AU SEIN DE LA SOCIETE ATLANTIQUE MARITIME SERVICES
ENTRE :
La Société ATLANTIQUE MARITIME SERVICES (AMS), Société à responsabilité limitée dont le siège social se situe rue du Galon à DONGES (44480)
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
Monsieur, membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part.
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de prendre acte des fluctuations et variations des activités maritimes de la Société, justifiant la mise en place en son sein de mécanismes d’aménagement de la durée du travail adapté au mieux aux contraintes de son activité.
En effet, la Société AMS exerce plusieurs activités maritimes, notamment :
Des activités maritimes générales,
Du remorquage,
Des travaux,
Des activités liées à l’éolien offshore.
L’objet du présent accord est la détermination des modalités d’organisation de la durée du travail des salariés, pour tenir compte des contraintes propres, notamment :
Aux activités maritimes ;
A la continuité de l’activité des navires ;
A l’activité éolienne ;
A la sauvegarde des navires en mer ;
A la préservation des biens et des personnes.
En effet, il est apparu nécessaire de faire usage des mécanismes juridiques adaptés à la réalité des besoins, et de mettre en place une organisation du temps de travail visant à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée dans le présent accord.
Le présent accord est établi ans le respect :
De la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
De l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
Des dispositions des articles L. 2254-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation d’entreprise ;
Des dispositions des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, portant sur la durée légale du travail et le recours aux heures supplémentaires
Du Code des transports, et notamment des articles L. 5544-4 et suivants ;
Du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 ;
Des dispositions des conventions collectives nationales des personnels navigants des entreprises de navigation, la Société AMS étant adhérente au syndicat Armateurs de France.
Le présent accord ayant le même objet que l’accord du 24 novembre 2020 et son avenant du 25 janvier 2021, ses stipulations se substituent à celles de ces derniers, conformément à l’article L. 2253-6 du Code du travail.
TITRE I – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels navigants de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou à durée déterminée, et le poste qu’ils occupent.
ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE
La période de référence retenue est l’année civile, qui s’étend du
1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Il est précisé dans le cadre du présent accord que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ainsi, ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif les temps de pause, de restauration, ainsi que les temps de trajet domicile-lieu de travail.
ARTICLE 4. PROGRAMMATION DU TRAVAIL
Une programmation indicative annuelle indiquant, au sein de la période de référence, les durées de travail hebdomadaires, leur répartition, les jours de repos et leur qualification est établie annuellement en fonction des contraintes organisationnelle prévisibles de la Société.
Cette programmation indicative peut être révisée en cours de période. Dans cette hypothèse, les changements apportés au cours de la période de référence sont portés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.
Toutefois, ce délai pourra être réduit ou supprimé dans des situations exceptionnelles, et pour assurer la continuité du service. Sont notamment considérées comme des situations exceptionnelles :
Absence non programmée d’un ou une collègue de travail ;
Surcroit ou diminution temporaire d’activité ;
Situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel ;
Intempéries, conditions climatiques défavorables.
Au sein de la période de référence, la durée du travail pourra être divisée en cycles de plusieurs semaines.
Exemple : 2 semaines (14 jours) de travail / 2 semaines (14 jours) de repos
Le temps de travail effectif moyen sur ces séquences de 4 semaines sera de 168 heures.
Les 14 jours travaillés le seront une base théorique de 12 heures par jour.
Compte tenu de cette base théorique de 12 heures par jour travaillés, les 14 jours de repos accordés comprendront :
3,5 jours de repos compensateurs, qui rémunèrent à taux majoré les heures supplémentaires théoriques effectuées au cours des 14 jours de travail du cycle ;
Les 3 jours calendaires de congés payés,
7,5 jours de repos, incluant mesures compensatoires du repos hebdomadaire obligatoire différé.
ARTICLE 5. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Compte tenu de la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.
Ainsi, au terme de la période annuelle, seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 168 heures en moyenne par cycle, et qui n’ont donc pas fait l’objet d’un paiement sous forme du repos compensateur théorique.
Les heures supplémentaires restant dues sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 6. REMUNERATION
Article 6.1. Lissage de la rémunération
Afin d’éviter une variation du salaire qui serait la conséquence des variations de la durée hebdomadaire de travail au cours de la période de référence, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de 151,67 heures, sur toute la période de référence.
Article 6.2. Incidence des absences
Les absences seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire du salarié planifié pour le ou les jours d’absence.
Article 6.3. Arrivée ou départ d’un salarié au cours de la période de référence
En cas d’arrivée ou départ au cours de la période de référence, la rémunération du salarié sera calculée sur la base des heures de travail réellement effectuées au cours du mois considéré.
Pour ce faire, un rapprochement sera effectué entre les heures payées et les heures réellement effectuées :
Au terme de la première période de référence pour les embauches en cours de période ;
En fin de contrat dans l’hypothèse d’un départ en cours de période.
En cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence, sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la durée infra-période d’appartenance du salarié aux effectifs de l’entreprise.
Selon le résultat du rapprochement effectué entre les heures payées et les heures effectuées, le salarié pourra se voir verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir le trop-perçu.
TITRE II – FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
ARTICLE PRELIMINAIRE
Selon les fonctions occupées, certains salariés de la Société AMS occupent des fonctions qui nécessitent de leur part une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et/ou dont la nature les conduit à ne pas suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés. Il existe également des salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et qui occupe des fonctions dont la nature ne permet pas de prédéterminer la durée du temps de travail. C’est donc pour permettre de répondre aux particularités des fonctions confiées à ces salariés qu’il est apparu nécessaire de pouvoir leur proposer de fixer leur durée de travail dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année. Le présent accord a donc pour objet de permettre la mise en place de conventions de forfait annuel en jours sur l’année, et de fixer les modalités d’application de ces conventions de forfait, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne les salariés sédentaires de la Société disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein des services de l'entreprise.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d'entretiens pendant l’année permettant le suivi de la charge de travail et l’impact sur la vie familiale et personnelle du salarié.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 2 : CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait sont :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ou pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 3 : DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à
218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
L'année complète s'entend du
1er janvier au 31 décembre.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés et des congés payés supplémentaires non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels et supplémentaires complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Possibilité de renoncer aux jours de repos :
Le plafond de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions du Code du travail et du Code des transports, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Société, pourra ainsi travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévue par avenant ne pourra cependant excéder la limite de 235 jours.
La renonciation aux jours de repos donnera lieu à une majoration de la rémunération de 10 %.
Les salariés ayant renoncé à des jours de repos sont en mesure, sous réserve de respecter un préavis d’un mois avant le terme de la période de référence, de revenir sur leur décision.
Le forfait prévu par le présent accord leur sera alors applicable.
ARTICLE 4 : CONTROLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES/NON TRAVAILLES
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
ARTICLE 5 : GARANTIES : TEMPS DE REPOS / CHARGE DE TRAVAIL / AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL / ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL
Article 5.1 - Temps de repos
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, et ne doivent pas travailler plus de 6 jours par semaine.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Il s'assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 5.2 : Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail - équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet une fois par an au CSE s'il existe dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Article 5.3 : Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le-la salariée et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION
Il est reconnu un droit à la déconnexion à l’ensemble des salariés afin :
d’assurer l’effectivité du respect des temps de repos, de congé et d’absence,
de respecter la vie personnelle et familiale de chaque salarié pour ne pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos.
Le droit à la déconnexion s’applique pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés et plus particulièrement durant le congé principal, de jours de repos, de jours fériés et absences diverses telle que par exemple, la maladie.
Concernant l’application du droit à la déconnexion durant le repos quotidien, il est précisé que la plage dite « commune de travail » est de 8 h 00 à 18 h 00.
Les périodes d'astreinte ne sont pas considérées comme des périodes de déconnexion.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence, expliquées par l’importance des sujets à gérer, ou dans le cadre de la gestion de crise, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront appliquées.
L’urgence se définit comme toute situation nécessitant une réponse, une action, une décision, immédiate ou dans un délai le plus bref possible, du destinataire du message de l’appel afin de ne pas porter atteinte à l’activité de l’entreprise, de sauvegarder son intégrité ou sa capacité de fonctionnement.
Le salarié, à qui la société mettra à disposition des outils numériques professionnels, sera informé et sensibilisé sur son droit à la déconnexion notamment au moment de son embauche ou lors de la remise des outils numériques.
Les supérieurs des collaborateurs concernés les solliciteront au cours de l’entretien annuel d’évaluation, sur leur pratique du droit à la déconnexion.
Au cours des périodes durant lesquelles le droit à la déconnexion s’applique (les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés, de jours de repos, de jours fériés et absences diverses telle que la maladie), le salarié n’a pas l’obligation de lire et répondre aux mails et appels téléphoniques qui lui sont adressés.
Avant ces périodes d’absence, le salarié veillera à programmer sa messagerie professionnelle en indiquant son absence. Ce message d’absence indiquera la période durant laquelle le salarié ne sera pas joignable et éventuellement, les coordonnées de la ou des personne(s) à contacter en cas d’urgence.
Par ailleurs, le rédacteur d’un message en dehors des horaires habituels de travail veillera à utiliser les fonctions d’envoi différé. Progressivement, la phrase suivante intégrera la signature électronique du salarié « les e-mails que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate».
ARTICLE 7 : CONSULTATION DES IRP
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique, s’il existe, est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.
TITRE III – MODALITES DE L’ACCORD
ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
ARTICLE 2. DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 L. 2222-6 du Code du Travail et comme suit :
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, après respect d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 3. PUBLICITE ET DEPOT
Il est remis un exemplaire original du présent accord à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, accessible via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il est également déposé un exemplaire du présent accord au Greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire, et un exemplaire à la DDTM de Loire-Atlantique.
Le présent accord est mis à disposition du personnel, par affichage et sur demande auprès de la Direction.
FAIT à DONGES Le 20 décembre 2024
Pour la Société
Monsieur
Monsieur
Membre titulaire du CSE Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections du Comité Social et Economique