UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, DE L'AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA SUPPRESSION DU REGIME DES INDEMNITES DE PETIT DEPLACEMENT
Application de l'accord Début : 01/09/2024 Fin : 01/01/2999
Mise en place de l’aménagement du temps de travail, de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la suppression du régime des indemnités de petit déplacement.
SOMMAIRE
TOC \h \z \t "TITRE;1;Sou-titre;2;sstitre;3" PARTIE 1 : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc170205021 \h 3
PREAMBULE PAGEREF _Toc170205022 \h 3
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc170205023 \h 5
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc170205024 \h 5
Mise en place de l’aménagement du temps de travail, de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires et la suppression du régime des indemnités de petit déplacement.
ENTRE :
La SOCIETE ATLANTIQUE MH, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 183 RUE DU MOULIN – 85220 COMMEQUIERS, immatriculée sous le numéro SIREN 897 463 493
Ici représentée par Monsieur ……………………………….., en sa qualité de Gérant
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
ET :
Les salariés de la SOCIETE ATLANTIQUE MH, par approbation par référendum à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies à l’article L.2232-23 du Code du travail
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’AUTRE PART
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE 1 : MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du Code du travail.
La Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. L’accord a été ratifié par les 2/3 des salariés.
En effet, la Société
ainsi que les Salariés considèrent que l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine constitue un moyen approprié permettant :
De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter ;
De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.
La nature fluctuante de l’activité de la Société, la nécessité de s’adapter en permanence aux conditions du marché pour servir une clientèle dont les besoins se diversifient et évoluent en permanence ainsi que le contexte concurrentiel de plus en plus exacerbé dans lequel la Société évolue, a rendu nécessaire la rédaction de cet accord portant sur la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Afin de préserver la réactivité et la souplesse nécessaire à l’activité de la Société, les Salariés ainsi que la Société veillent à doter l’entreprise d’aménagements nécessaires à améliorer l’organisation des Salariés tout en préservant leur qualité de vie.
Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :
Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ;
Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :
A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
A l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de cet accord permettent de mieux maîtriser les temps de repos, le suivi de la charge de travail et, en conséquence le temps de travail des Salariés concernés ou non par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité. CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PLEIN ET AU TEMPS PARTIEL
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque Salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.
Cet aménagement (appelé aussi annualisation) est établi sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque Salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L’horaire de travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de son employeur (la Société), et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société, travaillant sur le territoire métropolitain.
ARTICLE 3 : SALARIES CONCERNES
Est concerné par le présent accord, l’ensemble des Salariés quelle que soit la forme de leur contrat de travail y compris les Salariés à temps partiel et les Salariés en contrat de travail à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux Salariés en contrat d’apprentissage.
ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE
La Société prévoit la possibilité de faire varier les horaires de travail sur une base annuelle pour les Salariés à temps plein et à temps partiel.
La période de référence est de 12 mois et est fixée du 1er septembre au 31 août.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des Salariés concernés par l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est calculée sur la base de l’horaire mensuel moyen rémunéré stipulé au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
La rémunération des Salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d’un Salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet. ARTICLE 6 : ABSENCES
Les congés et absences rémunérés de toute nature ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le Salarié. Elles sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
ARTICLE 7 : SALARIES N’AYANT PAS TRAVAILLE SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un Salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata du temps de présence est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.
En cas d’arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail sont des heures supplémentaires excédentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, le salaire est maintenu sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail.
En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.
Pour les heures excédentaires, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
ARTICLE 8 : CONGES PAYES
La période d’acquisition des congés payés au sein de la Société est fixée du 1er avril au 30 mars de l’année suivante.
Les droits à congé sont calculés en tenant compte de toutes les périodes d’emploi effectuées dans la profession durant la période d’acquisition des droits à congé. Les congés sont consommés durant la période de prise des congés.
Les Salariés qui travaillent à temps partiel doivent décompter des semaines entières comprenant également les jours théoriquement non travaillés dans le cadre de leur temps partiel. En effet, ils acquièrent le même nombre de jours de congés qu’un Salarié à temps plein.
Les congés payés acquis et non pris à la fin de la période de référence ne seront pas reportés sauf accord express entre le Salarié et la Société.
ARTICLE 9 : PLANNING PREVISIONNEL ET DÉLAI DE PRÉVENANCE
La Société établit et affiche dans l'établissement, au plus tard le 1er août de chaque année pour l'année suivante, un programme indicatif annuel définissant les périodes hautes et les périodes basses ainsi que des horaires de travail correspondants à ces périodes.
A titre transitoire et lors de la mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent accord, la Société établira le planning dans les plus brefs délais pour la première année d’application.
En cas de changement nécessaire lié à l’activité, la Société pourra modifier le planning au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.
Néanmoins en cas de circonstances imprévues (maladie, accident, absence injustifiée) ou accord des Salariés concernés, le changement d’horaire pourra intervenir avec un délai de prévenance de 24 heures, à l’exception des semaines sans aucune heure travaillée où le délai de prévenance est fixé à 48 heures.
En contrepartie d’un changement de planning dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours, le Salarié bénéficiera d’une demi-journée de repos supplémentaire par modification.
ARTICLE 10 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte du temps de travail effectué par chaque Salarié sera fait conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du code du travail au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire du nombre d’heures effectuées.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (39 heures)
ARTICLE 11 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 11-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif est de 1790 heures (y compris le jour de solidarité).
ARTICLE 11-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
Il convient de préciser que la durée maximale hebdomadaire sera de 44 heures en moyenne par personne de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 11-3 : REPARTITION DES HORAIRES
La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 1 heure en continu, sauf accord exprès du Salarié.
Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.
En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.
ARTICLE 12 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 12-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (39 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (48 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1790 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 12-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1790ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois d’août.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.
ARTICLE 12-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN (35 heures)
ARTICLE 13 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 13-1 : DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
La durée annuelle de travail effectif est de 1607 heures (y compris le jour de solidarité).
ARTICLE 13-2 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 48 heures par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
Il convient de préciser que la durée maximale hebdomadaire sera de 44 heures en moyenne par personne de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 13-3 : REPARTITION DES HORAIRES
La durée quotidienne de travail effectif pour un Salarié sera au minimum de 1 heure en continu, sauf accord exprès du Salarié.
Outre les temps de pause, il ne sera effectué qu’une coupure maximum par jour dont la durée est limitée à 3 heures.
En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail de 10 heures pourra être dépassée, dans la limite de 12 heures maximum pour des motifs liés à l’organisation de la Société.
ARTICLE 14 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 14-1 : ARTICULATION ENTRE HEURES EXCEDENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) mais dans la limite supérieure de l’annualisation qui a été retenue (48 heures), sont dites excédentaires et se compensent avec les semaines dites de basse activité au cours desquelles la durée de travail est inférieure à la durée légale hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas considérées comme des heures supplémentaires.
En fin de période, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
ARTICLE 14-2 : PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 1607ème heure annuelle seront majorées à hauteur de 25 %. Ces heures supplémentaires seront réglées au Salarié à la fin de la période de référence avec le salaire du mois d’août.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou au moment de son départ.
ARTICLE 14-3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES EXCEDANT LE CONTINGENT ANNUEL
Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
La durée du repos est de 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus.
Le Salarié peut demander de bénéficier de la récupération de ce repos obligatoire par journées entières ou par demi-journées.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
ARTICLE 15 : STATUT DU SALARIÉ
Les Salariés employés à temps partiel annualisé bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux Salariés à temps complet.
Le travail à temps partiel annualisé, ne peut en aucune manière entraîner des discriminations, en particulier entre les femmes et les hommes ainsi qu’entre les Salariés français et étrangers dans le domaine des qualifications, classifications, rémunérations et déroulement de carrière et dans l’exercice des droits syndicaux, ni faire obstacle à la promotion et à la formation professionnelle.
En outre, les Salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
ARTICLE 16 : ACCORD DU SALARIE
La possibilité d’aménager le temps de travail sur l’année pour un Salarié bénéficiant d’un temps partiel est soumis, contrairement aux Salariés à temps plein, à son accord préalable à compter de la mise en place du présent accord.
ARTICLE 17 : ORGANISATION ET COMPUTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 17-1 : AMPLITUDE HEBDOMADAIRE
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année dans le respect d’une amplitude maximale de 34 heures 30 par semaine et d’une amplitude minimale sans aucune heure travaillée sur la semaine.
ARTICLE 17-2 : DURÉE MINIMALE CONTRACTUELLE
Il est rappelé que la durée minimale légale de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires (ou équivalent mensuel) par l’article L.3123-27 du code du travail.
ARTICLE 18 : HEURES COMPLEMENTAIRES
Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du travail sont dites excédentaires, et se compensent avec les périodes (semaines) dites de basse activité au cours desquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée contractuelle hebdomadaire. Ces heures excédentaires ne sont donc pas des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle du travail. Elles seront constatées en fin de période de référence, et elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du Salarié à la durée légale que ce soit de manière hebdomadaire (35 heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1607 heures).
Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 1/3 de la durée contractuelle.
Chacune des heures complémentaires effectuées jusqu’au 10ème de l’horaire contractuel donnera lieu au versement de la rémunération horaire majorée de 10 %.
En contrepartie de la mise en place du temps partiel annualisé, les heures complémentaires effectuées au-delà du 1/10 de la durée du travail donneront lieu à une rémunération horaire majorée de 25 %.
Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au Salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s’il a lieu avant.
PARTIE 2 : AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
PREAMBULE
L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.
Aussi, en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, renvoyant aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22, la Société peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du Code du travail.
La Société a proposé à l’ensemble des Salariés le présent accord d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires. L’accord a été ratifié par les 2/3 des salariés.
En effet, la Société considère que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant :
De développer l’activité ;
De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
D’assurer une prestation de travail de qualité ;
D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise ;
De pallier les recrutements difficiles ;
De donner à la Société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires ;
De permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés.
Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du Salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :
Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
Les articles 1103 et 1104 du Code civil.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du Salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant à :
La directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
L’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine dans la limite de 39 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A titre informatif, les taux actuels de majorations des heures supplémentaires sont fixés à 25 % pour les 8 premières heures travaillées dans la même semaine (de la 36ème à la 43ème).
ARTICLE 3 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel des heures supplémentaires est désormais fixé à 210 heures. La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile. Compte tenu de la modification du contingent en milieu d’année civile, la mise en place du nouveau contingent doit s’opérer comme suit sur la première année :
Les heures de travail effectuées au-delà de 180 heures supplémentaires jusqu’au 31 août 2024 à minuit sont rémunérées avec majoration et doivent donner lieu obligatoirement à un repos compensateur ;
A compter du 1er septembre 2024, les heures effectuées dans la limite du contingent de 210 heures sur l’année civile seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent devront, outre une rémunération majorée, donner lieu à un repos compensateur.
PARTIE 3 : SUPPRESSION DU REGIME DES INDEMNITES DES PETITS DEPLACEMENTS
PREAMBULE
En application de l’ordonnance 2017-1385 du 22 Septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 Mars 2018, la Société souhaite adapter notamment certaines dispositions conventionnelles relatives aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.
La nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 mars 2018 avait supprimé le cumul entre le paiement de l’indemnité de trajet et la rémunération au titre du temps de travail effectif.
Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis février 2019. Partant du constat que l'activité de la Société nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour la société et soucieuse de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d'aménager le régime des petits déplacements applicable à la société.
Le présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés. ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Le présent accord d'entreprise s'applique aux salariés de l’entreprise sous statut ouvrier, quel que soit la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
L'activité exercée par les salariés concernés a nécessairement un caractère non sédentaire.
Sont considérés comme ouvriers du bâtiment non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l'entreprise.
Les salariés concernés relèvent de la Convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), dont l’IDCC est le n°1596.
ARTICLE 2 : DEFINITION DU TRAJET
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet (article 8-17 de la Convention collective applicable au sein de la Société).
ARTICLE 3 : INDEMNISATION DU TRAJET
Dans le respect des barèmes régionaux ou départementaux fixant les niveaux d'indemnisation de l'indemnité de trajet à caractère journalier et forfaitaire, les temps de trajet réalisés par les salariés visés à l'article 1 du présent accord sont organisés et indemnisés comme suit.
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Dès lors qu’à la demande expresse de l’employeur, l’ouvrier est obligé de se rendre pour l’embauche et la débauche à l'entreprise ou au dépôt, le temps de trajet (de l’entreprise ou du dépôt au chantier, aller-retour) est considéré comme du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.
Aussi, le présent accord définit le principe du non-cumul entre le temps de trajet et le temps de travail effectif rémunéré aux salariés. L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel est du temps de travail effectif et est donc rémunéré comme tel.
PARTIE 3 : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2024 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés présents et à venir de la Société.
ARTICLE 3 : PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet. ARTICLE 4 : RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 5 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des Salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des Salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation (mais l'accord peut prévoir une durée supérieure).
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL, PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé auprès de la DDETS de la Vendée via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de la Roche-sur-Yon.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera consultable sur le panneau d’affichage de la Société.
Fait à COMMEQUIERS Le 15/07/2024 En …… exemplaires originaux