Accord d'entreprise ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES

2. Avenant n° 1 à l’accord d’entreprise relatif à la constitution aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique (CSE) au sein de l’OPCO ATLAS

Application de l'accord
Début : 28/06/2024
Fin : 06/08/2028

14 accords de la société ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES

Le 25/06/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA CONSTITUTION, AUX MOYENS, AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE L’OPCO ATLAS

Entre les soussignés,


L’association ATLAS SOUTENIR LES COMPÉTENCES (ci-après l’OPCO ATLAS), immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 851 296 632, dont le siège social est situé 25 Quai Panhard et Levassor à Paris (75013), représentée par Monsieur , en qualité de directeur général


D’une part,

Et


L’organisation syndicale FEC-FO, représentée par Madame
L’organisation syndicale FIECI – CFE / CGC, représentée par Madame
L’organisation syndicale SICSTI - CFTC, représentée par Madame


D’autre part,



Préambule :

Le 30 juillet 2020, la Direction de l’OPCO Atlas et les déléguées syndicales nouvellement nommées après les élections professionnelles de janvier 2020 ont conclu un accord collectif définissant la composition, les moyens, les modalités de fonctionnement et attributions du Comité Social et Economique (CSE) de l’OPCO ATLAS.

Depuis, l’effectif de l’OPCO Atlas a franchi le seuil des 300 collaborateurs entraînant une évolution de certaines des modalités de fonctionnement du CSE de l’OPCO Atlas, notamment en matière de commissions. Ce besoin a été confirmé par le résultat des élections professionnelles, dont le résultat a été proclamé à l’issue d’un second tour le 8 février 2024. D’ailleurs, au cours de la négociation du récent protocole pré-électoral, la Direction s’était engagée à rouvrir des négociations sur l’accord de fonctionnement du CSE.
Enfin, lors de la première réunion de composition du CSE le 27 février 2024, les élus du CSE ont souhaité que certaines dispositions de l’accord puissent être revues.

De ce fait, la Direction a invité les organisations syndicales à négocier les termes d’un avenant portant révision du précédent accord.

Ainsi, le présent avenant porte une révision partielle de l’accord initial et le complète afin de définir les conditions de mise en œuvre de deux nouvelles commissions obligatoires du CSE : une commission d'information et d'aide au logement des salariés et une commission de l'égalité professionnelle.


Article 1 – Rappel des éléments généraux constitutifs du CSE

Le présent article annule et remplace l’article 1 de l’accord initial.

De nouvelles élections professionnelles conduisant au renouvellement des instances représentatives du personnel ont été réalisées en début d’année 2024.

Au préalable, deux accords collectifs ont été signés confirmant d’une part, la mise en place d’un CSE unique au niveau de l’entreprise, les divers sites de travail de l’OPCO Atlas ne disposant pas d’une autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel ou financière et d’autre part, le recours exclusif au vote électronique dans le cadre des élections.

Le protocole d’accord préélectoral a ensuite défini que la durée des mandats restait fixée à 4 ans et que, compte tenu de l’effectif estimé à la date du 1er tour des élections, le nombre de membres composant la délégation du personnel avait été fixé à 11 membres titulaires et 11 membres suppléants.


Article 2 – Crédits d’heures

Dans le cadre du présent avenant, il est confirmé l’application de l’article 2 de l’accord initial rappelant notamment que les membres titulaires du CSE bénéficient de 22 heures de délégation par mois.


Article 3 – Membres suppléants

Les termes de l’article 3 de l’accord initial sont conservés.


Article 4 – Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
Le présent article annule et remplace l’article 4 de l’accord initial dans son intégralité.

4.1 Composition
Selon l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT comprend au minimum trois membres représentants du personnel et est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs invités appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

La Direction et les organisations syndicales décident que la CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE, dont au moins un représentant de chaque collège. Elle sera définie pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats élus du CSE.

La désignation des membres de la

CSSCT s’effectue lors de la réunion du CSE suivant la signature du présent accord et par une délibération adoptée selon les termes habituels. A titre exceptionnel, les membres suppléants seront donc présents pour l’étude de ce point fixé à l’ordre du jour de cette réunion étant susceptibles d’être désignés membres de cette commission.


4.2 Fonctionnement de la CSSCT
4.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 3 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Ces heures sont attribuées mensuellement et ne sont pas reportables. Il n’est pas possible non plus aux membres de se les répartir, ni de les attribuer à tout autre collaborateur élu ou non.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.


4.2.2 Réunions

La commission devra être réunie au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du comité social et économique, et abordera les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Les éléments seront ensuite partagés avec les membres du CSE lors d’une réunion ordinaire, celle-ci devant se tenir dans un délai raisonnable.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
  • Le médecin du travail,
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1,
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lors de la 1ère réunion de la CSSCT, un rapporteur de la CSSCT sera désigné parmi les membres. Il aura pour mission de participer avec l’employeur à l’établissement de l’ordre du jour qu’il aura préalablement discuté avec le CSE. Il aura aussi pour rôle de rédiger les comptes-rendus qui, une fois validés, seront transmis au CSE afin d’être partagés en réunion ordinaire notamment lors des 4 réunions minimum prévues par an sur les sujets considérés.

4.2.3 Formation

Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dont la durée minimale est de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel pour tous les membres du CSE. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise et de 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d'au moins 300 salariés. Cette formation est prise en charge par l’employeur.

4.3 Attributions de la CSSCT
En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, « la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité ».
Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la commission les missions suivantes :
  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important.
  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave (danger grave et imminent), d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
  • Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise, y compris les délégations régionales, sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail.
  • Participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels.
Le présent accord détermine que les visites de site à réaliser ou en cas de contrôle sur site de l’inspection du travail, ne seront pas effectuées par la CSSCT mais que, pour chaque occasion, une délégation du CSE composée de 3 membres maximum sera déterminée.
Les comptes-rendus de réunion de la CSSCT ainsi que de toute intervention réalisée par ses membres seront systématiquement transmis au CSE pour information.


Article 5 – Commission formation

Le présent article annule et remplace l’article 5 de l’accord initial dans son intégralité.


5.1 Composition de la commission formation
La Direction et les organisations syndicales décident que la commission formation sera composée de 4 membres désignés parmi les membres du CSE, dont au moins un représentant de chaque collège. Elle sera définie pour une durée qui prendra fin avec celle des mandats élus du CSE.

La désignation des membres de la commission formation s’effectue lors de la réunion du CSE suivant la signature du présent accord et par une délibération adoptée selon les termes habituels. A titre exceptionnel, les membres suppléants seront donc présents pour l’étude de ce point fixé à l’ordre du jour de cette réunion étant susceptibles d’être désignés membres de cette commission.



5.2 Fonctionnement de la commission formation
5.2.1 Heures de délégation

Les membres de la commission formation disposent de 3 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Ces heures sont attribuées mensuellement et ne sont pas reportables. Il n’est pas possible non plus aux membres de se les répartir, ni de les attribuer à tout autre collaborateur élu ou non.

Le temps passé aux réunions de la commission formation est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

5.2.2 Réunions
La commission formation devra être réunie au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du comité social et économique, et abordera les points relatifs à la formation. Les éléments seront ensuite partagés avec les membres du CSE lors d’une réunion ordinaire, celle-ci devant se tenir dans un délai raisonnable.
Lors de la 1ère réunion de la commission formation, un rapporteur sera désigné parmi les membres et aura pour mission de participer avec l’employeur à l’établissement de l’ordre du jour qu’il aura préalablement discuté avec le CSE. Il aura aussi pour rôle de rédiger les comptes-rendus qui, une fois validés, seront transmis au CSE afin d’être partagés en réunion ordinaire.

5.3 Attributions de la commission formation
Conformément à l'article L. 2315-49 du code du travail, la commission formation est chargée de :
  • de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;
  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Elle est par ailleurs avisée des problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la VAE et est informée des possibilités de congé qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.
Les comptes-rendus de réunions ainsi que de toute intervention réalisée par ses membres seront systématiquement transmis au CSE pour information.


Article 6 – Représentants syndicaux au CSE

Le présent article annule et remplace l’article 6 de l’accord initial du fait du franchissement du seuil des 300 collaborateurs de l’OPCO Atlas.

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, l’effectif de l’OPCO Atlas étant supérieur à 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.


Article 7 – Réunions préparatoires

Les termes de l’article 7 de l’accord initial sont conservés.


Article 8 – Réunions plénières

Le présent article annule et remplace l’article 8 de l’accord initial du fait du franchissement du seuil des 300 collaborateurs de l’OPCO Atlas.

Le rythme des réunions ordinaires est fixé à une réunion par mois.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Il en est de même pour les éléments traités lors des commissions formation.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.


Article 9 – Délais de consultation
Les termes de l’article 9 de l’accord initial sont conservés.
Article 10 - Procès-verbauxLe présent article annule et remplace l’article 10 de l’accord initial.

Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles R2315-25 et Art. D. 2315-26 du code du travail et rappelés dans le règlement intérieur du CSE.

Ainsi, le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire ou son adjoint dans les 15 jours suivant la réunion plénière du CSE. Si une nouvelle réunion est prévue dans le délai fixé, le PV est établi et transmis avant cette réunion et est approuvé lors de la réunion extraordinaire. Le secrétaire ou son adjoint transmet le PV relu par tous les membres du CSE au président et aux représentants de la Direction qui disposent d’un délai de cinq jours ouvrés pour transmettre leurs éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout. Seules les personnes qui assistent aux réunions peuvent faire des modifications sur le procès-verbal.

Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un PV définitif et de le transmettre au président du CSE au plus tard dans les 3 semaines qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte. Le procès-verbal est soumis pour approbation définitive au CSE et fait l'objet d'une adoption par la majorité des membres présents au début de la réunion qui suit celle pour laquelle il a été établi. L'adoption du procès-verbal en réunion plénière doit donner lieu à inscription à l'ordre du jour et le projet de procès-verbal doit figurer parmi les informations et/ou documents joints à la convocation. Une fois adopté et signé, le procès-verbal a force probante.

Il est ensuite diffusé par le secrétaire du CSE à l'ensemble des collaborateurs ATLAS par mail. Lorsqu'il comporte des informations ou données confidentielles, celles-ci doivent être retirées avant diffusion. Certains documents annexes peuvent être diffusées après accord du Président du CSE.

Toute diffusion et/ou communication externe aux locaux de l'entreprise de tout ou partie du contenu du procès-verbal des réunions plénières de CSE - et par n'importe quel moyen, modalité ou média - est interdite.


Article 11 - Budgets du CSE

Les termes de l’article 11 de l’accord initial sont conservés Il est toutefois à noter que le versement se fait par virement et non par chèque.


Article 12 - Consultations récurrentes
Le présent article annule et remplace l’article 12 de l’accord initial.

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise,
  • la situation économique et financière de l’entreprise,
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée selon un rythme triennal.
Toutefois, un bilan annuel et une présentation d’un éventuel ajustement des éléments généraux seront réalisés chaque année intermédiaire selon un planning défini. Ces points d’information seront fixés à l’ordre du jour d’une réunion plénière du CSE et la documentation nécessaire sera transmise aux représentants du personnel et à tout membre pouvant y siéger dans un délai minimal de 15 jours avant la réunion.

Le CSE pourra cependant solliciter une consultation intermédiaire sur ces thématiques dans les deux cas limitativement énumérés ci-après :
  • Modification de la Convention d’Objectifs et de Moyens unilatéralement décidée par l’Etat entrainant une baisse significative du budget de fonctionnement de l’OPCO (à minima -20%).
  • Non validation des comptes annuels de l’OPCO par le commissaire aux comptes et/ou l’Assemblée Générale de l’OPCO.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation triennale sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au conseil d’administration qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation triennale sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

De manière générale, la Direction de l’OPCO Atlas fera en sorte de fournir l’ensemble des informations nécessaires à chaque procédure d’information consultation qu’elle soit récurrente ou ponctuelle afin de permettre les meilleures conditions de dialogue et de discussion avec les instances représentatives. Les informations seront transmises par écrit par voie électronique dans la plus grande majorité des cas, sur l’adresse mail professionnelle sauf en cas de demande du représentant du personnel.
Le CSE pourra, dans le respect des dispositions légales, faire appel à un expert dans le cadre des procédures d’information – consultation en dehors de ces trois thèmes.


Article 13 - Expertises du CSE
Les termes de l’article 13 de l’accord initial sont conservés.


Article 14 – Commission d'information et d'aide au logement des salariésL’effectif de l’OPCO Atlas étant supérieur à 300 salariés, une commission d'information et d'aide au logement est mise en place.

14.1 Mission

Conformément à l'article L. 2315-51 du code du travail, celle-ci a pour mission de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

Dans ce cadre et suivant le contexte, ces champs d’intervention peuvent être les suivants :
  • Rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;
  • Informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
  • Aider les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement et à l'épargne salariale.
  • Proposer des critères de classement des salariés candidats à l'accession à la propriété ou à la location d'un logement tenant compte, notamment, des charges de famille des candidats.

Le CSE examine pour avis les propositions de la commission.

14.2 Composition

En l’absence de disposition légale, il est convenu que la commission logement soit composée de 2 membres pouvant être désignés parmi l’ensemble des collaborateurs de l’OPCO Atlas, y compris s’ils n’appartiennent pas au CSE. Il est toutefois convenu que la commission sera présidée par un membre du CSE.

La durée de cette commission sera identique à celle des mandats des membres élus du CSE.

La désignation des membres de la commission logement s’effectue lors de la réunion du CSE suivant la signature du présent accord après un appel à candidatures lancé par la Direction par une délibération adoptée selon les termes habituels. A titre exceptionnel, les membres suppléants seront donc présents pour l’étude de ce point fixé à l’ordre du jour de cette réunion étant susceptibles d’être désignés membres de cette

commission.


14.3 Fonctionnement Les membres de la commission logement ne disposent pas d’heures de délégation spécifique. Toutefois, le temps passé aux réunions de la commission logement est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Le nombre de réunions de la commission logement est fixé à 1 par an minimum.


Article 15 - Commission de l’égalité professionnelle
L’effectif de l’OPCO Atlas étant supérieur à 300 salariés, une commission de l’égalité professionnelle est mise en place.


15.1 Mission
Conformément à l'article L. 2315-56 du code du travail, la commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du comité prévues dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale de l'entreprise dans les domaines qui relèvent de sa compétence.


15.2 Composition
Il est convenu que la commission de l’égalité professionnelle soit composée de 2 membres parmi l’ensemble des collaborateurs de l’OPCO Atlas, y compris s’ils n’appartiennent pas au CSE. Il est toutefois convenu que la commission sera présidée par un membre du CSE.

La désignation des membres de la

commission de l’égalité professionnelle s’effectue lors de la réunion du CSE suivant la signature du présent accord après un appel à candidatures lancé par la Direction par une délibération adoptée selon les termes habituels. A titre exceptionnel, les membres suppléants seront donc présents pour l’étude de ce point fixé à l’ordre du jour de cette réunion étant susceptibles d’être désignés membres de la commission de l’égalité professionnelle.


15.3 Fonctionnement Les membres de la

commission de l’égalité professionnelle disposent de 2 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Ces heures sont attribuées mensuellement et ne sont pas reportables. Il n’est pas possible non plus aux membres de se les répartir, ni de les attribuer à tout autre collaborateur élu ou non.


Le temps passé aux réunions de la

commission de l’égalité professionnelle est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.


Le nombre de réunions de la

commission de l’égalité professionnelle est fixé à 1 par an minimum.


Lors de la 1ère réunion de la

commission de l’égalité professionnelle, un rapporteur sera désigné parmi les membres. Il aura notamment pour rôle de rédiger les comptes-rendus qui, une fois validés, seront transmis au CSE afin d’être partagés en réunion ordinaire.


Les comptes-rendus de réunions de la commission ainsi que de toute intervention réalisée par ses membres seront systématiquement transmis au CSE pour information.

A cet égard, il est rappelé que la commission de l’égalité professionnelle ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 16 – Durée et suivi de l’accord – Révision et dénonciation

Le présent accord est un avenant à l’accord collectif initial entré en application le 1er septembre 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera de prendre effet six mois après la fin des mandats en cours. Il entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt. L’ensemble des dispositions de l’accord initial n’étant pas mentionnées dans le présent accord demeure inchangé.

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du Code du travail.

Article 17 - Publicité
Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé dans les formes requises à la DREETS, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est signé à l’aide d’une signature électronique via le logiciel DocuSign,

Fait à Paris,
Le 25/06/2024,



Pour la FIECI – CFE / CGC:
La déléguée syndicale
Madame








Pour FEC-FO :
La déléguée syndicale
Madame



Pour la SICSTI - CFTC :
La déléguée syndicale
Madame







Pour l’OPCO ATLAS
Le Directeur Général
Monsieur

Mise à jour : 2024-12-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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