Accord d'entreprise ATLAS SECURITE PRIVEE
Accord sur l'organisation du temps de travail - Avenant Forfait Jour et intermittence
Application de l'accord
Début : 18/08/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 18/08/2018
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société ATLAS SECURITE PRIVEE
Le 31/07/2018
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Avenant
Forfait jour / Intermittence /
Rappel de la compensation de la dérogation à la durée du repos
ENTRE
La société ATLAS Sécurité Privée,d’une part,ET
Les salariés représentés par l’organisation syndicale représentative :d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Cet accord vise à accompagner l’entreprise dans sa croissance, et formaliser les organisations de travail dont l’entreprise a besoin afin de répondre à ses enjeux de développement commercial et de structuration organisationnelle. Il vise aussi à améliorer l’information des salariés s’agissant de la dérogation à la durée du repos.Il complète l’accord initial d’organisation du travail du 22 décembre 2014, et son avenant applicable à compter du 1er janvier 2018.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u
Article 1 : Convention individuelle de forfait en heures ou en jours PAGEREF _Toc520296542 \h 2
a)Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc520296543 \h 2b)Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc520296544 \h 2
c)Période de référence du forfait PAGEREF _Toc520296545 \h 2
d)Nombre de jours compris dans le forfait jour – pour les salariés concernés PAGEREF _Toc520296546 \h 2
e)Nombre de JRTT- pour les salariés concernés PAGEREF _Toc520296547 \h 2
f)Prise des JRTT– pour les salariés concernés PAGEREF _Toc520296548 \h 3
g)Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période. PAGEREF _Toc520296549 \h 3
h)Modalités d’évaluation et le suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc520296550 \h 3
i)Lissage des rémunérations PAGEREF _Toc520296551 \h 3
j)Temps de repos minimal PAGEREF _Toc520296552 \h 3
Article 2 - Régime des salariés Intermittents – prestations évènementielles PAGEREF _Toc520296553 \h 3
a)Principe - délimitation PAGEREF _Toc520296554 \h 4b)Mentions figurant au contrat de travail PAGEREF _Toc520296555 \h 4
c)Rémunération PAGEREF _Toc520296556 \h 4
d)Garantie de possibilité de cumul d’emploi PAGEREF _Toc520296557 \h 4
e)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc520296558 \h 4
f)Durée de travail et de repos PAGEREF _Toc520296559 \h 4
g)Maladie, ancienneté, chômage PAGEREF _Toc520296560 \h 4
Article 3 - Rappel de la contrepartie à la dérogation de la durée minimale de repos PAGEREF _Toc520296561 \h 5
Article 4 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc520296562 \h 5
Article 5 : Durée, révision, dénonciation, dépôt, publicité PAGEREF _Toc520296563 \h 5
a)Durée PAGEREF _Toc520296564 \h 5b)Révision PAGEREF _Toc520296565 \h 5
c)Dénonciation PAGEREF _Toc520296566 \h 6
d)Formalités de dépôt PAGEREF _Toc520296567 \h 6
e)Publicité PAGEREF _Toc520296568 \h 6
Article 1 : Convention individuelle de forfait en heures ou en jours
Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Le contrat de travail rappellera notamment explicitement le nombre de jours des droits aux repos de JRTT (ou le nombre d’heures travaillables), et le fait que le forfait est conclu en application du présent accord d’entreprise.
Période de référence du forfait
Nombre de jours compris dans le forfait jour – pour les salariés concernés
Nombre de JRTT- pour les salariés concernés
- Prendre le nombre de jours dans l'année civile ;
- Déduire le nombre de jours maximum de travail dans l'année (218) ;
- Déduire le nombre de jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) ;
- Déduire le nombre de jours ouvrés de congés payés ;
- Déduire le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Ce nombre de JRTT s’acquière sur la base de 1/12ème par mois de présence.
Les suspensions de contrat de travail (non assimilées légalement à du temps de travail effectif, et hors congés payés) suspendent l’acquisition de droits à JRTT.
Prise des JRTT– pour les salariés concernés
En tout état de cause, la fixation d‘un JRTT doit être faite en consultation avec les collègues de travail, doit avoir été portée à la connaissance de l’employeur, doit avoir reçu son assentiment, et ne doit pas gêner l’organisation des services.
Les JRTT non planifiés sur la période de référence sont perdus.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Au prorata du volume contractuel pour les salariés au forfait heures.
Modalités d’évaluation et le suivi de la charge de travail
- Un point annuel est organisé pour échanger sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, sa rémunération ainsi que son organisation de travail dans l’entreprise, et les moyens mis à sa disposition pour réaliser les missions confiées.
- Le salarié devra de son côté tenir immédiatement informée l’entreprise (Direction ou Service ressources humaines) de toute difficulté qu’il rencontrerait en lien avec sa charge de travail, et son organisation.
- Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnection, en application de l’article L2242-17 du code du travail, et de la « Charte d’utilisation des outils NTIC droit à la déconnection » de l’entreprise
Lissage des rémunérations
Le principe du lissage ne fait évidemment pas obstacle aux retenues sur rémunérations effectuées pour motifs d’absences pour lesquelles aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu.
Temps de repos minimal
Article 2 - Régime des salariés Intermittents – prestations évènementielles
En application de l’article L3123-31, et compte tenu notamment du développement des marchés évènementiels de l’entreprise, de leur saisonnalité marquée (essentiellement concentrés en hiver et au printemps), et du souhait de diminuer le recours aux CDD, les parties conviennent de préciser le statut de salarié CDI intermittent (défini dans l’accord d’organisation du travail de 2014) afin de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.Principe - délimitation
Le contrat de travail précisera obligatoirement le libellé d’emploi « ADS évènementiel ». Ce libellé pourra ne pas être exclusif.
Mentions figurant au contrat de travail
- la qualification du salarié (« ADS évènementiel »)
- les éléments de rémunération
- la durée annuelle minimale garantie
- les périodes de travail et la répartition des heures à l’intérieur de ces périodes
Rémunération
Garantie de possibilité de cumul d’emploi
Les plannings d’activité préciseront ensuite les heures de travail, les dates de travail, le lieu et le client.
Toute vacation proposée au salarié en dehors des périodes de travail contractuelles, ou en dehors des plages horaires contractuelles prévues, supposera l’accord du salarié.
Toute vacation proposée au salarié au-delà de la durée annuelle contractuelle prévue, supposera l’accord du salarié si le dépassement excède le tiers de cette durée.
Heures supplémentaires
Il n'y a pas de compensation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées
Durée de travail et de repos
Maladie, ancienneté, chômage
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Les prestations de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité et décès) peuvent en revanche supposer pour être versées des conditions de durée minimale d'emploi ou de versement de cotisations. (code de la sécurité sociale art. R. 313-7), et peuvent prévoir des conditions particulières de versement (R 323-4).
Les salariés intermittents sont par ailleurs exclus expressément du champ d'application de la garantie de maintien de salaire en cas de maladie prévu par l'article L. 1226-1 du code du travail.
Et, du fait de la nature de leur activité, les salariés intermittents bénéficient de règles particulières d'indemnisation en cas de chômage, notamment en ce qui concerne le calcul du salaire de référence permettant de déterminer le montant de l'allocation. Enfin, les périodes d'inactivité prévues au contrat de travail ne peuvent pas faire l'objet d'une indemnisation par le régime d'assurance chômage.
Article 3 - Rappel de la contrepartie à la dérogation de la durée minimale de repos
L’accord d’organisation du travail du 22 décembre 2014, en application des dispositions de l’article D3131-1 du code du travail avait ouvert la possibilité de réduire la durée minimale du repos quotidien à 9 heures consécutives.Le Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3 (D3131-2) rappelle que l’application du D3131-1 est conditionnée à l’attribution de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés intéressés ; et précise que lorsque l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif de travail.
Les parties confirment que les salariés exceptionnellement concernés bénéficient bien systématiquement de contrepartie de repos équivalente depuis 2014, mais souhaitent insérer explicitement ce droit dans l’accord d’entreprise afin d’améliorer l’information des salariés.
Ainsi,
- Quand un salarié, de façon exceptionnelle, est amené à disposer d’un repos inférieur à 11 heures de repos entre deux vacations, il bénéficie a minima d’une garantie d’une journée entière de repos, planifiée en jour ouvré, dans un laps de temps de maximum de 4 semaines suivant
- Quand la journée de repos prévue au paragraphe précédent n’a pu être accordée, le salarié bénéficiera d’une contrepartie financière correspondante à son taux horaire de base x 200% x (11h – la durée réelle de repos).
Article 4 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour suivant son dépôt.Article 5 : Durée, révision, dénonciation, dépôt, publicité
Durée
Le présent avenant annule et remplace, à compter de sa date d’effet, toutes les dispositions conventionnelles et usages en vigueur antérieurement, de même objet.
Révision
Dénonciation
Formalités de dépôt
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen.
Publicité
Une note d’information sera communiquée individuellement aux salariés présents dans l’entreprise au jour de son application.
Les contrats de travail signés à partir de son entrée en vigueur y feront référence.
Fait à Mont Saint Aignan, le 31/07/2018
Pour la direction,Pour les organisations syndicales,
Mise à jour : 2018-08-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2018-08-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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