Accord d'entreprise ATMO OCCITANIE

AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 21 NOVEMBRE 2018

Application de l'accord
Début : 27/11/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ATMO OCCITANIE

Le 27/11/2020


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU

21 NOVEMBRE 2018

ENTRE-LES SOUSSIGNES


L’association ATMO OCCITANIE,
SIREN : 308.599.703,
Dont le siège social est situé au 10, rue Louis Lépine à Pérols (34470),
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dont les cotisations de sécurité sociales sont versées :
A l’Urssaf Languedoc Roussillon, pour son établissement de Pérols auprès de laquelle l’association ATMO OCCITANIE est immatriculée sous le numéro : 917 1260241805 ;
A l’URSSAF Midi Pyrénées pour son établissement de Toulouse auprès de laquelle l’association ATMO OCCITANIE est immatriculée sous le numéro 737 182624171.


Désignée ci-après par le terme « l’association ATMO OCCITANIE »,


D’une part,


ET



Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du CSE,  
Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du CSE


Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.


D’autre part.


PREAMBULE

Dans un contexte de fusion des branches professionnelles, et plus précisément en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019, les parties, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté que les dispositions conventionnelles résultant de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018 devaient être revues, adaptées et complétées afin notamment :

  • De clarifier de manière opérationnelles certaines dispositions
  • De sécuriser par voie d’accord d’entreprise certaines dispositions du statut collectif national de branche et rassurer les salariés de l’association Atmo Occitanie
  • De préserver les équilibres financiers et sociaux de l’association Atmo Occitanie

En référence à l’article 18 – Titre VI de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018, et conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail, la Direction propose à la délégation des membres du CSE la révision de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018. En ce sens, les parties se sont réunies le 27 novembre 2020.

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018 porte sur les thèmes suivants :
  • Convention de forfait annuel en jours
  • Indemnités de rupture du contrat de travail

Le présent avenant forme un tout indivisible avec l'accord conclu le 21 novembre 2018.

Du fait des contraintes techniques et sanitaires liées à la crise de la COVID-19, la réunion s‘est tenue en visioconférence, dans le respect du principe de loyauté des négociations.













Sommaire


Préambule

P.2


Titre I.Cadre juridique de l’avenant de révisionP.4

Titre II.Champ d’application et catégories de salariés bénéficiairesP.5

Titre III.Convention de forfait annuel en joursP.6

Titre IV.Prime de vacancesP.13

Titre V.Clauses administratives et juridiquesP.14













































TITRE I.CADRE JURIDIQUE DE L’AVENANT DE REVISION



Article 1.Cadre législatif et conventionnel

1.1.Cadre législatif

En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent avenant, les parties signataires du présent avenant conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre IV afin d’adapter, si nécessaire, l’avenant au nouveau dispositif légal.

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018 est notamment conclu dans le cadre :
  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
  • De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application

  • De l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.

1.2.Cadre conventionnel

Sous réserves des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail, le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018 prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des associations agrées de surveillance de la qualité de l’air du 3 octobre 2001 (Brochure JO : 3306), de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil (SYNTEC)” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) ou de toute autre disposition conventionnelle collective nationale de branche qui pourraient être appliquée à l’avenir dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles et ou de l’activité principale de l’association Atmo Occitanie.

Article 2.Portée juridique de l’avenant de révision

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord collectif d’entreprise constitue un avenant de révision de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018 ayant le même objet et complète l’accord d’entreprise du 21 décembre 2018 par des dispositions spécifiques qui se substituent aux usages et engagements unilatéraux existants ayant le même objet.

D’un commun accord des parties les dispositions du présent avenant de révision de l’accord du 21 novembre 2018 constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.












TITRE II.CHAMP D’APPLICATION ET CATEGORIES DE SALARIES BENEFICIAIRES



Article 3.Champ d’application de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision est applicable à l’association Atmo Occitanie tous sites/établissements présents ou à venir.

A la date de conclusion du présent avenant de révision et à titre purement informatif :

  • Agence de Pérols (siège social) : 10, rue Louis Lépine, 34470 Pérols,
  • Agence de Toulouse : 10bis, chemin des capelles, 31300 Toulouse.

Article 4.Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent avenant de révision s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association Atmo Occitanie, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.

TITRE III.CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les dispositions du présent titre remplacent de plein droit l’ensemble des dispositions du Titre II « Convention de forfait annuel en jours » de l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018.


Article 5.Principes

Le présent avenant vise à compléter de manière opérationnelle les modalités de mise en place et de gestion des conventions de forfait en jours sur l'année au sein d’Atmo Occitanie initialement prévues par l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018, et en référence à l'article L.3121-58 du Code du travail.

Ainsi, en référence à cet article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est en effet rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.

Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année.

Certains salariés cadres, compte tenu de la nature de leur poste, peuvent être confrontés à des problématiques d’organisation, d’autonomie et de charge de travail qui pourraient être difficilement compatibles avec l’organisation de la durée du travail mise en place au sein de l’association Atmo Occitanie issue de l’accord du 21 décembre 2017.

Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de prévoir la possibilité, avec le consentement express individuel des collaborateurs concernés via le contrat de travail, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions précitées du Code du travail.

Article 6.Salariés concernés

Sont concernés les salariés relevant de la catégorie des cadres en application notamment du contrat de travail et des dispositions conventionnelles mais également d'une analyse précise des postes susceptibles de bénéficier d'une convention de forfait en jours sur l'année.

Les caractéristiques principales de ces postes sont les suivantes :

  • Responsabilité importante,
  • Autonomie totale,
  • Impossibilité pour les salariés de suivre l'horaire collectif de l’association ATMO OCCITANIE,
  • Déplacements fréquents,
  • Responsabilité d'une activité, d'un service







Dans un contexte de fusion des branches professionnelles, et plus précisément en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019, les parties au présent avenant conviennent des dispositions suivantes :

  • A compter de la signature du présent avenant à l’accord du 21 novembre 2018 et jusqu’à la date d’application effective de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) en référence de l’article L.2231-33 du code du travail, les salariés concernés par le forfait jours demeurent les cadres remplissant les exigences cumulatives de l’article L.3121-58 du Code du travail et entrant dans les catégories 1 à 2 de la convention collective nationale de la Surveillance de la Qualité de l’Air (IDCC 2230) et étant en responsabilité d’encadrement et management d’une équipe.

  • A compter de la date d’application effective de la convention collective nationale des “Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs Conseils – Sociétés de Conseil” du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) en référence de l’article L.2231-33 du code du travail, les salariés concernés par le forfait jours seront les cadres remplissant les exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail et relevant au minimum de la position 2.3 de la grille de classification des cadres.


Article 7.Détermination du nombre de jours travaillés

Pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle est de 215 jours. Ce nombre de jours est obtenu de la manière suivante :

Calcul théorique du nombre théorique de jours travaillés sur l’année civile

  • Nombre de jours de l’année :365 jours
  • Repos hebdomadaire : 104 jours/an
  • Jours fériés : 8 jours/an
  • Congés payés harmonisées :33 jours/an

Soit 220 jours travaillés théoriques sur l’année hors jours de repos.

L’année de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les parties signataires du présent accord précisent que ce nombre de jour travaillé correspond au cas d’un salarié présent toute la période de référence et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés concernés, sous réserve des dispositions spécifiques des alinéas précédents, la réduction et l’aménagement du temps de travail prendront la forme, conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, d’un forfait annuel maximum de 215 jours travaillés, formalisé par un avenant à leur contrat de travail.

Les parties signataires du présent accord rappellent que le forfait annuel de 215 jours travaillés constitue un plafond. Il pourra toutefois être dérogé à celui-ci à la baisse d’un commun accord des parties via le contrat de travail, ainsi que notamment dans les cas et selon les modalités prévues à l’article 10 du présent accord.

Le temps de travail pourra être déterminé en journées ou en demi-journées. Est considérée comme une demijournée, toute période de travail se situant soit avant 13 heures, soit après 13 heures.

Sous réserve de la bonne marche du service et des responsabilités inhérentes à la réalisation de leurs missions, les salariés concernés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L.3121-27 du code du travail et des articles L.3121-18 et suivants du code du travail.

Les salariés concernés devront donc organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant une amplitude maximum de 13 heures. Compte tenu de cette liberté d’organisation, le personnel concerné devra respecter en toutes circonstances, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, le repos minimal hebdomadaire de 24 heures auquel s'ajoutera le repos quotidien de 11 heures.

Le temps de travail pourra être réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine. Plus particulièrement, en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement du service durant certaines périodes de l’année, et sous réserve des dispositions légales et conventionnelles relatives au repos hebdomadaires, l’exécution de cette convention de forfait pourra conduire à une répartition du temps de travail jusqu’à 6 jours ouvrés par semaine.


Article 8.Convention individuelle de forfait jours

Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord individuel du salarié, la convention sera donc établie par écrit.
Le recours au forfait annuel en jours reste subordonné à l’accord du salarié ainsi qu’à l’établissement par écrit d’une convention individuelle de forfait. Cette convention a une nature contractuelle.
Tout collaborateur à qui une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée a donc la possibilité de la refuser. Ce refus ne saurait justifier aucune conséquence, discrimination, sanction disciplinaire ou rupture de son contrat de travail.


Article 9.Principales caractéristiques de la convention de forfait jours sur l’année

Cette convention individuelle prévoira principalement :

  • L'appartenance à la catégorie de personnel définie dans le présent avenant
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Les modalités de prise des jours de repos correspondant,
  • Les modalités de contrôle et de décompte des jours (demi-journées) travaillés,
  • Le principe d'un entretien annuel relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le développement des compétences ainsi que sur la rémunération du salarié.


Article 10.Gestion des droits à repos

Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos apparaitront dans les plannings des salariés concernés et seront relevés de manière informatique via le dispositif de badgeage. Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Les règles de prise des jours de repos seront identiques à celles prévues pour les jours RTT salariés en application de l’accord cadre du 6 décembre 2017, et de tout avenant s’y attachant. Compte tenu de la nature de leur poste et du niveau de responsabilité qui est le leur, les cadres concernés devront veiller aux impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service. La Direction peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il sera alors proposé au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

Dans la mesure où le forfait en jours est un dispositif annuel, les jours de repos non posés par le salarié au cours de l’année concernée, et sauf alimentation sur un Compte Epargne Temps (CET) seront perdus au 31 décembre.


Article 11.Absences/ Arrivée & départ au cours de période de référence annuelle

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base d’un jour par journée d’absence. En cas d’arrêt maladie, les journées perdues ne seront pas déduites du nombre de jours de repos. A titre d’exemple, pour un salarié ayant un forfait de 215 jours, s’il est malade 5 jours, il devra travailler 210 jours dans l’année.
Les absences non assimilées par la loi ou la convention collective nationale de branche à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés. Elles réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos. Toutefois, si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés.

Dans le cas d’absences non indemnisées (congés sans solde, absence non justifiée, maladie, etc…) d’un salarié cadre au forfait jours au cours de l’année, la rémunération de l’intéressé sera calculée en fonction de la méthode de calcul suivante : Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute forfaitaire par 21,67 (nombre de jours ouvrés moyens par mois).

A titre indicatif, le montant du salaire versé pour le mois impacté pour une ou des journées d’absence sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel – (Salaire brut mensuel / 21,67) * nombre de jours d’absence = Montant dû au salarié au titre du mois

En cas de recrutement, de départ de l’association Atmo Occitanie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à l’unité supérieure.

En cas de départ au cours de la période de référence, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de jours de congés acquis et pris. Le nombre de jours de repos sera établi au prorata temporis de la période courant du 1er janvier jusqu’à la date de fin de contrat.

En cas de départ du salarié au cours de l’année civile, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute de base du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.

A titre indicatif, le montant du salaire mensuel brut versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :

Salaire brut mensuel * (nombre de jours travaillés / 21,67) = Montant dû au salarié au titre du mois


Article 12.Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois

Aucune majoration du salaire de base de nature conventionnelle ou d’un coefficient conventionnel spécifique n’est associée à la mise en œuvre du forfait jours au sein de l’association Atmo Occitanie. D’un commun accord des parties, cette disposition prévaut de plein droit sur les dispositions conventionnelles de branche applicables en référence à l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

Il est rappelé que le passage au forfait jours ne doit pas être assorti d’une augmentation de la charge de travail des salariés concernés. Si un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours percevait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait, il saisirait la Direction à tout moment. En toute hypothèse, cette question serait abordée lors de l’entretien annuel de suivi. En cas de différend d’appréciation, le salarié concerné peut saisir le juge judiciaire.

Article 13.Modalités de contrôle & de suivi du salarié et de l’application de l’avenant.

Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa direction, celui-ci bénéficiera d'un entretien annuel individuel au sens de l'article L.3121-46 du code du travail.

Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, au développement des compétences ainsi qu’à la rémunération du salarié.

L’association Atmo Occitanie sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. L’entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler cette question. Le salarié pourra être reçu à tout moment par la Direction pour faire part de d’une difficulté éventuelle concernant la compatibilité de sa charge de travail avec ce forfait.

Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

Compte tenu de la spécificité des catégories de salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen du dispositif de badgeage.

Les représentants du CSE seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Article 14.Dispositif de veille et d’alerte

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel.

Lors de cet entretien le responsable hiérarchique procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.

Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

L’employeur transmet une fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés et les mesures correctives prises.


Article 15.Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, dans le cadre d’un accord écrit avec son employeur, travailler au-delà de son forfait en renonçant à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 5 jours. Cette renonciation lui donne droit à une majoration de salaire pour les jours auxquels il a renoncé. Ce temps de travail supplémentaire sera majoré à hauteur de 10%.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10% du salaire journalier brut de base (i.e. hors prime et accessoire de toute nature).

La rémunération journalière brute de base se calcule de la manière suivante : Salaire brut mensuel de base (correspondant au forfait / 21,67).

Un avenant à la convention individuelle de forfait, valable pour l’année en cours et ne pouvant être reconduit de manière tacite, précisera le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 232.

Les collaborateurs concernés devront formuler leur demande, au minimum 1 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.


Article 16. Forfait jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur l’année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé à l’article 7 de l’avenant à l’accord d’entreprise peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant selon un forfait jours de 215 jours. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les droits à jour de repos sont déterminés au prorata temporis des salariés travaillant selon un forfait jours de 215 jours.

Le présent article ne concerne pas les entrées ou sortie de l’effectif en cours d’année, qui est régi par l’article 11 du présent avenant.


Article 17.Droit à la déconnexion

Les modalités du droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et des congés ainsi que la vie personnelle et familiale sont traitées dans la Charte « Droit à la déconnexion ».




Titre IV. PRIMES DE VACANCES

Article 18. Prime de vacances

D’un commun accord express des parties au présent accord d’entreprise, la prime de vacances mise en œuvre par accord collectif d’entreprise du 21 novembre 2018 se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle nationale de branche ayant le même objet. Cette disposition prévaut de plein droit sur les dispositions conventionnelles de branche applicables en référence à l'article L. 2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

A partie de l’année 2021, la prime de vacances sera versée en juin.

Titre V. CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES

Article 19. Durée de l’avenant de révision

Le présent avenant de révision à l’accord d’entreprise du 21 novembre 2018 est conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.


Article 20. Suivi des engagements souscrits

Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : commission de suivi.

Les signataires du présent avenant de révision qui constitueront la Commission de suivi se réuniront, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent avenant de révision.


Article 21. Interprétation de l’avenant de révision

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant de révision.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.


Article 22. Conditions de validité

Le présent avenant de révision n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-23-1 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.


Article 23. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales.


Article 24.Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 25. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent avenant de révision sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent et un exemplaire sera adressé à la DIRECCTE par LRAR.

Une version de cet avenant de révision aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.

Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’avenant telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.

En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’avenant (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par la majorité des organisations syndicales signataires serait là encore transmis à la DIRECCTE. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Mention de cet avenant de révision figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter.

Le présent accord collectif d’entreprise comporte 14 pages paraphées par les parties.



A Toulouse, le 27 novembre 2020
En 6 exemplaires orignaux
Dont 2 exemplaires pour les formalités de dépôt et publicité



Pour l’association ATMO OCCITANIE
Monsieur
Président




Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du CSE,  
Monsieur , en sa qualité de membre suppléant du CSE,  

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir