Accord d'entreprise ATM GROUP SECURITE

UN AVENANT A L'ACCORD DU 27/12/10 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

Société ATM GROUP SECURITE

Le 15/10/2020


Concernant l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail de l’employeur ATM Sécurité

Pour la direction :

  • ____________ : ________ de la société ATM GROUP SECURITE, Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 400 076 576 dont le siège social est sis au 445 Rue Lavoisier 38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN

  • Pour le syndicat représentatif CGT :

  • ___________ : Membre titulaire du CSE, mandaté par le Syndical CGT de l’Isère, syndicat représentatif au sein de l’entreprise ayant obtenu plus de 50% des voix au premier tour des dernières élections professionnelles.

PREAMBULE

Les parties constatent que tous les salariés ne comprennent pas le décompte des heures supplémentaires instauré dans l’entreprise par l’accord du 27 décembre 2010 et qu’une harmonisation des pratiques est nécessaire suite à l’absorption des salariés de la société AER’NESS SECURITY.
En conséquence, le présent accord a été négocié pour obtenir un décompte compréhensible par tous, harmonisé pour tous les salariés et prenant en compte les variations d’activité de l’entreprise.
Cet accord porte avenant à l’accord d’entreprise du 27 décembre 2010.

ARTICLE 1. CONTENU DE L’ACCORD

Les articles suivants de l’accord d’origine sont modifiés, les autres sont inchangés.

Article 3.2 Principe :

a/ L’aménagement du temps de travail est doté d’un cadre juridique spécifique. La période de référence de 52 semaines est appliquée à l’identique sur tous les sites et à l’ensemble des salariés concernés.
b/ Eventuellement, il pourra être appliqué une période de référence du 1er décembre au 30 novembre pour l’ensemble des salariés transférés d’AER’NESS SECUTITY à ATM Group Sécurité.

Article 3.3 Planning :

Les plannings de service seront établis par référence soit à une période égale à treize semaines soit à une période mensuelle pour les sites à bons de commandes. Le planning prévisionnel sera envoyé ou remis individuellement à chaque salarié au moins 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.

Contrôle et modification de l’horaire :

Les modifications de l’horaires applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet desdites modifications. Aucune modification ne pouvant être imposée au salarié dans un délai inférieur à celui-susvisé. Son refus ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.
En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance. Son refus ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à conditions que le salarié concerné y consente et donne son accord par écrit.

Rajout de vacation (dépannage).

Les heures accomplies consécutivement à une modification intervenue dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés avec l’accord du salarié seront :
  • Payées immédiatement (sur le mois considéré) en heures supplémentaires majorées au moins à 25%.
  • Ou, sur demande du salarié établie au plus tard dans un délai de deux jours, à l’octroi d’un temps de repos compensateur de remplacement équivalent égal au nombre d’heures supplémentaires accomplies suite à la modification. Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125% peut être remplacé par un repos d’une durée d’1h15minutes.

Outil de suivi des heures :

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compteur de suivi individuel des variations d’horaires, doit être institué pour chaque salarié. Un suivi des heures travaillées est effectué via le logiciel de planification Comète et est disponible sur demande pour chaque salarié.

Article 3.4.1 Contreparties aux heures supplémentaires :

Sur demande de salarié, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement. Par exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 125% peut être remplacé par un repos d’une durée d’1h15 minutes.
Aucun remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement ne peut être imposé au salarié sur décision de l’employeur.

Chapitre IV : Organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel :

4.2 Principe :

Les contrats à temps partiel seront établis sur une base d’un minimum de 24 heures hebdomadaires.
Une durée inférieure peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié, souhaitant soit faire face à des contraintes personnelles, soit cumuler plusieurs activités lui permettant d’atteindre la durée de 24 heures.
Pour les salariés moins de 26 ans poursuivant ses études, une durée inférieure à la durée minimale est fixée de droit à sa demande.
Compte tenu du caractère spécifique de l’activité, les plannings hebdomadaires des salariés à temps partiel pourront être modifiés en fonction des besoins de l’activité.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

4.3 Modalités de communication et de la modification de la répartition de la durée et des horaires de travail :

Les plannings de service seront établis par référence à une période égale à treize semaines ou mensuelle pour les sites soumis à bons de commande. Le planning prévisionnel sera envoyé ou remis individuellement à chaque salarié au moins 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur.

Contrôle et modification de l’horaire :

Les modifications de l’horaires applicable qu’il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet desdites modifications. Aucune modification ne pouvant être imposée au salarié dans un délai inférieur à celui-susvisé. Son refus ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.
En cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l’avance. Son refus ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.
Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à conditions que le salarié concerné y consente et donne son accord par écrit.

Rajout de vacation (dépannage).

Les heures accomplies consécutivement à une modification intervenue dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés avec l’accord du salarié seront :
  • Payées immédiatement (sur le mois considéré) en heures complémentaires.
  • Ou, sur demande du salarié établie au plus tard dans un délai de deux jours, à l’octroi d’un temps de repos compensateur de remplacement équivalent égal au nombre d’heures complémentaires accomplies suite à la modification. Par exemple, le paiement d’une heure complémentaire rémunérée à 125% peut être remplacé par un repos d’une durée d’1h25minutes.

4.4 Heures complémentaires :

Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail, les parties s’accordent pour que le nombre d’heure complémentaires pouvant être réalisées par le salarié à temps partiel n’excède pas 10% de la durée de travail mensuelle où pluri-hebdomadaires sauf accord express du salarié.
Les variations des horaires hebdomadaire des salariés à temps partiel doivent respecter les dispositions de l’article L 3123-13 du code du travail.

4.5 Contrepartie aux heures complémentaires :

Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions de l’article L 3123-19 du code du travail.

Rémunération :

a/ L’accord prévoit le lissage de la rémunération, ce qui permet de verser un salaire égal tous les mois correspondant à la durée du travail sur 12 mois.

b/ Le salaire mensuel est indépendamment du nombre d'heures travaillées, exception faite du paiement éventuel des heures supplémentaires effectuées. Ces heures sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

c/ L’employeur s’engage à rémunérer les salariés sur la base de l’horaire moyen de la modulation.
e/ Conditions de prise en compte en cas d’entrée ou de départs en cours de période :

Lorsque le salarié est embauché en cours de période :

À l’issue de la période de référence une proratisation du plafond défini par l’accord (1607 heures) est réalisée en fonction de la durée de travail effectif du salarié, auquel cas, la régularisation éventuelle se fera en fonction de ce plafond réduit. Le salarié embauché en cours de la période de référence, obtient ainsi un seuil spécifique. L’employeur doit alors décompter le nombre d’heures travaillées par le salarié et le comparer à ce seuil de déclenchement spécifique. Les heures accomplies au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires.
Soit, par exemple, pour le calcul du seuil spécifique d’un salarié qui suite à son embauche il a été absent pendant 2 semaines sur la période de référence :
La durée de l’absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de l’aménagement de la durée du travail est 2 x 35 = 70 heures.

Le seuil qui lui est spécifique s’établit donc à 1607 – 70 = 1537 heures.

En cas de départ en cours de la période de référence :

Un point est fait au moins un mois avant le départ du salarié.
  • Le compte du salarié est créditeur : Le nombre d'heures réellement effectué est supérieur au nombre moyen d'heures fixé pour déterminer la rémunération lissée, l’employeur doit donc rémunérer les heures excédentaires.

  • Le compte du salarié est débiteur : Le nombre d'heures travaillées est inférieur au nombre d'heures rémunérées en application du lissage. Aucun remboursement ne sera imposé au salarié car l'employeur s'était engagé à régler une rémunération sur la base de l’horaire moyen de l’aménagement de la durée du travail. L’employeur aura la possibilité de faire un réajustement de la situation sur les derniers plannings de service.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

A l’issue de la période de référence indiquée, le compteur de l’horaire de chaque salarié doit être remis à zéro. Cela ne doit entrainer aucune diminution de la rémunération acquise. Dans tous les cas, l’employeur ne peut imposer une restitution par le salarié des heures rémunérées ainsi avancées.
L’aménagement de la durée de travail est limité à 52 semaines successives.

Indice des absences

- Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences résultant d'une incapacité médicale, ne peuvent pas faire l'objet d'une récupération par le salarié. Le salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait été présent.

 

- En cas d'absence pour maladie, accident du travail, maternité, lorsque la rémunération mensuelle est lissée, l'indemnisation de l'absence à partir d’une semaine calendaire doit se faire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen résultant de l'accord, et non sur la base de l'horaire réel.

- À la fin de la période de référence, il faut régulariser la rémunération lissée. Pour effectuer cette régularisation, lorsqu'il procédera au récapitulatif des heures annuelles de travail,). L'employeur doit tout d'abord évaluer la durée de l'

absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne de l’aménagement de la durée du travail applicable dans l'entreprise (et non du nombre d'heures que le salarié n'a pas accomplies à cause de son absence). Puis il doit retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (1 607 heures). Il obtient ainsi un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent.


L'employeur doit alors décompter le 

nombre d'heures travaillées par le salarié et le comparer à ce seuil de déclenchement spécifique : les heures accomplies au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires.

Soit, par exemple, une entreprise qui applique une durée hebdomadaire moyenne de modulation de 35 heures et où le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures. Un salarié a été absent pour maladie deux semaines : pendant l'année, ce salarié a donc travaillé selon la méthode de la Cour de cassation :

La durée de l'absence du salarié, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation est 2 x 35 = 70 heures ; 

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui lui est spécifique s'établit donc à 1 607 – 70 = 1 537 heures.


ARTICLE 2. INFORMATION DES SALARIES

Cet accord sera porté à la connaissance des salariés concernés par la direction par courriel et par affichage.

ARTICLE 3. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.
À partir de la date de la notification de cet accord, par tout moyen (courriers, courriel…), les parties disposent du délai légal pour s’y opposer.

ARTICLE 4. DENONCIATION / REVISION / ADHESION

Chaque signataire pourra, à tout moment, demander la révision des dispositions contenues dans le présent accord. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et devra indiquer le ou les articles concernés ainsi qu’être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Le suivi de l'accord sera réalisé par un bilan d'application présenté sous forme libre aux organisations syndicales représentées dans l’entreprises ainsi qu'aux représentants du personnel une fois par an.
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. La dénonciation sera faite selon les modalités prévues par la loi.


ARTICLE 5. DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, puis publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Montbonnot Saint Martin (38)
Le 15 octobre 2020
Pour la Direction

_____________________, Président de la société ATM GROUP SECURITE


Pour le Syndicat représentatif CGT

_________________, Elu titulaire du CSE, mandaté par le Syndicat CGT


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