’article 23 pour la partie excédentaire.

Le temps de trajet est calculé sur la base du trajet conseillé en voiture par l’application « ViaMichelin » (application utilisée en l’état) selon la date et l’heure de départ indiquée par le salarié.

Lorsqu’un salarié utilise un véhicule de service et qu’il travaille en binôme avec un autre salarié, le temps de trajet qu’il déclare doit tenir compte de l’éventuel détour qu’occasionne le fait de récupérer ou déposer son binôme à son domicile s’il est à proximité ou à un point de rendez-vous. Pour le salarié récupéré, le temps de trajet démarre à partir du moment où il quitte son domicile, sans prendre en compte le temps d’attente de son collègue disposant du véhicule de service.

Le salarié en grand déplacement reste à proximité du lieu d’activité pour la nuit à l’exception de la veille du repos hebdomadaire (généralement le vendredi soir) lorsque le lieu d’activité se situe à moins de 500km du domicile ou la veille de toute absence (congé, maladie, absences diverses, jours fériés, ponts). Dans ce cas, la première 1h30 de trajet ne fera pas l’objet d’une compensation financière.

TEMPS DE TRAJET INTER LIEUX D’ACTIVITE
Les heures de route entre plusieurs lieux d’activités à l’intérieur d’une même journée de travail doivent être pointées en heure de travail.

Ces heures doivent être imputées sur le lieu d’activité de destination.


CHAPITRE 5 : MONTANT DES INDEMNITES DE DEPLACEMENT ET DE TRAJET

Les montants des indemnités de déplacement et transport figurant dans le présent accord sont mentionnés à titre indicatif. Ils font l’objet d’un examen chaque année à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

Les montants varient selon la distance entre le dernier lieu d’activité du salarié et son domicile auquel il est affecté et selon qu’il est ou non véhiculé par la Société.


L’INDEMNITE DE TRANSPORT
Sont concernés par cette indemnité les salariés pour lesquels la Société ne met pas à disposition un véhicule de service ou qui ne fonctionnent pas en binôme avec un salarié ayant un véhicule de service.
L’indemnité de transport sert à compenser les frais engagés par le salarié non véhiculé par la Société. Son montant varie selon la distance parcourue dans la journée entre le domicile (D) et le lieu d’activité (A) (aller) et/ou le dernier lieu d’activité (A) – domicile (D) (retour).




L’INDEMNITE DE PETIT DEPLACEMENT
L’indemnité de petit déplacement est réservée aux salariés se trouvant dans l’une des deux situations décrites à l’article 7.

L’indemnité de petit déplacement est décomposée comme suit :

  • L’indemnité repas :

    18.50 €*

Elle sert à compenser les frais liés à la prise du/des repas au restaurant.
  • L’indemnité transport pour les salariés non véhiculés par la Société : (article 16)

L’indemnité de repas et l’indemnité de transport constituent des frais professionnels exonérés de cotisations sociales et d’impôt si elles respectent les limites établies par l’URSSAF.

* Le montant de 18,50 € pour l’indemnité de repas sera applicable à compter du 01 janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2024. Il est convenu que ce montant sera réévalué à 20 € au 01 janvier 2025.


L’INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT EN FRANCE METROPOLITAINE

L’indemnité de grand déplacement est réservée aux salariés se trouvant dans l’une des deux situations décrites à l’article 8.

L’indemnité de grand déplacement vise à indemniser le salarié pour les frais qu’il engage pour la prise de ses repas au restaurant et les nuits d’hôtel à proximité du lieu d’activité.

L’indemnité de grand déplacement constitue des frais professionnels exonérés de cotisations sociales et d’impôt si elle respecte les limites établies par l’URSSAF.

  • Montant :

    90 € * / jour travaillé


Cette indemnité n’est pas due le dernier jour précédent un repos hebdomadaire (généralement le vendredi) ou toute autre absence permettant au salarié de regagner son domicile (cf article 19)

* Il est convenu que le montant de 90 € pour l’indemnité de grand déplacement applicable au 1er janvier 2024 est un montant fixe et déterminé jusqu’au 31 décembre 2025. Il ne sera pas renégocié avant cette date.


L’INDEMNITE LA VEILLE D’UN REPOS HEBDOMADAIRE OU D’UNE ABSENCE EN FRANCE METROPOLITAINE
La veille du repos hebdomadaire (généralement le vendredi) ou d’une absence quel qu’en soit le motif, le salarié regagne son domicile à l’issue de sa journée de travail, sauf si la distance entre son dernier lieu d’activité et son domicile est supérieure ou égale à 500 km.

L’indemnité de déplacement est décomposée comme suit :
  • L’indemnité repas :

    18.50 € *

  • L’indemnité transport pour les salariés non véhiculés par la Société : (article 16)

* Cf observation article 17 sur l’évolution du montant

L’INDEMNITE DE GRAND DEPLACEMENT LORS DU REPOS HEBDOMADAIRE (Samedi et Dimanche)
Les salariés dont la distance entre le dernier lieu d’activité (A) et le domicile est supérieure ou égale à 500 km restent à proximité du lieu d’activité le week-end.
Ils perçoivent pour les samedis et dimanches une indemnité de grand déplacement incluant les frais de repas au restaurant et de nuitées.

Indemnité de grand déplacement :

90 €* x 2 (samedi et dimanche)


Les salariés dont la distance entre le dernier lieu d’activité (A) et le domicile est inférieure à 500km regagnent leur domicile le week-end et ne perçoivent pas d’indemnités de déplacement les samedis et dimanches.

* cf article 18 sur le blocage du montant de cette indemnité sur deux ans.


L’INDEMNITE LORS DE LA REPRISE LE LENDEMAIN D’UN REPOS HEBDOMADAIRE OU D’UNE ABSENCE
Le salarié qui serait en situation de grand déplacement le lendemain d’un repos hebdomadaire ou d’une absence bénéficiera en plus de l’indemnité de grand déplacement prévue à l’article 18, d’une indemnité de transport (article 16) s’il n’est pas véhiculé par la Société.


VOYAGE DE DETENTE
Un voyage de détente par mois est octroyé par la Société pour les salariés dont le lieu de travail est situé à 500 km et plus de leur domicile dans les conditions fixées à l’article 12.

Un voyage de détente par semaine est octroyé par la Société pour les salariés dont le lieu de travail est situé à moins de 500 km de leur domicile.


L’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET
L’indemnisation du temps de trajet entre le Domicile/Lieu d’activité et le Lieu d’activité/Domicile est calculée sur la base du taux horaire du salarié dans les conditions fixées à l’article 14.


CHAPITRE 6 : MODALITES DE SUIVI DES DEPLACEMENTS

MODALITES DE SUIVI
Le suivi des déplacements, repas et nuitées est essentiel afin de bénéficier du régime social et fiscal favorable des indemnités de déplacements.

Le personnel utilisant le PDA doit indiquer avec précision la nature des trajets effectués, s’il dort à l’hôtel et s’il utilise un véhicule de la Société ou un autre mode de déplacement. Cet outil doit être renseigné quotidiennement.

A défaut d’utilisation du PDA ou de tout autre logiciel, le personnel en déplacement doit renseigner, quel que soit le support demandé par la Direction, ses déplacements quotidiennement, s’il dort à l’hôtel etc.





CONTROLE
La Direction se réserve la possibilité de contrôler le déplacement de ses collaborateurs à travers l’examen du pointage des heures effectuées.

La Direction se réserve également le droit de contrôler les règles d’utilisation des véhicules de service mis à disposition des collaborateurs.

Un salarié qui déclarerait être en grand déplacement alors qu’il serait rentré à son domicile à l’issue de la journée de travail s’exposerait à des sanctions disciplinaires en plus du remboursement des indemnités indûment perçues.


CHAPITRE 7 : CAS PARTICULIER DES DEPLACEMENTS EN CORSE

L’INDEMNITE DE DEPLACEMENT POUR LES MISSIONS EN CORSE
Un salarié amené à se déplacer en Corse pour l’exécution de ses missions est considéré comme étant en Grand déplacement. Il percevra les indemnités suivantes :

  • Situation n°1 :
La durée de la mission du salarié est inférieure à 1 mois calendaire.
  • Prise en charge des frais de nuitées par la Société
  • Remboursement des frais repas jusqu’à 20 € sur présentation de justificatifs

  • Situation n°2
La durée de la mission du salarié est supérieure ou égale à 1 mois calendaire.
  • Indemnité de grand déplacement :

    95 €



L’INDEMNISATION DU TEMPS DE TRAJET POUR LES MISSIONS EN CORSE
L’indemnisation du temps de trajet est celle versée lorsque le temps de trajet Domicile/Lieu d’activité (et inversement) est supérieur à 1h30.

Lorsque le Salarié se déplace en bateau pour se rendre en Corse, le temps de trajet est indemnisé lorsque la distance entre le domicile et le lieu de départ du bateau (et inversement) est supérieure à 1h30. Le calcul du temps de trajet reprend à partir du point d’arrivée du bateau jusqu’au chantier.

Lorsque le Salarié voyage en bateau, il dispose d’une cabine avec couchage, d’un repas le soir et d’une petit déjeuner le lendemain matin pris en charge par la Société.

PRIME DE DEPAYSEMENT
  • Situation n°1 :
La durée de la mission du salarié est inférieure à 1 mois calendaire.
Le salarié en déplacement en Corse percevra une prime de dépaysement de

10 € par jour calendaire.


  • Situation n°2
La durée de la mission du salarié est supérieure ou égale à 1 mois calendaire.
Le salarié en déplacement en Corse percevra une prime de dépaysement de

300 € par mois.



LE VOYAGE DE DETENTE
Lorsque la durée de la mission est supérieure ou égale à 6 mois calendaires, le salarié a droit à un voyage de détente par an ou à un voyage de détente avant la fin de sa mission si elle est inférieure à 1 an.
La Société prend en charge les frais de transport inhérents au voyage du salarié.


CHAPITRE 8 : CAS PARTICULIER DES DEPLACEMENTS EN DROM-COM

L’INDEMNITE DE DEPLACEMENT
Le salarié en déplacement en DROM-COM est considéré comme étant en Grand Déplacement et percevra à ce titre l’indemnité suivante :

  • Indemnité de grand déplacement :

    95 €

Elle est portée à

105 € lors d’un déplacement en Guyane Française, Polynésie Française et Nouvelle Calédonie.



L’INDEMNISATION DE TEMPS DE TRAJET
Les frais de transport inhérents au trajet pour se rendre dans un DROM/COM sont pris en charge par la Société.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’activité sera indemnisé pour le temps excédant 1h30 selon les modalités définies à l’article 22.


PRIME DE DEPAYSEMENT
Le salarié en déplacement en DROM/COM percevra une prime de dépaysement de

300 € par mois.



LE VOYAGE DE DETENTE
Lorsque la durée de la mission est supérieure ou égale à 6 mois calendaire, le salarié a droit à un voyage de détente par an ou à un voyage de détente avant la fin de sa mission si elle est inférieure à 1 an.
La Société prend en charge les frais de transport inhérents au voyage du salarié.


CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS GENERALES

PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Le présent accord se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs d’entreprise et de branche (y compris la convention collective renvoyant à l’accord de 1976 et la nouvelle convention collective applicable au 01 janvier 2024), usages, accords atypiques, ou engagements unilatéraux en vigueur au sein d’AAI qui auraient le même objet et auxquelles il est mis fin par le présent accord d’entreprise, notamment celles portant sur les déplacements. Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels, ou de nouveaux accords.

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt accomplies devant la DREETS.


MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les Parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2222-6 du Code du travail.


INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord fera l'objet d'une communication de la Direction auprès des salariés et sera disponible sur le serveur commun.

Une copie de l’accord signé sera adressée à chaque agence pour affichage.


DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DREETS compétente, sous forme dématérialisée via la plateforme TéléAccords (https//www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire au Greffe du Conseil des prud’hommes de DAX.



Fait à Castets, le 28 novembre 2023



Pour l’Organisation syndicale FO
XXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical





Pour la société Atlantique Automatismes Incendie
XXXXXXXXX
Directeur Général

Mise à jour : 2023-12-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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