Accord d'entreprise ATLAS COPCO FRANCE

Accord d'entreprise relatif a la prise de congés et autres jours de repos dans la société suite au COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

14 accords de la société ATLAS COPCO FRANCE

Le 01/04/2020



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA PRISE DE CONGES ET AUTRES JOURS DE REPOS

DANS LA SOCIETE ATLAS COPCO FRANCE SAS

  • Entre les soussignés
  • La société ATLAS COPCO FRANCE SAS, société par actions simplifiées, ayant son siège social, sis 2, avenue de l’Eguillette – 95310 St Ouen l’Aumône, immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le numéro 348 582 834, représentée par Monsieur , en sa qualité de Président


Ci-après dénommée « 

la Société »,


D’une part,

Et,

Délégué syndical CFDT, , Délégué Syndical CFE-CGC et, Délégué Syndical CFTC

Ci-après désignés « les Délégués Syndicaux »

D’autre part,


Ci-après dénommées

« les organisations signataires »,


Et

Collectivement dénommées « les Parties ».


IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD EN L’APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25/03/2020 DE LA LOI D’URGENCE DU 23/03/20 :

PRÉAMBULE

Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le présent accord a pour objectif de donner à l'entreprise plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail pour surmonter cette crise tout en limitant au maximum l’impact sur les salariés.
L’objectif étant de mettre en place toutes les mesures possible afin d’éviter le recourt au chômage partiel et de préserver l’activité pour ses salariés.
Cet accord concerne les Congés Payés (CP), les RTT, les jours de récupérations pour les forfait-jours, les jours de congés conventionnels et les jours de fractionnement 2019/2020

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Compresseurs, Rental et Power Technique) .

Article 2 : Mise en congés payés

Afin de faire face à la baisse d’activité due à la crise du Covid-19, l’entreprise pourra mettre en congés ses salariés, sous réserve de respecter un délai de prévenance du salariés qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc (article 1 de l’Ordonnance) dans la limite de 5 jours ouvrés par personne.
Cette mesure portera en priorité sur les reliquats de CP 2018/2019 qui doivent être soldé avant le 31/5/20. Si le nombre desdits CP reliquats 2018/2019 est insuffisant, les CP 2019/2020, en cours d’acquisition, seront posés pour le complément.

Un salarié qui aurait déjà pris ou posé 5 jours de congés pendant la période de confinement du 16 mars ne sera pas concerné par le présent article.

Tous les salariés qui le souhaitent, notamment les techniciens seront autorisés à poser, à minima, deux semaines consécutives de congés dans la période couvrant les mois de juillet et août 2020.

Article 3 : Mise en RTT

En complément de l’article 2, des RTT ou des jours de récupération pour les contrats forfait jours pourront également être posés.
Seuls les jours de RTT et de récupération acquis peuvent être concernés.
Le nombre de jours de RTT imposés ne pourra excéder la moitié des jours figurant au compteur des salariés à fin décembre 2020 sur Figgo. Ce nombre varie selon le contrat de travail des salariés.
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 2 à 4 de l’Ordonnance, ne peut être supérieur à 10 (article 5 de l’Ordonnance).

Article 4 : Autres congés

En complément des articles 2 et 3, les jours de congés conventionnels et les jours de fractionnement 2019/2020, pourront être mobilisés si les salariés le souhaitent .

Article 5 : Participation 2019

La direction s’engage à verser aux salariés la participation due au titre de l’exercice 2019 au plus tard à la fin du mois de mai 2020.

Article 6 : Suivi de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi régulier qui sera fait par le CSE lors des réunions ordinaires.
Les parties conviennent que ce point sera mis à l’ordre du jour du CSE, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Un point d’information sur la situation sera fourni chaque semaine aux trois Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de 15 jours  après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à la date de signature du présent accord et ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 suivant les articles 1, 2 et 3 de l’Ordonnance.

Article 8 : Porté de l’accord

Le présent accord déroge aux dispositions de la convention collective de la Métallurgie dont relève la Société, suivant la Loi d’urgence et l’Ordonnance.

Article 9 : Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant la durée de l’application de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25/03/2020 de la Loi d’Urgence du 23/03/20.

Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie de diffusion par e-mail et accessibilité sur le Hub RH.

Fait à Saint Ouen l’Aumône, le 1er avril 2020 en quatre exemplaires originaux dont un pour les formalités de publicités.
Pour les Organisations SyndicalesPour la Direction




Directeur Général
Délégué Syndical CFTC




Délégué Syndical CFE-CGC




Délégué Syndical CFDT
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