Accord d'entreprise ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS AGE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 31/03/2031

Société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS AGE

Le 27/03/2026


 

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE RECOURS A UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE 

 
 
 
 

ENTRE : 

 
 
La société

ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS

SERL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°404966665
Dont le siège social est situé 9 AVENUE FLORIAN 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
Code NAF : 7112A
Représentée par XXX Co gérants
 
 
 

Ci-après dénommée « l’employeur » 

 
 
 
 

ET : 

 
en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 juin 2025.

 

 

 
 
 
 

Ci-après ensemble désignées les « Parties » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table des matières
TOC \z \o "1-3" \u \hPREAMBULEPAGEREF _Toc225446714 \h3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc225446715 \h4
ARTICLE 2 – OBJETPAGEREF _Toc225446716 \h4
ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNESPAGEREF _Toc225446717 \h5
ARTICLE 4 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURSPAGEREF _Toc225446718 \h5
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLESPAGEREF _Toc225446719 \h6
ARTICLE 6 – PERIODE DE REFERENCEPAGEREF _Toc225446720 \h6
ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAILPAGEREF _Toc225446721 \h7
ARTICLE 7-1 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLLEES PAGEREF _Toc225446722 \h7
ARTICLE 7-2 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc225446723 \h8
ARTICLE 8 – RACHAT DE JOURS DE REPOSPAGEREF _Toc225446724 \h9
ARTICLE 9 – EN CAS D’ANNEE INCOMPLETEPAGEREF _Toc225446725 \h9
ARTICLE 9-1 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEEPAGEREF _Toc225446726 \h9
ARTICLE 9-2 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS D’ANNEEPAGEREF _Toc225446727 \h10
ARTICLE 10 – REMUNERATIONPAGEREF _Toc225446728 \h11
ARTICLE 11 – REMUNERATION EN CAS D’ABSENCE, D’ARRIVEE ET DE DEPART EN COURS DE PERIODEPAGEREF _Toc225446729 \h11
ARTICLE 11-1 – VALORISATION DE L’ABSENCEPAGEREF _Toc225446730 \h11
ARTICLE 11-2 – REMUNERATION EN CAS D’ENTREE OU DE SORTIEPAGEREF _Toc225446731 \h12
ARTICLE 12 – SUIVI DES RELEVES DECLARATIFS DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEESPAGEREF _Toc225446732 \h12
ARTICLE 13 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXIONPAGEREF _Toc225446733 \h13
ARTICLE 13-1 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAILPAGEREF _Toc225446734 \h13
ARTICLE 13-2 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE PAGEREF _Toc225446735 \h13
ARTICLE 13-3 – ENTRETIENS INDIVIDUELS PAGEREF _Toc225446736 \h14
ARTICLE 13-4 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc225446737 \h14
ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEURPAGEREF _Toc225446738 \h15
ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORDPAGEREF _Toc225446739 \h16
ARTICLE 16 – PORTEE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc225446740 \h16
ARTICLE 17 – REVISION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc225446741 \h16
ARTICLE 18 – DENONCIATION DE L’ACCORD  PAGEREF _Toc225446742 \h16
ARTICLE 19 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITEPAGEREF _Toc225446743 \h17

 
PREAMBULE 
 
LA SOCIÉTÉ ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS appliquait la convention collective nationale Géomètres-experts, topographes (IDCC 2543). 

Par accord du 07/05/2019 étendu par arrêté du 18/09/2020, publié au JORF le 29/09/2020 les champs conventionnels des CCN des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers et des collaborateurs salariés des entreprises d’économistes de la construction et des métreurs vérificateurs ont été fusionnés et le délai de 5 ans ouvert aux partenaires sociaux pour la négociation des nouvelles dispositions (période transitoire) est arrivé à échéance le 01/01/2024. A cette date aucun accord prévoyant des nouvelles dispositions n'est intervenu entre les parties.
Suite à la dénonciation en janvier 2024 de l’accord de fusion des branches professionnelles, des économistes de la construction et des géomètres-experts/topographes, par les syndicats patronaux, la convention collective nationale des géomètres-experts/topographes a cessé de produire effet depuis le 17 avril 2025. 

A ce jour, aucun accord n’a été négocié et la convention collective des Géomètres-experts, topographes (IDCC 2543) n’est plus opposable à l’entreprise. Dans l’attente de l’éventuelle conclusion d’une nouvelle convention collective de branche ou de rattachement à une convention existante, l’employeur et le Comité social et économique souhaitent négocier le socle juridique permettant à l’employeur de proposer des contrats de travail en forfait annuel en jours à ses salariés.

En effet, en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».  
 
Dès lors le présent accord vise à déterminer les modalités relatives au mécanisme du forfait annuel en jours pour les salariés cadres et non-cadres autonomes au sens de la loi, avec pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière, avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie. Cet accord vise également à répondre aux besoins de la Société en permettant une meilleure adéquation des postes de travail avec ceux-ci et de permettre ainsi un meilleur développement de la Société.  
 
Conscient de l’impact que peut avoir la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, LA SOCIÉTÉ ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS entend rappeler que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés. Il devra être également garanti le respect des repos quotidien, hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail ainsi que de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés. 
 
Il est par ailleurs rappelé que cet accord détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait, le nombre de jours compris dans le forfait, les caractéristiques principales des conventions, les modalités propres au suivi de la charge de travail, la période de référence du forfait, ainsi que les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés. 
 
En sus du présent accord, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
 
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute. 
 
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 
 Le présent accord collectif à durée indéterminée précise les règles applicables définissant : 
  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours ; 
  • La période de référence du forfait ; 
  • Le nombre annuel de jours de travail compris dans le forfait ; 
  • Les impacts, sur la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ; 
  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ; 
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ; 
  • Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ; 
  • Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion. 
ARTICLE 2 – OBJET 
 
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. 
 
Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours. 
 
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants : 
  • Les principes généraux ; 
  • Les modalités de contrôle et de suivi ; 
  • Date d’effet – révision – dénonciation. 



ARTICLE 3 – SALARIES CONCERNES 
 
Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail « Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 : 
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. » 
 
Aussi, sont soumis au présent accord les salariés cadres et non-cadres en contrat à durée indéterminée qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ; et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. 

Les salariés cadres et non-cadres ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent, notamment à dépasser la durée de travail habituelle dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations. 
 
Pour pouvoir relever de ces dispositions, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. 
 
Il s’agira des collaborateurs en responsabilités d’équipe ou d’une agence et tout collaborateur disposant d’une autonomie suffisante dans l’organisation de son temps de travail.
 
Pour pouvoir bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, le salarié doit disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de ses tâches et son temps de travail. 
 
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord. 
ARTICLE 4 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS 
 
Conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.  
 
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. 
 
Cette convention ou avenant fixera notamment : 
  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; 
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;  
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; 
  • La rémunération correspondante ; 
  • Le nombre d’entretiens.  
La convention individuelle se référera aux dispositions du présent accord. 
 
S’agissant de la première année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. 
 
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute. Le salarié est libre de refuser la conclusion d’une telle convention et restera soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.  
ARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES 
 
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum par an, journée de solidarité comprise. 
 
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés et sans tenir compte des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. 
 
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévus ci-dessus. 
ARTICLE 6 – PERIODE DE REFERENCE 
 
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle de 12 mois consécutifs allant du 1er juin au 31 mai (01/06/N au 31/05/N+1).  
 
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. 

ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 
ARTICLE 7-1 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES ET DEMI-JOURNEES TRAVAILLLEES  
 
Il est rappelé qu’aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis : 
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ; 
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ; 
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.  
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée. 
 
Est considéré comme une demi-journée de travail : 
  • tout travail effectué entre 0 heures et 12 heures 30 ; 
  • ou tout travail effectué entre 12 heures 30 et 23 heures 59. 
 Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS, de ses membres et des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins de l’activité. 
 
Afin de garantir une amplitude raisonnable de ses journées d'activité, le salarié en forfait jours doit bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 C. trav.). 
 
Le salarié doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (art. L. 3132-2 C. trav.). Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche. 
 
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.  
 
En cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 12 heures 30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 11 heures ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 11 heures et débuter au plus tôt à 12 heures 30.  
 
À défaut, il est décompté une journée entière. 
 
Il est rappelé que les limites mentionnées ci-dessus n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Le salarié, même s’il est autonome dans l'organisation de son emploi du temps et n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, doit tout de même veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. 
 
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. 
 
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 12 du présent accord.  
 
ARTICLE 7-2 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS  
 
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre est variable selon chaque période de référence et doit être communiqué aux salariés au début de chaque période de référence. 
 
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l'année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jour de congés payés et le nombre de jours travaillés.  
 
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l'initiative du salarié sous réserve de l'acceptation de l’employeur. 
 
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux etc.) et les absences non récupérables (liées par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. 
 
À titre d'exemple, pour un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours, et pour une année comptant 365 jours dont 9 jours fériés tombant un jour travaillé dans l'entreprise et 104 samedis et dimanches, le calcul est le suivant : 

365 (jours) 
- 104 (samedis et dimanches) 
- 25 jours de congés payés 
- 9 (jours fériés tombant un jour travaillé) 
= 227 (jours) 

227 - 218 = 9 (jours de repos). 



ARTICLE 8 – RACHAT DE JOURS DE REPOS 
 
Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié en convention de forfait annuel en jours qui le souhaite peut, avec l’accord de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.  
 
De ce fait, le salarié travaillera ainsi au-delà de la durée prévue à la convention de forfait, étant précisé que, conformément à l’article L. 3121-66 du Code du travail, le nombre de jours travaillés ne pourra pas dépasser 235 jours par an. 
 
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite. 
 
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés restera compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés chômés dans l’entreprise, le repos hebdomadaire et le repos quotidien. 
ARTICLE 9 – EN CAS D’ANNEE INCOMPLETE 
 
ARTICLE 9-1 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES / SORTIES EN COURS D’ANNEE 
 
Pour rappel, la période de référence pour l’appréciation du forfait en jour est la période allant du 1er juin au 31 mai (01/06/N au 31/05/N+1). 
 
Pour une année complète, le nombre de jours travaillés est de 218 jours et implique un droit complet à congés payés. 
 
Pour une entrée / sortie en cours d’année, il est nécessaire de se reporter au calcul suivant.  
 
  • Déterminer le nombre de jours à travailler dans l'année : 
 
nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis (en jours ouvrés) x nombre de jours ouvrés de présence  
/  
nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés) 
 
  • Déterminer le nombre de jours de repos restant dans l’année : 
 
nombre de jours restant à travailler dans l'année 
-  
nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés 
 
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.  
  • Application en exemple : 
Si un salarié est embauché le 1er juillet 2026 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours. 
 
Nombres de jours calendaires sur la période du 01/07/2026 au 31/05/2027 : 335 jours calendaires. 
 
Nombres de jours de repos hebdomadaire sur la période du 01/07/2026 au 31/05/2027 : 96 jours. 
 
Nombre de jours de congés payés ouvrés

acquis : 2.08*3 = 22,88 jours soit 23 jours. 

 
Nombre de jours de congés payés ouvrés non acquis : 2,08 * 1 = 2,08 jours. 
 
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/07/2026 au 31/05/2027 : 335 jours calendaires – 96 (jours de repos hebdomadaires) – 7 jours fériés chômés sur ladite période) = 232 jours. 
 
Nombre de jours ouvrés sur l’année (sans les jours fériés) : 365 – 105 (jours de repos hebdomadaires) – 7 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253 jours.  
 
Nombre de jours restant à travailler pour la période 01/07/2026 au 31/05/2027 : ((218 (nombre prévu dans la convention de forfait) + 2,08 (congés payés ouvrés non acquis)) * 232 (nombre de jours ouvrés sur la période)) / 253 (nombre de jours ouvrés sur l’année) = 201,75 arrondis à 202. 
 
Détermination des jours ouvrés pouvant être travaillés du 01/07/2026 au 31/05/2027 :  
335 – 96 – 23 – 7 = 209 jours.  
 
Détermination des jours de repos de la période 01/07/2026 au 31/05/2027 : 
209– 202 = 7. 
 
Aussi, le salarié devra travailler 202 jours et bénéficiera de 7 jours de repos. 
 
ARTICLE 9-2 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES EN COURS D’ANNEE  
 
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, maladie, absence autorisée, maladie, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence. Cela ne viendra pas réduire le nombre de jours de repos du salarié. Ils seront indemnisés ou donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.  
 
Par exemple, si un salarié soumis à un forfait annuel de 218 jours et ayant droit à 10 jours de repos, a un arrêt maladie de cinq jours ouvrés, son forfait annuel doit être réduit à 213 jours et il conserve ses 10 jours de repos. 
ARTICLE 10 – REMUNERATION 
 
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. 
 
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées et doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. 
 
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. 
 
Cette rémunération constitue la contrepartie forfaitaire de l’ensemble de son activité.  
 
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. 
ARTICLE 11 – REMUNERATION EN CAS D’ABSENCE, D’ARRIVEE ET DE DEPART EN COURS DE PERIODE 
ARTICLE 11-1 – VALORISATION DE L’ABSENCE 
 
La valeur d’une journée de travail est calculée de la manière suivante :  
 
salaire mensuel forfaitaire  
/  
Jours ouvrés réel du mois 

Par exemple, la valeur d’une journée de travail d’un salarié rémunéré 2500,00 € par mois, et absent en mars, sera calculée comme suit : 
 
Valeur d’une journée de travail en mars 2026 : 
2500 / 22 = 113,67 euros.  

ARTICLE 11-2 – REMUNERATION EN CAS D’ENTREE OU DE SORTIE 
 
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante : 
 
nombre de jours travaillés 
x  
valeur d’une journée de travail 

Par exemple, un salarié rémunéré 2500,00 € par mois et sorti le 05/03/2026, son salaire du mois de mars 2026, sera calculé comme suit : 
 
Salaire du mois de mars 2026 : 
4 * (2500 / 22) = 454,55 €  
ARTICLE 12 – SUIVI DES RELEVES DECLARATIFS DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES 
 
Il est rappelé que le salarié soumis à une convention de forfait jours dispose d’une large autonomie dans l’organisation et la gestion de son temps de travail. 
 
En vertu de l’article L. 3121-60 du Code du travail, il appartient à l’employeur de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.  
 
L’employeur doit suivre régulièrement l’organisation et la charge de travail du salarié. Aussi, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.  
 
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître à minima :
  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ; 
  • Le nombre, la date et la nature des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, congés conventionnels, jours de repos supplémentaire, autre absence…).
Ce document permettra à l’employeur (ou au supérieur hiérarchique) de contrôler le respect des repos et s'assurer que la charge de travail et l'amplitude de travail du salarié sont raisonnables. Il favorisera aussi les échanges entre l’employeur et le salarié sur son activité. L’employeur doit ainsi s’assurer que la charge de travail est compatible avec les repos.  
 
Il est important de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.  
 
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il contiendra un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Il sera signé par le salarié et validé par l’employeur. A cette occasion, l’employeur examinera les alertes que le salarié sous forfait jours aura pu mentionner au niveau de l’organisation de son travail afin d’apporter des réponses tant sur le plan de la charge de travail que celui de l’organisation du travail.  
 
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction pour chaque salarié sous convention de forfait. 
 
ARTICLE 13 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION 
ARTICLE 13-1 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 
 
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail. 
 
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. 
 
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. 
 
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. 
 
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle. 
 
ARTICLE 13-2 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE  
 
L’employeur devant suivre l’organisation et la charge de travail du salarié en forfait jours, et afin de prévenir une éventuelle surcharge de ce dernier venant impacter sa santé, il est instauré un dispositif de veille et d’alerte.  
 
Ce dispositif vise à permettre au salarié d’alerter l’employeur sur les difficultés qu’il rencontre notamment en lien avec une surcharge de travail. Le salarié devra en informer sans délai l’employeur. Ce dernier opérera immédiatement avec le salarié les ajustements nécessaires. 
 
Par ailleurs, le salarié tiendra informé l’employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. 
 
En cas de difficultés portant sur des aspects d'organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier à la possibilité d'émettre par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. 
 
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. 

ARTICLE 13-3 – ENTRETIENS INDIVIDUELS  
 
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum 1 fois par période de référence le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. 
 
Ces entretiens seront effectués dans le but de vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés.
 
Lors de ces entretiens, les parties évoqueront l’ensemble des sujets résultants des dispositions prévues au 2° II de l’article L.3121-64 du Code du travail.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. 
 
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par l’employeur et le salarié. Il mentionnera les échanges intervenus, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.) et les éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir. 
 
ARTICLE 13-4 – DROIT A LA DECONNEXION  
 
Dans le cadre d’une convention de forfaits jours, les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.  
 
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission. 
 
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. 
 
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. 
 
Aussi, la Société réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés sous convention de forfait annuel en jours.  
 
Ce droit à la déconnexion concerne l’ensemble des salariés de la Société et non uniquement les salariés en forfait jours tout comme le respect des temps de repos qui doivent être respectés par tous.  
 
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et / ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme :  
  • Téléphone portable ; 
  • Ordinateur.   
Les salariés bénéficient d'un droit à déconnexion les soirs, les weekends, les jours de repos, pendant leurs congés, ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail quel qu’en soit la cause. De ce fait, ils ne doivent pas répondre aux appels et courriels qui leurs sont adressés sauf urgences. 
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de : 
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ; 
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ; 
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ; 
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ; 
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ; 
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel. 
 Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de : 
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ; 
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ; 
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ; 
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail. 
Il leur est expressément interdit de se connecter aux outils de communication à distance, de rester connecté aux outils de communication à distance pendant les temps de repos quotidiens et hebdomadaires. 
ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq (5) ans à compter de sa date d’entrée en vigueur. À son terme, il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq (5) ans, sauf dénonciation dans les conditions définies ci-après.

Il s'appliquera à compter du 01/04/2026 une fois que les formalités de dépôt auront été accomplies. 
ARTICLE 15 – SUIVI DE L’ACCORD  
 
Les parties conviennent d’assurer un suivi du présent accord afin d’en apprécier la mise en œuvre et, le cas échéant, d’envisager toute adaptation rendue nécessaire. À cet effet, elles se réuniront au minimum tous les quatre ans, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conditions d’application de l’accord et d’échanger sur l’opportunité de son évolution.
En outre, en cas de modification significative du contexte législatif, réglementaire, conventionnel ou des conditions d’activité de l’entreprise, les parties pourront convenir de se réunir de manière anticipée.
Ces réunions de suivi n’emportent pas obligation de révision de l’accord.
ARTICLE 16 – PORTEE DE L’ACCORD  
 
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. 
ARTICLE 17 – REVISION DE L’ACCORD  
 
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. 
 
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. 
ARTICLE 18 – DENONCIATION DE L’ACCORD  
Le présent accord pourra être dénoncé :
  • soit d’un commun accord entre les parties.
  • soit unilatéralement par l’une des parties à l’échéance de la période contractuelle initiale ou de chacune des périodes de reconduction, sous réserve du respect d’un préavis de six (6) mois ;
  • soit unilatéralement par l’une des parties de manière anticipée en cours de période, pour un motif légitime tenant notamment à une évolution significative du cadre légal, réglementaire, conventionnel ou de la situation économique de l’entreprise affectant substantiellement l’équilibre du présent accord, sous réserve du respect d’un préavis de six (6) mois.
En cas de dénonciation, les parties conviennent d’engager, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification, une négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
ARTICLE 19 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE 
 
Le présent accord donnera lieu à dépôt et publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.  
 
Il sera ainsi déposé : 
  • à l’initiative de la Société sur la plateforme en ligne TéléAccords, qui transmettra ensuite le dossier à la direction régionale de l’économie de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). Une fois le dépôt réalisé, l'administration délivrera à l’employeur un récépissé de dépôt après instruction ; 
  • en version papier au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire. Ce dépôt sera accompagné du procès-verbal du résultat de la consultation des membres élus au CSE.  
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. 

De plus, la Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche (CPPNI) et en informera le personnel.  
 
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel. 
Le présent accord sera également remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social. 

 
Fait à LA BAULE ESCOUBLAC, le 27 mars 2026 


 

Pour la société ATLANTIQUE GEOMETRES EXPERTS







En sa qualité d’élu titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique

Mise à jour : 2026-03-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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