Accord d'entreprise ATLAS, SOUTENIR LES COMPÉTENCES

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’HARMONISATION ET DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/03/2022
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ATLAS, SOUTENIR LES COMPÉTENCES

Le 24/02/2022


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’HARMONISATION ET DE SUBSTITUTION






ENTRE :


L’OPCO ATLAS


Dont le siège est situé 148 boulevard Haussmann, 75008 PARIS
Représenté par agissant en qualité de Directeur Général

D'UNE PART

ET


Les Représentantes des organisations syndicales suivantes :


Pour FIECI – CFE / CGC : La déléguée syndicale

Pour SICSTI - CFTC :La déléguée syndicale

Pour FEC-FO :La déléguée syndicale

D'AUTRE PART

PRÉAMBULE

Le 16 janvier 2021, la Direction de l’OPCO ATLAS et les déléguées syndicales ont conclu un accord d’harmonisation et de substitution afin de déterminer un statut collectif harmonisé pour la structure, tout en prenant en compte les particularités historiques des anciennes structures FAFIEC et OGESTION.

La commission de suivi instituée dans le cadre de cet accord s’est réunie plusieurs fois afin d’échanger tant sur la mise en application des règles que sur les questionnements ou besoins de précision pouvant intervenir.

Au cours de la réunion de la commission de suivi du 27 janvier 2022, la Direction et les déléguées syndicales ont convenu que deux points nécessitaient d’être précisés ou corrigés par la voie du présent avenant à l’accord collectif initial.

Article 1. Prime de vacances

L’article 12 de l’accord d’harmonisation et de substitution définit les règles et conditions de versement de la prime de vacances.


Afin de tenir compte de l’échéance annuelle du versement de la prime de vacances, la phrase « Cette prime sera égale à 10 % des indemnités de congés payés perçues par le salarié sur la période, c’est-à-dire l’année civile » est modifiée comme suit :

« Cette prime sera égale à 10 % des indemnités de congés payés perçues par le salarié sur la période du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N ».


Article 2. Indemnisation en cas d’arrêt maladie


L’article 19 de l’accord d’harmonisation et de substitution définit les règles d’indemnisation en cas d’arrêt maladie.

Le présent avenant confirme que le complément versé par l’OPCO Atlas en cas d’arrêt maladie est subordonné au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. A la suite de la phrase :

« Cette différence est versée à tout salarié quelle que soit sa classification ayant au minimum
deux mois d’ancienneté au sein de l’entreprise dans les limites et les conditions suivantes :
− 90 premiers jours d’arrêt : maintien du salaire net mensuel ;
− Après 90 jours d’arrêt : indemnisation à hauteur de 90 % du salaire brut mensuel. »

Est ajoutée la mention suivante :

« A condition que l’arrêt de travail soit pris en charge par l’assurance maladie et fasse l’objet du versement d’indemnités journalières. »

Article 3 – Durée de l’accord, révision et dénonciation, dépôt et publicité


Le présent accord est un avenant à l’accord collectif d’harmonisation et de substitution du 16 janvier 2021. L’ensemble des autres dispositions de l’accord initial non mentionnées dans le présent accord demeure inchangé.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2022.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du Code du travail.

Son suivi sera réalisé dans le cadre de la commission de suivi instituée par l’accord initial du 16 janvier 2021.

Le présent accord fera l'objet des formalités légales de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (

DRIEETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (conformément aux articles L. 2231-6 et L. 3332-9 du code du travail).


Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.


Fait à Paris,
En 9 exemplaires originaux,


Le 23 février 2022


Pour OPCO ATLAS, représenté par , en sa qualité de Directeur Général (*) ;




Pour le syndicat FEC – FO, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale (*);




Pour le syndicat FIECI - CFE / CGC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale (*);




Pour le syndicat SICSTI - CFTC, représenté par , en sa qualité de déléguée syndicale (*);






(*) Parapher chaque page

Mise à jour : 2023-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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