Dont le siège social est situé 251 rue Gustave Eiffel, 33380 BIGANOS Représentée par la SAS Centre de Valeurs et de référencements Atlantique (CEVRA) en qualité de Présidente, elle-même représentée par, en qualité de Président ;
Ci-après dénommée la Société
Et ratifié par les deux tiers des salariés selon procès-verbal joint en annexe,
La société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION, initialement créée en 2008 sous le nom ARCACHON DIFF avait initialement pour activité la vente d’articles d’ameublement de mobiliers d’intérieur ou d’extérieur, de biens d’équipement de la maison, de textiles, tissus d’ameublement, d’articles de décoration, d’articles saisonniers de loisirs et dégriffés. Elle relevait ainsi de la Convention collective nationale du négoce de l’ameublement.
La société a développé depuis plusieurs années une gamme plus large de produits et certains ont été abandonnés. La société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION s’est ainsi adaptée à la demande de ses clients qui se portait de moins en moins sur des articles d’ameublement mais davantage sur la quincaillerie, la décoration, la peinture et le bricolage.
En application des dispositions légales, la Convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. A cet égard, l’activité principale est celle qui contribue le plus à la création de valeur dans l’entreprise.
Ainsi à la clôture de l’exercice 2023 l’activité principale de l’entreprise, apparaît être l’activité relevant de la Convention collective nationale du Bricolage (décoration, peinture, électricité, quincaillerie, outillage, bois découpe, et bricolage).
Enfin, en application des dispositions légales, le changement d’activité entraîne la mise en cause automatique de la Convention collective. La Convention collective mise en cause continue néanmoins de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois.
Dans ce contexte, la Direction a proposé aux salariés le présent accord de substitution.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions des articles L.2232-21 à L.2232-23 du Code du travail, en l’absence de délégué syndical et de comité social et économique dans l’entreprise.
La consultation du personnel sera organisée dans les conditions prévues aux articles R.2232-10 à R.2232-13 du code du travail ainsi que de l’article 8 du présent accord.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l’employeur communiquera aux salariés le projet d’accord. A cette occasion, une réunion d’information et de présentation de ce projet d’accord sera organisée par l’employeur. Cette réunion d’information est prévue le vendredi 31 mai 2024 à 10h, dans les locaux de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.
IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
A titre d’accord de substitution, conclu sur le fondement de l’article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’accord de substitution a pour objet d’assurer aux salariés de la société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION présents dans l’entreprise à la date d’effet du présent accord le maintien de la rémunération brute perçue en application de la Convention collective nationale du négoce de l’Ameublement.
L’accord de substitution a également pour objet de fixer les modalités du passage de la Convention collective du négoce de l’ameublement à la Convention collective du Bricolage consécutif au changement d’activité de l’entreprise et de définir les règles conventionnelles applicables aux salariés de la société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL ET PROFESSIONNEL
Est soumis aux dispositions du présent accord l’ensemble des salariés de la société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION exerçant leur activité au siège social situé 251 rue Gustave Eiffel – 33380 BIGANOS, ou dans tous autres établissements à créer.
Par ailleurs, le présent accord couvre l’ensemble du champ professionnel de l’entreprise, à savoir tous les emplois et activités exercés au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
En application des dispositions de l’article L.2261-2 du Code du travail, la Convention collective nationale du Bricolage s’applique à compter du changement d’activité principale de l’entreprise, soit le 1er juillet 2024.
En application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, la Convention collective du négoce de l’ameublement, mise en cause en raison de ce changement d’activité principale, continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration d’un préavis de 3 mois.
Dans ces conditions, et à compter de la date d’effet du présent accord de substitution, la Convention collective du Bricolage s’applique à l’ensemble du personnel de la société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION et se substitue à la Convention collective et/ou aux accords de la branche du négoce de l’ameublement dont les dispositions cessent immédiatement à cette date de produire effet.
Les dispositions de la Convention collective du Bricolage s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés, nonobstant les clauses contraires et/ou incompatibles pouvant être stipulées dans les contrats de travail conclus antérieurement à la date d’effet du présent accord de substitution.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES MAINTENUES PAR L’ACCORD DE SUBSTITUTION
Par dérogation à l’article 3 du présent accord de substitution, sont expressément maintenues, sous conditions, les dispositions de la Convention collective du négoce de l’ameublement qui suivent.
4.1.Le maintien de la prime d’ancienneté
La Convention collective du Bricolage, à la différence de la Convention collective du négoce de l’ameublement, ne comporte pas de prime d’ancienneté.
Malgré le changement de convention collective, la Société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION souhaite pérenniser les dispositions relatives à la prime d’ancienneté. Ainsi, la Société appliquera les dispositions suivantes :
Bénéficiaires de la prime d’ancienneté :
La prime d’ancienneté est prévue pour les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, à l’exclusion des cadres.
Taux :
Ancienneté 3 ans 4 ans 5 ans 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans Taux 3 % 4 % 5 % 6 % 9% 12 % 15 %
Base de calcul :
La prime d’ancienneté se calcule sur le salaire minimum conventionnel, proratisé pour les salariés à temps partiel. La prime d'ancienneté des salariés promus cadres est intégrée dans la rémunération brute mensuelle, le salaire réel ne pouvant alors être inférieur au minimum conventionnel de la nouvelle catégorie augmenté du montant de la prime d'ancienneté dont bénéficiait le salarié.
Ainsi, la prime d’ancienneté continuera à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés avant ou après le présent accord de substitution. L’évolution future de leur ancienneté leur permettra de faire évoluer leur prime d’ancienneté dans les conditions prévues ci-dessus.
4.2.Repos équivalent pour les heures de travail effectuées le dimanche
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues de la Convention collective du négoce de l’ameublement cesseront donc de s’appliquer au sein de la société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION, en ce compris, les dispositions relatives au repos équivalent pour les heures de travail effectuées le dimanche.
La Société entend pérenniser ces dispositions et continuer à appliquer les dispositions suivantes relatives au repos équivalent attribué pour les heures effectuées le dimanche. Ce repos équivalent attribué pour les heures de travail effectuée le dimanche s’appliquera à l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés avant ou après le présent accord de substitution.
Chaque heure de travail effectuée le dimanche ouvrira droit à un repos d’une durée équivalente. Ce repos sera pris dans les quinze jours qui précèdent ou les quinze jours qui suivent le dimanche travaillé.
Ce repos équivalent ne bénéficiera pas aux salariés embauchés pour travailler exclusivement les fins de semaines.
4.3. Maintien de salaire en cas d’arrêt de travail
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues de la Convention collective du négoce de l’ameublement cesseront donc de s’appliquer au sein de la société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION, en ce compris, les dispositions relatives au maintien de salaire en cas de maladie, accident ou maternité.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord ; la Société entend appliquer les dispositions les plus favorables entre celles issues des dispositions de la convention collective du négoce de l’ameublement (applicables à la date du présent accord de substitution) et celles du bricolage, relatives au maintien de salaire maladie, accident ou maternité.
4.4. Congés pour évènements familiaux
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions issues de la Convention collective du négoce de l’ameublement cesseront donc de s’appliquer au sein de la société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION, en ce compris, les dispositions relatives aux jours de congés pour évènements familiaux.
Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord ; la Société entend appliquer les dispositions les plus favorables entre celles issues des dispositions de la convention collective du négoce de l’ameublement (applicables à la date du présent accord de substitution) et celles du bricolage, relatives aux jours de congés pour évènements familiaux.
ARTICLE 5 – CLASSIFICATION
A compter de la date d’effet de l’accord de substitution, les salariés relèvent de la classification de la Convention collective du Bricolage.
La grille de classification des emplois applicable à la date d’effet de l’accord de substitution est la suivante :
Classification
Degrés
Niveaux
Coeff.
Vendeur 1er échelon, caissière réassortisseuse 1er échelon, agent d'exploitation 2e échelon, employé d'accueil, hôtesse d'accueil 1er échelon, archiviste, employée de bureau, standardiste 1er échelon, pancartiste 1er échelon, surveillant de magasin B 1 120 Vendeur 2e échelon, caissière réassortisseuse 2e échelon, chauffeur VL, cariste d'entrepôt, employé d'accueil, hôtesse d'accueil 2e échelon, employé administratif 1er échelon, standardiste 2e échelon, employé d'entretien, aide-comptable 1er échelon, opérateur de saisie 1er échelon, employé sur écran 1er échelon C 2 140 Réceptionniste 1er échelon, chauffeur-livreur PL 1er échelon, secrétaire dactylo, pancartiste lettreur 2e échelon, employé SAV 1er échelon, opérateur de saisie 2e échelon, employé sur écran 2e échelon D 2 150 Vendeur qualifié, vendeur à la découpe, réceptionnaire 2e échelon, chauffeur-livreur PL 2e échelon, secrétaire sténodactylo 1er échelon, employé d'accueil, hôtesse d'accueil 3e échelon, employé administratif 2e échelon, aide-comptable 2e échelon, opérateur aide pupitreur, caissière réassortisseuse 3e échelon E 2 160 Vendeur technique, vendeur à la découpe qualifié, caissier général 1er échelon, secrétaire sténodactylo 2e échelon, employé SAV 2e échelon, comptable 1er échelon, caissier comptable, opérateur pupitreur 1er échelon F 3 190 Gestionnaire de rayon, caissier général 2e échelon, réceptionnaire principal, employé administratif principal, comptable 2e échelon, opérateur pupitreur 2e échelon G 3 200
Agents de maitrise :
Classification
Degrés
Niveaux
Coeff.
Chef de secteur 1er échelon, chef de réception, chef d'entretien, programmeur H 4 220 Chef de secteur 2e échelon, secrétaire de direction, comptable 3e échelon, programmeur système I 4 250 Adjoint au responsable de magasin, adjoint commercial, chef de magasin, adjoint administratif, analyste programmeur J 4 280
Cadres :
Classification
Degrés
Niveaux
Coeff.
Cadre débutant stagiaire K 5 320 Responsable de service, directeur de magasin 1er échelon, chef d'exploitation informatique L 5 400 Directeur de magasin 2e échelon, chef de projet informatique, chef de groupe acheteur M 5 500 Directeur régional, cadre de direction N 5 600
Le montant du salaire brut mensuel minimum correspondant à la classification du salarié, tel qu’il résulte de l’accord du 11 avril 2023 relatif aux salaires minimaux professionnels applicable à compter du 13 juillet 2023 dans la branche du Bricolage est annexé au présent accord de substitution.
En tout état de cause, le changement de convention collective ne pourra pas entrainer une baisse du taux horaire du salarié.
ARTICLE 6 – MUTUELLE ET PREVOYANCE
Le changement d’activité et de Convention collective emporte les conséquences qui suivent sur la mutuelle et la prévoyance.
6.1.La mutuelle
Le régime de mutuelle applicable à la société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION est maintenu à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2024. Une évolution du régime de mutuelle est à l’étude.
6.2.La prévoyance
A compter de la date d’effet du présent accord de substitution, les salariés de la société ATLANTIQUE BIGANOS DISTRIBUTION bénéficieront d’une couverture prévoyance harmonisée.
La société se rapprochera de son organisme de prévoyance afin de faire évoluer les garanties pour être conforme aux dispositions de la convention collective nationale du Bricolage.
ARTICLE 7 – DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prend effet le 1er juillet 2024.
ARTICLE 8 – CONSULTATION DES SALARIES
Le vendredi 31 mai 2024 à 10h, dans les locaux de l’entreprise, la Direction présentera ce projet d’accord à l’ensemble des salariés. Un exemplaire de ce projet d’accord leur sera remis.
Le lundi 17 juin 2024, les salariés seront appelés à se prononcer sur ce projet d’accord. En application de l’article L.2232-22 du Code du travail, l’accord n’entrera en vigueur que sous réserve d’avoir été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
La consultation sera organisée selon les modalités suivantes :
- date et heure de la consultation des salariés : 17 juin 2024 de 11h à 12h, - lieu : dans les locaux de l’entreprise, 251 rue Gustave Eiffel, 33380 BIGANOS - la question suivante sera inscrite sur le bureau de vote : « Approuvez-vous le projet d’accord de substitution qui vous a été remis et présenté par la Direction le vendredi 31 mai 2024 ? » - des bulletins « OUI » et « NON » figureront sur la table - des enveloppes figureront sur la table, - le secret du vote sera assuré, - signature d’une feuille d’émargement, - à l’heure prévue pour la fin du vote, un salarié de l’entreprise procédera au dépouillement et remplira un procès-verbal. Ce procès-verbal sera signé par le salarié ayant procédé au dépouillement et précisera : - le nombre de votants, - le nombre de bulletins blancs ou nuls, - le nombre de suffrages valablement exprimés, - le nombre de « OUI », - le nombre de « NON », - enfin, si l’accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel,
La consultation prévue ci-dessus se déroule, en application des dispositions légales, en dehors de la présence de l’employeur et pendant le temps de travail.
ARTICLE 9 – MODIFICATION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être modifié par accord entre les parties signataires, notamment au cas où les modalités de mise en œuvre de l’accord n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration ou en cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.
Dans cette éventualité, le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires et déposée dans les mêmes formes que l’accord.
Article 10 : Interprétation ET SUIVI de l’accord
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord posait une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour faire le point sur l’application de cet accord si l’une des parties en fait la demande par écrit.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse internet suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.