Accord d'entreprise ATLANTIQUE PRODUCTIONS
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
Début : 01/04/2023
Fin : 01/01/2999
8 accords de la société ATLANTIQUE PRODUCTIONS
Le 26/09/2022
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignés,
La société ATLANTIQUE PRODUCTIONS sise 23 rue du Pinier - 44320 CHAUVE, Immatriculée au RCS de Saint-Nazaire (44) sous le numéro 301 669 693 - code APE 1071A
Représentée par xxx agissant en sa qualité de Responsable de site.
D’une part,
Et
xxx, Délégué Syndical CGT
D’autre part,
Ci-après désignés comme « les parties »
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de la Direction et de l’organisation syndicale signataire de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.
Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté permettant aux salariés :
De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
Faire face aux aléas de la vie,
D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’Entreprise.
Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne Temps participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Ainsi, le CET permet aux bénéficiaires de ce dispositif, de capitaliser des périodes de repos, afin de les utiliser postérieurement dans le cadre d’un congé ou de bénéficier d'une rémunération supplémentaire.
La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
ARTICLE 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 : Salariés bénéficiaires
L’accès au CET est ouvert aux salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée comptant minimum deux ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Les salariés remplissant la condition d’ancienneté ci-dessus pourront formuler une demande écrite d’ouverture d’un CET, dans le cadre des dispositions du présent accord, auprès du service Ressources Humaines.
Le CET a un caractère facultatif.
ARTICLE 3 : Alimentation du Compte Epargne Temps
Article 3.1 : Période de référence
L’alimentation du CET peut se faire sur deux périodes :
Au mois de Mai sur la base des éléments concernés de l’année N-1 (juin N-1 – Mai N)
Au mois de Décembre pour les salariés âgés de 55 ans et plus et qui souhaitent alimenter leur CET avec leur Prime de Fin d’Année (PFA).
Les compteurs de RTT ou CP non pris ou non placés sur le CET seront remis à zéro en fin de période, conformément aux articles L 3141 - 1 et suivants du code du travail.
Article 3.2 : Possibilités d’alimentation par le salarié
Le compte épargne-temps peut être alimenté, à la seule initiative du salarié, par tout ou partie des éléments suivants :
Tout ou partie des jours RTT acquis dans le cadre de l’annualisation pour les cadres et Tam forfait heures,
Tout ou partie des heures acquises dans le cadre de l’annualisation pour les Ouvriers, Employés et TAM badgeant.
Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés annuels,
Tout ou partie des congés d’ancienneté,
Tout ou partie de la contrepartie en repos au temps d’habillage/déshabillage,
Tout ou partie de la contrepartie en repos au travail posté,
Tout ou partie de la prime de 13ème mois pour les salariés âgés de 55 ans et plus pour leur permettre un départ anticipé à la retraite.
En cas de baisse d’activité, l’employeur se réserve le droit d’imposer aux salariés de prendre des jours de repos acquis dans le cadre de l’annualisation dans le cadre de la contrepartie en repos au temps d’habillage/déshabillage ou dans le cadre de la contrepartie en repos au travail posté ou congé ancienneté plutôt que d’alimenter leur CET.
Article 4.3 : Procédure d’affectation
Pour l’alimentation du CET par tout ou partie des éléments visés ci-dessus, le salarié devra établir une demande écrite qu’il adressera à la Direction, avant le 30 avril et avant le 30 novembre, pour les salariés âgés de 55 ans qui souhaitent verser tout ou partie de leur Prime de Fin d’Année.
Le crédit des apports décidés par le salarié apparaitra, en unités monétaires ou jours, sur un relevé CET créé à cet effet et qui sera remis au salarié une fois par an et/ou à chaque mouvement.
Article 4.4 : Plafond du compte épargne temps
Plafond annuel
Le salarié a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps dans la limite de 10 jours (ou 70 heures) par an, tout mode d’alimentation confondu.
S'agissant des CP annuels, seuls peuvent être épargnés les jours acquis au titre de la 5ème semaine.
Plafond global
Les droits épargnés dans le CET par le salarié ne peuvent dépasser le plafond de :
- 80 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans,
- 150 jours pour les salariés âgés entre 50 ans et 54 ans compris,
- 200 jours pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin de repasser en dessous du plafond.
ARTICLE 5 : Gestion du CET et garantie
Article 5.1 : Gestion individuelle et valorisation du CET
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET, un compte individuel CET. Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits dont le salarié a demandé l’affectation à son CET.
Tous les éléments affectés à ce compte sont convertis et gérés en unités monétaires (hors 5ème semaine de Congés Payés qui sera comptabilisée en jours). Les droits utilisés par le salarié sont inscrits au débit du compte.
Les jours et les heures affectés au compte sont convertis en unités monétaires dans les conditions suivantes :
- Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, la conversion en unités monétaires s’opère à partir du taux horaire brut de base du salarié (le cas échéant majoré du taux d’ancienneté, des indemnités de pause postée et du forfait heures supplémentaires) du mois d’affectation. Il est convenu que chaque jour affecté au compte correspond à 7 heures pour un salarié à temps plein.
- Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours, la conversion en unités monétaires s’opère à partir de la rémunération annuelle brute du salarié. La valeur d’une journée de travail est déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle brute de l’année civile de référence (hors PFA) et le nombre de jours prévus par le forfait annuel en jours.
Pour les Congés payés il sera fait usage de la règle habituelle de calcul des CP.
Les jours issus de la 5ème semaine pourront être « repris » uniquement sous la forme de jours de repos. Dans ce cas ces jours seront valorisés au salaire en vigueur à la date de prise. Ils ne subiront donc aucune dévaluation. En revanche ces jours ne pourront pas être payés.
Les autres jours placés sur le CET (RTT, ancienneté, la contrepartie en repos au temps d’habillage/déshabillage, la contrepartie en repos au travail posté) pourront au choix du salarié :
Être payés : dans ce cas, c’est le montant du salaire au jour du dépôt dans le CET qui est pris en compte,
Être pris sous forme de jours de repos : dans ce cas, le nombre de jours à prendre sera calculé à partir du montant en € figurant au CET divisé par le salaire journalier de référence au moment de la prise de ces jours.
Article 5.2 : Garantie du CET
Les droits acquis sur le CET, convertis en unités monétaires, sont assurés par l’AGS (Association pour la Garantie des Salaires) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail. Au-delà, l’entreprise pourra souscrire une assurance.
ARTICLE 6 : Utilisation des droits affectés au CET
Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :
Soit à la constitution d’une épargne salariale ;
Soit à la constitution d’un complément de rémunération ;
Soit à la constitution d’une réserve de jours de repos ;
Soit en combinant les possibilités ainsi offertes.
Article 6.1 : Affectation à un plan d’épargne de l’entreprise dans la limite de 10 jours
Le salarié pourra affecter tout ou partie de son CET au plan d’épargne (PEE et/ou PERCO). Il n’est légalement pas possible de placer la 5ème semaine de congés payés dans le PERCO.
La demande d’affectation des droits au plan d’épargne (PEE et/ou PERCO) intervient aux dates arrêtées par la direction pour le retour des demandes d’alimentation du CET (cf. article 4.1).
Les droits du CET gérés en unités monétaires ainsi versés au plan d’épargne (PEE et/ou PERCO) suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d’épargne salariale et sont donc bloqués 5 ans sauf cas de déblocage anticipé prévus par la loi.
Article 6.2 : Octroi d’un complément de rémunération
Le salarié peut, par écrit, demander à bénéficier d’un complément de rémunération.
Dans ce cas, la demande doit :
Indiquer le montant des droits en unité monétaire dont le salarié demande la liquidation,
Parvenir à la Direction au minimum un mois avant la date à laquelle il souhaite effectuer cette liquidation.
Ces demandes pourront être faites au plus tard le 30 Avril pour des versements au mois de Juin.
Article 6.3 : Utilisation des droits sous forme de repos
Prise des jours de repos
Le CET peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie un congé sans solde pour convenance personnelle.
S’agissant des modalités de prise de congés, la demande écrite devra être transmise au supérieur hiérarchique :
- Au moins 2 mois avant la date du départ pour les congés dont la durée est inférieure à 6 mois (sauf situation exceptionnelle, tel un décès, une maladie, …),
- Au moins 3 mois avant la date du départ pour les congés dont la durée est supérieure ou égale à 6 mois ou pour un congé de fin de carrière précédant un départ à la retraite.
Le congé ne pourra se faire qu’à temps complet. Sa durée ne pourra être inférieure à un jour.
Le responsable hiérarchique acceptera ou non la demande sous un mois, au regard des besoins de fonctionnement du service. Il pourra, pour des contraintes liées notamment à l’organisation de l’activité, décaler la durée et/ou les dates du congé.
Une fois validée, la demande sera transmise au service RH pour mettre à jour le compte CET du salarié.
Pour une bonne organisation du service et permettre au salarié de voir sa demande de prise de CET acceptée, celui-ci devra informer son Responsable de service dès qu’il a connaissance de son projet, et ce plusieurs mois avant la date du départ en congés.
Lorsque le salarié sera en absence CET, il bénéficiera des mêmes conditions que s’il était en congés payés à savoir qu’il continuera à bénéficier de la mutuelle, de son ancienneté, de sa PFA … et qu’il ne percevra pas de primes de panier, du repos habillage/déshabillage, …
Indemnisation du congé
Dans sa demande écrite de demande d’utilisation des droits à congés, le salarié indiquera le montant des droits, en unité monétaire, qu’il souhaite utiliser pour financer un congé.
En fonction du montant des droits que le salarié souhaite utiliser pendant son congé, les droits en question seront versés au salarié en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement.
ARTICLE 7 : Le Don de jours du CET
Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de CET est créée.
Article 7.1 : Bénéficiaires
Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint, partenaire lié par un pacs ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.
Article 7.2 : Modalités du don
Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier de don de jours CET doit solliciter auprès du service RH et/ou Direction, l’ouverture d’une période de recueil de dons pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.
Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.
En respectant l’anonymat du bénéficiaire, la Direction organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.
Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours CET.
Le don de jours revêt un caractère définitif et irrévocable. Ce don est exprimé sous forme d’un jour de CET dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.
Le nom des donateurs restera anonyme et la collecte des fonds sera assurée dans le respect de la réglementation RGPD en vigueur.
Article 7.3 : Absences du salarié bénéficiaire
Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception des congés payés légaux.
Le don de jours CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.
Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
ARTICLE 8 : Régime social et fiscal des indemnités
Article 8.1 Régime social
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et règlementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation.
En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
8.2 Régime fiscal
Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et règlementaires en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnité du congé CET est aligné sur le régime social. Dans les conditions de droit commun, l’imposition des indemnités est réalisée au déblocage et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.
ARTICLE 9 : Cessation
Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord d’entreprise quel qu’en soit le motif.
9.1 Cessation suite au terme de l’accord
Les salariés ne pourront plus affecter de nouveaux droits sur le Compte épargne temps.
Ils pourront utiliser les droits crédités et non utilisés dans les conditions prévues par le présent accord.
9.2 Cessation suite rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié bénéficiera des droits crédités au CET.
9.3 Cessation suite décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dû aux ayants droit du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés.
ARTICLE 10 : Retour anticipé du salarié
Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, dissolution du Pacs, invalidité du salarié, de son conjoint ou partenaire de Pacs, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un ascendant, d’un descendant, ou du conjoint marié ou partenaire de Pacs.
Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.
En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés
ARTICLE 11 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01 avril 2023 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il se renouvellera ensuite par tacite reconduction chaque fois pour une nouvelle durée d’un an, sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard trois mois avant chaque échéance annuelle de l’accord. En cas de dénonciation, dans les conditions énoncées ci-dessus, l’accord cessera automatiquement de produire ses effets au terme de la période d’application et ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
ARTICLE 12 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Article 12.1 : Suivi
En cas d'évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l'une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d'apporter aux textes les adaptations nécessaires.
Article 12.2 : Révision - dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une ou de l'autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.
Il est rappelé que s’agissant d’un accord à durée déterminée, l’avenant portant révision devra être conclu par l’ensemble des parties signataires du présent accord.
De même, toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires.
ARTICLE 13 : Dépôt et publicité
L’accord est soumis à l'avis préalable des représentants du personnel. Le présent accord a fait l’objet d’une présentation et d’une consultation auprès du CSE de la société le 26 Septembre 2022 et a recueilli un avis favorable.
Un exemplaire signé du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires - dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique - à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités et en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes compétents.
Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Chauvé
le 26 septembre 2022
Pour l’Entreprise Pour les salariés,
Le Responsable de site Le Délégué Syndical CGT
xxx xxx
Mise à jour : 2025-05-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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