Accord d'entreprise ATLANTIQUE EXPRESS

UN ACCORD PORTANT VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 13/03/2019
Fin : 31/03/2019

18 accords de la société ATLANTIQUE EXPRESS

Le 13/03/2019


ACCORD COLLECTIF PORTANT VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Direction de la société ATLANTIQUE EXPRESS SAS dont le siège social est situé ZI Nord 85607 Montaigu cedex, représentée par …………….. en sa qualité de Directeur d’Etablissement et ……………. en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines


D’UNE PART,

ET
- L’Organisation Syndicale C.G.T. représentée par …………., en qualité de Délégué Syndical







D’AUTRE PART



Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE



Par le présent accord l’entreprise Atlantique Express s’engage à verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat instituée par l’article 1er de la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales.
ARTICLE 1 – PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

En considération de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, l’entreprise versera avec le salaire du mois de mars 2019 une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat selon les conditions et modalités ci-dessous.
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES DE LA PRIME

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à :

Tous les salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail

La rémunération prise en compte sera celle perçue par le salarié en 2018 sur la base de la durée légale du travail. Les éléments entrant dans la rémunération étant, notamment, le salaire de base, les primes, les rappels de salaire, les avantages en nature, les heures majorées contractuelles, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires….

Il est par ailleurs précisé que cette prime ne sera versée qu’aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME

Conformément à la possibilité offerte par la loi, l’accord module le montant de cette prime entre les salariés qui en sont bénéficiaires comme suit :

Le montant théorique de la prime est fixé à 300 euros nets.

Les salariés visés à l’article ci-dessus qui n’ont pas été effectivement présents dans l’entreprise tout au long de l’année 2018 percevront une prime d’un montant proportionnel à la durée de leur présence selon les modalités suivantes :

Montant théorique attribué par salarié × total de jours de présence effective du salarié sur l’exercice / total de jours de présence théorique du salarié sur l’exercice.
Le nombre de jours de présence effective et théorique est exprimé en jours calendaires.
Sont considérés comme temps de présence au sens du présent article:
  • Les congés payés ;
  • Les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, pour formation économique, sociale et syndicale
  • Les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
  • Les congés légaux de maternité et d'adoption ; les congés paternité ;
  • Les périodes de suspension du contrat pour accident de travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet d’une part et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur d’autre part)


Les salariés bénéficiaires n’étant pas lié par un contrat de travail à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année percevront une prime d’un montant qui sera calculé proportionnellement à la durée contractuelle du travail.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 4 –EXONERATION SOCIALE ET FISCALE

Conformément à la loi du 24 décembre 2018, les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et qui entrent dans le champ des bénéficiaires (cf article 2) percevront une prime qui bénéficiera d’une exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales ainsi que de CSG CRDS.
ARTICLE 5 – PORTÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à la date de sa conclusion.

Compte tenu de l’objet même de l’accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée dont le terme sera marqué par le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE 6– DEPÔT ET PUBLICITE


La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D2231-2 qui sera donc déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Fait à La Roche sur Yon, le 13 mars 2019



Délégué Syndical C.G.T Directeur d’Etablissement



Responsable des Ressources Humaines
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir