ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE
Entre les soussignés :
1°)
L’Union Economique et Sociale comprenant :
ATLANTIQUE HABITATIONS, Société Anonyme d’H.L.M., dont le siège social est situé à Saint-Herblain, Allée Jean Raulo, N° SIRET : 867 801 334 00063 – Code NAF : 682 0A
LA MAISON FAMILIALE DE LOIRE ATLANTIQUE, Société Anonyme coopérative d’intérêt collectifs d’habitations à loyer modéré, dont le siège social est situé à Saint-Herblain, Allée Jean Raulo BP 90069, et immatriculée au RCS de NANTES sous le N° 869 800 359,
Représentées par
XXX,
d’une part,
ET
2°)
La section syndicale C.F.D.T Construction Bois, représentée par XXX, Délégué Syndical,
d’autre part,
PREAMBULE :
Conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-14 du Code du travail, la Direction de l’UES AH-MFLA a invité, au cours de trois réunions qui se sont déroulées les 3 et 10 novembre et le 3 décembre 2020, l’organisation syndicale à négocier sur les thèmes annuels obligatoires.
Au cours de ces réunions de négociation, les propositions de la CFDT portant sur les salaires, ont été examinées par la Direction de l’UES AH-MFLA.
A l’issue de la négociation, les parties sont parvenues au présent accord.
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Cadre juridique :
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
L'ensemble des avantages et normes du présent accord constitue un tout indivisible. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Champ d’application :
L’ensemble des dispositions du présent accord concerne l’ensemble des salariés, embauchés à temps complet ou à temps partiel, de l’UES AH-MFLA.
ARTICLE 2 : Augmentation générale des salaires
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2020 sont majorés de 0,6%.
Cette augmentation généralisée des salaires correspond à l’évolution de la prime d’ancienneté en 2021.
ARTICLE 3 : Augmentations individuelles
Afin de renforcer le niveau de rémunération de ses salariés, d’assurer une harmonisation de leur salaire et d’identifier un niveau de compétences homogènes pour des fonctions similaires ou assimilées, la Direction l’UES AH-MFLA a décidé de consacrer environ 1 % de la masse salariale aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.
A la demande de la CFDT, et comme il a été expliqué sur la note d'information intitulée « Revalorisations salariales 2018 / COSAL – Revues de personnel », la Direction l’UES AH-MFLA rappelle son engagement, dans la mesure du possible, d’éviter le « saupoudrage » dans la répartition des augmentations individuelles. Elle s’engage également à accorder une attention particulière aux plus bas salaires et aux salariésainsi qu’à ceux qui ne bénéficient plus d’augementationaugmentation liée à l’ancienneté.
ARTICLE 45 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
A cette dernière date, le présent accord prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Les dates et la durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
ARTICLE 56 : Publicité DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation syndicale représentative.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et un exemplaire papier est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par publication sur l’intranet.
Fait en 3 exemplaires originaux à SAINT-HERBLAIN, le 145 décembre 2020.