Accord d'entreprise ATLANTIQUE PRODUCTIONS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'équipes de suppléance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ATLANTIQUE PRODUCTIONS

Le 16/12/2024

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés,

L’entreprise SAS ATLANTIQUE PRODUCTIONS sise Rue du Pinier 44 320 CHAUVE, Immatriculé au RCS de SAINT-NAZAIRE (44) sous le numéro 301 669 693 - code APE 1071A.

Représentée par XXX agissant en sa qualité de Responsable de site.

D’une part,

Et

Le Syndicat CGT, représenté par XXX, agissant en qualité de Délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’entreprise SAS ATLANTIQUE PRODUCTIONS est spécialisée dans la production de viennoiseries industrielles destinées à être vendues à la Grande Distribution et au Hard Discount, sous leurs propres marques.

Les enjeux de la mise en place des équipes de fin de semaine sont extrêmement importants pour le site de production.

La société fait face à une saisonnalité de plus en plus marquée ainsi qu’à des pics de production liés aux promotions de nos clients. Afin de pouvoir honorer toutes les commandes de nos clients, il est primordial de pouvoir gagner en souplesse de production.

En effet, il serait impossible de satisfaire l’intégralité des commandes de nos clients sans la mise en place de cette organisation spécifique. Il est donc essentiel d’assurer la pérennité de nos marchés et de notre entreprise.

ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE

1.1 Champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L 3132-16 du Code du travail et de l’article 7.1.1 de la Convention Collective des 5 branches industries alimentaires diverses (IDCC 3109) relatifs aux équipes de suppléances.

Il est applicable à l’ensemble du personnel de la SAS ATLANTIQUE PRODUCTIONS ainsi que personnel sous contrat d’intérim travaillant au sein de la société, dans le respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

1.2 Durée et révision de l’accord

Les parties sont convenues que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er Janvier 2025.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ ou en cas de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

2.1 Définition des équipes de suppléances

Les entreprises industrielles peuvent fonctionner à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant les jours de repos accordés au premier (repos hebdomadaire, jours fériés, ou congés annuels).

Ce dispositif permet ainsi notamment de déroger au principe du repos dominical pour la ou les équipe(s) de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.

2.2 Recours aux équipes de suppléance

L’entreprise connait un développement important et régulier, son objectif est de maîtriser ce développement afin de le gérer au mieux. La fabrication de ses produits nécessite des contrôles rigoureux en termes de qualité et de respect des délais de fabrication et de livraison afin que le consommateur puisse bénéficier de la meilleure qualité produit.

La mise en place d’équipes de suppléance permet d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production et d’adapter les services supports pour assurer le bon fonctionnement de ces équipes de suppléance.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté des parties d’améliorer les conditions de travail des salariés (limiter leur charge de travail) sans nuire à la bonne marche de l’entreprise.

2.3 Composition des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance seront constituées de salariés volontaires âgés de plus de 18 ans.

Elles sont constituées :

  • En priorité de personnel permanent et ayant les compétences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du matériel de production,

  • Et/ou à défaut de personnel sous contrat d’intérim travaillant au sein de la société,

  • Et/ou à défaut de personnel embauché spécialement à cet effet pour la durée prévue du recours aux équipes de suppléance.

La direction se réserve le droit de choisir le personnel affecté aux équipes de suppléance parmi les volontaires déclarés, en fonction des places disponibles, des compétences requises, de la polyvalence et de l’autonomie des salariés volontaires.

ARTICLE 3 - DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

3.1 Horaires de travail

Les impératifs de production nécessitent d’assurer au sein de l’entreprise une continuité du travail en recourant à des équipes de suppléance.

Conformément à l’article L.3132-16 du Code du travail, les parties au présent accord décident de déroger au principe du repos dominical pour les salariés affectés aux équipes de suppléance.

Les horaires de travail, pauses comprises, des salariés travaillant en équipe de suppléance seront organisés de la façon suivante :

Conditionnement :

- Poste du samedi : 5 heures - 17 heures

- Poste du dimanche : 17 heures - 5 heures

Les équipes de suppléance conditionnement prendront donc le relais des équipes de semaine le samedi matin à 5 heures et seront relayées le lundi matin à 5 heures par les équipes de semaine.

Fabrication :

- Poste du samedi : 5 heures - 17 heures

- Poste du dimanche : 12 heures - 00 heure ou 14 heures - 2 heures

Les équipes travailleront le Dimanche selon le planning communiqué en fonction des besoins de la production (horaire 1 ou 2).

Les équipes de suppléance Fabrication prendront donc le relais des équipes de semaine le samedi matin à 5 heures et seront relayées le lundi matin à 2 heures par les équipes de semaine.

Coordinateur de Production :

- Poste du samedi : 4 heures - 16 heures

- Poste du dimanche : 16 heures - 4 heures

Les équipes de suppléance Coordinateur de production prendront donc le relais des équipes de semaine le samedi matin à 4 heures et seront relayées le lundi matin à 4 heures par les équipes de semaine.

Maintenance :

- Poste du samedi : 5 heures - 17 heures

- Poste du dimanche : 12 heures - 00 heure

Les équipes de suppléance en Maintenance prendront donc le relais des équipes de semaines le samedi matin à 5 heures (avec un chevauchement de 1 heure) et seront relayées le lundi matin à 00h (avec un chevauchement de 1 heure) par les équipes de semaine.

Toutefois, ces plages horaires pourront en fonction des volumes de production nécessaires et des contraintes de production, être décalées. Dans ce cas, les nouvelles plages horaires des équipes de suppléance seront définies par la Direction et soumises pour avis au Comité Social et Économique.

En cas de changement, le délai de prévenance sera de 7 jours calendaire, sauf en cas d’urgence.

Bien entendu, si les données économiques et sociales permettent de connaître, dans un délai plus important, les volumes de production nécessaires, le délai d’information sera allongé d’autant dans la mesure du possible.

3.2 Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est de 11h20 par jour et 22h40 pour le week-end (samedi et dimanche).

3.3 Durée forfaitaire

La durée forfaitaire du travail en équipe de suppléance est de 24 heures répartie sur 2 jours, soit 12 heures par jour.

3.3.1 Ouvriers - Employés - Agents de Maîtrise avec un contrat de travail 35 heures

Ce temps de travail est assimilé à un horaire de travail hebdomadaire normal conformément à leur contrat de travail (soit 35 heures).

Les compteurs d’heures fonctionneront sur une référence de 24 heures (22h40 de temps de travail effectif + 1h20 de pause payée) au lieu de 35 heures habituellement. Toute heure effectuée en semaine au-delà/en dessous des 24 heures de week-end sera remontée/descendue au compteur.

3.3.2 Agents de maîtrise avec un contrat de travail 39 heures

Ce temps de travail est assimilé à un horaire de travail hebdomadaire normal de 39 heures (payé 37h30).

Les compteurs d’heures fonctionneront sur une référence de 24 heures (22h40 de temps de travail effectif + 1h20 de pause payée) au lieu de 37h30 habituellement. Toute heure effectuée en semaine au-delà/en dessous des 24 heures de week-end sera remontée/descendue au compteur.

3.4 Temps de pause

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient de deux pauses quotidiennes de 30 minutes et 10 minutes.

Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais demeure rémunéré selon le même régime que les équipes de semaine.

Les modalités pratiques de prise de ces pauses sont définies en accord avec la hiérarchie.

Il est rappelé que les temps de pause doivent systématiquement être pointés lors de la prise effective de la pause ainsi qu’à la reprise du travail. L’inobservation de ce principe est passible de sanction disciplinaire telles que prévues au règlement intérieur.

3.5 Repos

Entre chaque poste, les salariés des équipes de suppléance bénéficieront d’un repos de 12 heures.

La société s’engage à scrupuleusement respecter la législation relative au repos hebdomadaire lors du passage d’un horaire normal à un horaire de week-end.

3.6 Le régime des jours fériés

3.6.1 Fériés tombant dans un cycle Samedi/Dimanche

Par principe, les jours fériés sont normalement chômés et leur rémunération est comprise dans la rémunération mensuelle.

Néanmoins, en fonction du besoin de l’entreprise, les jours fériés pourraient être travaillés. Le cas échéant, il sera fait appel aux volontaires. En cas de nombre restreint de volontaires et afin d’assurer les productions nécessaires, les postes non pourvus par le volontariat seront maintenus.

En cas de recours au travail un jour férié, le taux horaire de base sera majoré à 175% à due proportion des heures effectivement réalisées. Cette majoration sera payée.

3.6.2 Jour férié accolé à un Samedi/Dimanche

En cas de jour férié tombant un Vendredi ou un Lundi et selon les besoins d’activité du site, l’équipe de suppléance pourra travailler ce jour férié. Cela permettrait aux équipes de semaine de ne pas être mobilisées et de répondre aux besoins de la production.

En cas de mobilisation de l’équipe de suppléance un Vendredi ou un Lundi, un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum serait respecté.

3.6.3 Jour férié en semaine

Indépendamment du travail réalisé les samedis et dimanches, les salariés en équipe de suppléance pourront être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lors des jours fériés. Cette possibilité s’actionnera sur la base du volontariat.

A ce titre, les salariés d’équipe de suppléance bénéficieront des majorations en vigueur au sein du site pour le travail d’un jour férié.

Il est précisé que lorsque les salariés en équipes de suppléance sont exceptionnellement mobilisés en semaine la majoration prévue à l’article 4.1 inhérente aux équipes de suppléance n’est pas due.

En cas de passage d’équipes de suppléance à équipe de semaine ou inversement, l’entreprise veillera au respect de la durée de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que les durées maximales de travail.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

4.1 Salaire de base

Selon les termes de la législation en vigueur, la rémunération des salariés appartenant à l’équipe de suppléance est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal des contrats de travail des salariés. Cette majoration inclue celle prévue pour le travail du dimanche. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.

Le recours aux équipes de suppléance étant le plus possible ponctuel, la rémunération du travail le week-end se fera par l’ajout sur le bulletin de salaire d’une ligne : « Forfait week-end ».

Les salariés des équipes de suppléance dites de Weekend percevront au minimum une rémunération équivalente à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé à temps plein selon le cycle horaire qu’ils occupaient avant d’intégrer des équipes de suppléance dites de Weekend.

Exemple

La valorisation du forfait week-end sera calculé avec une majoration de 50%.

Dès lors, ce forfait équivaudra pour 22h40 de travail effectif (24 heures avec les pauses) à un paiement de 36 heures.

4.2 Pauses Payées

Le forfait 10.10 heures de pauses payées des salariés qui seraient amenés à travailler en équipe de suppléance reste acquis.

4.3 Forfait Heures Supplémentaires

Le forfait heures supplémentaires des salariés qui seraient amenés à travailler en équipe de suppléance reste acquis.

4.4 Heures de nuit

Tout salarié en équipe de suppléance travaillant sur la plage retenue par l’employeur entre 21h00 et 6h00 du matin bénéficie, à due concurrence de la durée du temps de travail effectif sur ladite plage, d’une majoration de 20% de leur taux horaire de base.

4.5 Jours fériés

Les jours fériés travaillés dans le cadre de la suppléance donneront lieu à une rémunération supplémentaire de 175 % des heures effectuées.

4.6 Prime de week-end

Une prime de week-end sera accordée à hauteur de 25 euros brut par personne et par week-end travaillé complet.

4.7 Présence en entreprise hors suppléance

Les personnes concernées par les équipes de suppléance peuvent être amenées à être présentes à des réunions dans la semaine, voire à d’autres activités liées à l’entreprise (réunion de CSE, délégations …).

Les heures effectuées dans ce cadre seront remontées au compteur. Cela n’entraîne pas de modification de rémunération.

4.8 Journée de solidarité

Le personnel en équipe de suppléance devra positionner comme les autres salariés un jour de récupération ou de congés avec l’accord du salarié sur la journée qui aura été définie comme journée de solidarité.

Article 5 - INCIDENCE D’UN CHANGEMENT D’EQUIPE

Cet article a pour objet de définir l’organisation du travail la semaine qui précèdera et suivra le dernier weekend travaillé.

5.1 Entrée en équipe de suppléance

Lors de l’entrée en équipe de suppléance, le dernier jour de travail en horaire « normal » sera généralement le MARDI précédant la mise en place de l’équipe de suppléance (ou le MERCREDI matin si la personne travaille de nuit). Lors du changement de mode horaire, les MERCREDI, JEUDI et VENDREDI précédant le samedi dimanche sont ainsi non travaillés.

Cela n’entraîne pas de modification de rémunération.

En pratique pour un salarié :

Si le salarié passe en équipe de suppléance le week-end, les heures de travail effectuées le Lundi et Mardi remonteront au compteur (cf points 3.3.1 et 3.3.2)

5.2 Sortie d’une équipe de suppléance

Lors du dernier week-end travaillé (fin de l’équipe de suppléance), le(s) salarié(s) concerné(s) arrêtera/arrêteront le travail le dimanche soir (ou le lundi matin si deux équipes sont en place).

Le(s) salarié (s) sera(ont) en repos pendant minimum 48 heures suivant la fin de leur poste.

Le(s) salarié(s) reprendra/reprendront une activité en horaire « normal » généralement à partir du MERCREDI suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les LUNDI et MARDI suivant le samedi dimanche sont ainsi non travaillés.

Cela n’entraîne pas de modification de rémunération.

En pratique pour un salarié :

Si le salarié passe en équipe de semaine, les heures de travail non effectuées le Lundi et Mardi seront déduites du compteur (cf points 3.3.1 et 3.3.2)

5.3 Remplacement d’un salarié en équipe de suppléance par un salarié en équipe de semaine

Lorsqu’un salarié de l’équipe « suppléance » est absent, il sera possible de pourvoir à son remplacement par le recours à un salarié de l’équipe de semaine dans le respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos.

En cas de remplacement prévu à l’avance, le salarié « semaine » passera sous le régime de salarié « suppléance ».

Il devra cesser le travail 35 heures consécutives avant le samedi (cf point 5.1) et aura un repos de 48 heures après le dimanche (cf point 5.2). Le temps de travail hebdomadaire maximal étant de 46 heures.

Article 6 - CONGES ET ABSENCE

6.1 Jours fériés

A l'exception du 1er Mai, les jours fériés qui tombent un jour d'intervention des équipes de suppléance sont normalement travaillés. Si ce jour est non travaillé sur décision de la direction, alors le bénéfice du jour férié sera accordé aux membres de l’équipe de suppléance.

6.2 Congés Payés

Afin de garantir l’équité entre salariés de semaine et salariés d’équipes de suppléance, les congés payés seront acquis sur la même base pour tous, soit 2.5 jours par mois de travail.

En pratique, voici comment les poser :

- Lorsque les congés payés seront pris par le salarié, s’il est en activité de semaine, ils seront comptabilisés sur une base normale de jours ouvrés (5 jours).

- Lorsque les congés seront pris par le salarié dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 5 jours par week-end pris (soit 2.5 jours par jour pris).

- Lorsque les congés seront pris par le collaborateur dans le cadre d’un passage d’une équipe de suppléance à une activité de semaine, ils seront comptabilisés sur une base de 3 jours par week-end pris à compter du Mercredi (soit 3 jours du Mercredi au Vendredi).

6.3 Récupérations

Lorsque ces heures seront prises par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, elles seront comptabilisées, par week-end pris, sur une base de :

- 35 heures pour les ouvriers et agents de maîtrise avec un contrat de travail 35 heures (soit 17,5 heures par jour pris)

- 39 heures pour les ETAM (soit 18,5 ou 19.5 heures par jour pris)

6.4 RTT

Lorsque ces jours seraient pris par le collaborateur dans le cadre d’une équipe de suppléance, ils seront comptabilisés sur une base de 5 jours par week-end pris (soit 2.5 jours par jour pris).

6.5 CPs supplémentaires

Travail de nuit / Equipe Alternante

Les collaborateurs en équipe de suppléance ne sont pas éligibles au CP supplémentaire relatif aux équipes de nuit ou équipes alternantes (2x8 et 3x8).

Habillage / Déshabillage

Le jour habillage / déshabillage est calculé au prorata du nombre de jours effectifs de travail.

Aussi, les collaborateurs en équipe de suppléance sont éligibles à un demi CP supplémentaire pour habillage / déshabillage, lorsqu’ils en remplissent les conditions d’attribution.

6.6 Congés pour évènements familiaux

Les congés pour événements familiaux tels que définis par la Convention Collective applicable et par le Code du Travail devront être pris de manière continue.

Le tableau ci-après donne l'équivalence en nombre de jours pour les congés exceptionnels.

Congés exceptionnels

Nombre de jours postés en semaine

Nombre de week-ends

Mariage ou PACS d’un salarié

5

1

Mariage d’un enfant

2 (3 si + de 200 km)

0,5

Naissance ou adoption d’un enfant

3 (naissance) + 4 (paternité)

1

Congé Paternité

21 jours calendaires

3

Décès d’un enfant

12 ou 14

3

Décès proches (conjoint, partenaire PACS, père, mère, beaux-parents, frère, sœur)

3

1

Décès 3ème degré (grands-parents)

1 (2 si + de 200 km)

0,5

Décès belle-sœur, beau-frère, petit-enfant

1

0,5

Annonce survenue handicap enfant

5

1

Le salarié a la possibilité de compléter son absence week-end par la pose de jours CP / RTT / récupérations qui lui seront validés selon la procédure habituelle.

6.7 Autres absences

L’ensemble des dispositions légales et conventionnelles reste inchangé pour les personnes en équipe de suppléance.

En cas d’absence, le salarié s’engage à prévenir sans délai son responsable hiérarchique afin de pouvoir prévoir son remplacement.

Toute absence devra être justifiée en respectant un délai de 48 heures.

Arrêt pour cause maladie ou suite à un accident du travail

En cas d’arrêt de travail, les collaborateurs travaillant en horaire de suppléance devront informer l’entreprise par tout moyen, dans les plus brefs délais.

Afin de justifier de cette absence, les collaborateurs devront justifier de cette incapacité auprès du service Ressources Humaines dans un délai de 48 heures via la production d’un certificat médical faisant connaître la durée probable de l’arrêt de travail.

Afin de respecter le principe de proportionnalité, une absence pour maladie ou accident du travail sera comptabilisée selon la méthode suivante :

  • 1 journée d’absence week-end (samedi ou dimanche) de 12 heures : 18 heures d’absences retenues

  • 2 journées d’absences week-end (samedi et dimanche) : 36 heures d’absences retenues

Absences injustifiées

Afin de respecter le principe de proportionnalité, une absence sera comptabilisée selon la méthode suivante :

  • 1 journée d’absence week-end (samedi ou dimanche) de 12 heures : 18 heures d’absences retenues

  • 2 journées d’absences week-end (samedi et dimanche) : 36 heures d’absences retenues

 Toutes autres absences (départ anticipé, retard, …) seront retenues de la façon suivante sur les feuilles d’heure : 1 heures d’absence est égale à 1,5 retenue.

Article 7 - FORMATION DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaires de semaine en matière de formation professionnelle.

Le temps passé en formation se déroulera en semaine et sera rémunéré en horaire normal.

La rémunération du temps passé en formation, dès lors qu’il constitue du temps de travail effectif, donnera lieu à rémunération correspondant à la durée effective de la formation.

La société s’engage à scrupuleusement respecter la législation relative au repos quotidien et hebdomadaire entre les périodes de formation et les périodes en entreprise.

ARTICLE 8 - MODALITES DE DEPOT

L’accord est soumis à l'avis préalable des représentants du personnel. Le présent accord a fait l’objet d’une présentation et d’une consultation auprès du CSE de la société le 16 Décembre 2024 et a recueilli un avis favorable.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités, et de la Protection des Populations de Loire Atlantique dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à CHAUVE, le 16 Décembre 2024.

Le Délégué Syndical L’entreprise

XXX xxx

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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