Accord d'entreprise ATOL

ACCORD RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ATOL

Le 04/09/2018








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc517959904 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc517959905 \h 4
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc517959906 \h 4
ARTICLE 2 - DEFINITIONS PAGEREF _Toc517959907 \h 5
ARTICLE 3 - CONTREPARTIE PAGEREF _Toc517959908 \h 5
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET PAGEREF _Toc517959909 \h 7
ARTICLE 5 – DENONCIATION PAGEREF _Toc517959910 \h 7
ARTICLE 6 - DEPOT PAGEREF _Toc517959911 \h 7



Le présent accord collectif de Groupe est négocié entre les Sociétés :

Siège social :
Représentée par :
En sa qualité de :

Siège social :
Représentée par :
En sa qualité de :

Siège social :
Représentée par :
En sa qualité de :
Ci-après désignées ”,
Et les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • CGT, représentée par,

  • CFDT, représentée par

  • FO, représentée par


  • CFE-CGC, représentée par

Il a été conclu le présent accord relatif aux déplacements professionnels.
PREAMBULE

Cet accord vise à définir les dispositions applicables aux salariés au niveau de chaque site du Groupe, en matière de déplacements professionnels conformément aux dispositions de l’article L.3121-4 du Code du travail.
Après 4 réunions avec les délégués syndicaux le 30 mai, 15 juin, 3 juillet et 30 août 2018, les parties signataires ont arrêté les dispositions qui constituent le présent accord :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

L’accord est institué au niveau de l’entreprise.
Les dispositions introduites au niveau de l’accord d’entreprise sont applicables à tous les salariés des deux sites, salariés des sociétés.
L’accord s’applique à tous les déplacements effectués en France Métropolitaine, à l’étranger qu’il s’agisse des déplacements habituels inhérents à la nature de l’emploi ou des déplacements effectués à titre occasionnels par les salariés.
Les déplacements effectués par les représentants élus du personnel et par les délégués syndicaux dans l’exercice de leurs mandats, ceux des membres des délégations syndicales qui participent aux réunions convoquées par la direction ne sont pas des déplacements effectués dans le cadre de l’exercice du lien de subordination et n’entrent donc pas dans le champ du présent accord.

Du fait de leur statut, les salariés au forfait jour ne sont pas concernés par le présent accord.
ARTICLE 2 - DEFINITIONS

Selon l'article L. 3121-4 du Code du travail issu de la loi du 18 janvier 2005 :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire ».

Ainsi, il convient de distinguer les deux cas de figure énoncés dans l’article susvisé :

2.1 Temps de déplacement professionnel domicile – lieu habituel d’exécution du contrat de travail :


Le temps de déplacement pour se rendre du domicile du salarié au lieu habituel de travail n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré comme tel. Il ne donne donc lieu à aucune contrepartie.

2.2 Temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail

Ce temps de déplacement ne constitue pas du temps de travail effectif mais donnera lieu à contrepartie dans les conditions définies à l’article 3 dès lors que ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet du salarié entre le domicile et le lieu habituel de travail.

Ce temps ne déplacement ne pourra être ni comptabilisé ni rémunéré comme temps de travail effectif. Il est par conséquent exclu des calculs relatifs à la durée maximale de travail et au respect des temps de repos minimum et du décompte annuel de la durée de travail des salariés.

ARTICLE 3 - CONTREPARTIE
  • Il est rappelé que :

  • Les temps de travail effectifs effectués par les salariés sur les lieux habituels d’exécution du travail ou sur des lieux d’exécution du travail dans le cadre des déplacements professionnels sont rémunérés conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée du travail ;

  • Le temps de déplacement professionnel entre le domicile et tous autres lieux d’exécution du contrat de travail, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne donnera donc lieu à aucune contrepartie en faveur des salariés, sauf s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail au sens des dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail susvisé et si c’est le cas dans les conditions ci-après définies.


  • La prise en charge de l’hébergement sera traité au cas par cas et devra être validé par N+1.



  • La convention collective de « commerce de gros » applicable à la société ne contenant pas de dispositions particulières relatives aux contreparties accordées aux salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels, il est convenu que :

Les forfaits mentionnés ci-dessous sont des montants bruts.

3.1 Le temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail  tels que pour les déplacements effectués pour les salons, … ne constitue pas un temps de travail effectif mais donnera droit à l’octroi au salarié d’une contrepartie sous forme d’une compensation financière forfaitaire dans les conditions suivantes :


  • Régionales
Si la Régionale a lieu en dehors de l’Ile de France et pour un trajet en dehors des heures de travail : forfait transport de 35 € aller retour pour les salariés des sites de Beaune et Antony. Pour les itinérants, forfait de 35 € aller retour si la Régionale a lieu en dehors de leur zone d’activité

  • Carrefour et Congrès tenus en Ile de France
Pour les salariés qui n’habitent pas en Ile de France, et pour un trajet en dehors des heures de travail : forfait transport de 35 € aller retour

  • Carrefour et Congrès tenus en dehors de l’Ile de France (et ne correspondant pas au lieu habituel de travail)
Forfait transport de 35 € aller retour pour un trajet en dehors des heures de travail

Pour les salariés qui n’habitent pas en Ile de France, et pour un trajet en dehors des heures de travail : forfait transport de 35 € aller retour

  • M
Forfait transport de 70 € aller retour pour un trajet en dehors des heures de travail

  • Déplacement Dom-Tom, Asie, Amérique
Forfait transport de 175 € aller retour pour un trajet en dehors des heures de travail ou billet en classe affaires à un tarif maximal de 125 % du tarif économique

  • Formation
Pour une formation en dehors de l’Ile de France d’un ou 2 jours, forfait transport de 35 € aller retour pour un trajet en dehors des heures de travail
En cas de formation d’une durée de 4 jours dans la semaine, traitement spécifique faisant l’objet d’un avenant au contrat de travail

  • Déplacement de salariés non itinérants
Déplacement en dehors de l’Ile de France pour les salariés de, et en dehors de la Cote d’or et de la Saone et Loire pour les salariés de, forfait transport de 35 € aller retour pour un trajet en dehors des heures de travail
Au-delà de 22 déplacements par an, le forfait passe à 40 € et/ou 6 déplacements donnent 1 journée de repos, limitée à 4 jours par an. En fin d’année, si les 6 déplacements (par tranche) ne sont pas atteints, seule une contrepartie au forfait est possible.
Pour l’année 2018, le nombre de déplacements déclenchant un forfait à 40 € ou des jours de repos, limité à 1 jour, est de 9.




Pour bénéficier du forfait mentionné aux points a) à h) ci-dessus, il convient d’effectuer au moins 1 heure 30 de transport en dehors des horaires 9h-17h33.


3.2 Le temps de déplacement professionnel domicile / site de ou domicile –:


Ce temps de déplacement ne constitue pas un temps de travail effectif mais donnera lieu à l’octroi d’une contrepartie au bénéfice du salarié. Le temps de présence sur l’autre site pour le salarié doit être au minimum de 5 heures. En cas de présence inférieure, le salarié devra récupérer sur le mois les heures non effectuées pour atteindre les 5 heures, temps minimum de travail pour un jour de déplacement sur l’autre site.
Le premier déplacement ne donne pas droit à compensation. Le 2ème et 3ème déplacement dans le mois donne lieu à un forfait de 20 € par déplacement aller-retour. A compter du 4ème déplacement dans le mois, le salarié bénéficiera d’un forfait de 35 € par déplacement aller-retour
Chaque salarié doit pointer sur la badgeuse, quelque que soit le site. Par ailleurs, un mail devra être adressé aux RH pour prévenir du déplacement.
ARTICLE 4 – DATE D’EFFET
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter du 1er septembre 2018.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par l’auteur de la dénonciation aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée par ses soins aux Directions Départementales du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.

ARTICLE 6 - DEPOT

Le texte de l’accord est déposé par voie électronique comme prévu par les textes au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, dans les 15 jours suivants sa signature.

Fait à
le 4 septembre 2018 en 7 exemplaires.

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