Accord d'entreprise ATOS MANAGEMENT FRANCE

Avenant travail atypique au sein de la société Atos Management France

Application de l'accord
Début : 25/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société ATOS MANAGEMENT FRANCE

Le 25/02/2020


AVENANT

A L’ACCORD SUR LE TRAVAIL ATYPIQUE

(Le travail posté, le travail de nuit, le travail du samedi, dimanche et jours fériés, les astreintes et les horaires étendus)

AU SEIN DE LA SOCIETE ATOS MANAGEMENT FRANCE

Entre :

La société Atos Management France, représentée par, dûment habilitée, ci-après le « La Société »,


d’une part,
Et

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la Société Atos Management France, à savoir :



La F3C-CFDT, représentée par
La CFE-CGC, représentée par
La CGT, représentée par
Force Ouvrière, représentée par

Ci après, les « organisations syndicales »

d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE :

Le 22 avril 2016, la Direction d’une part et les Organisations Syndicales Représentatives d’autre part ont conclu un accord sur le travail atypique au sein de la société Atos Management France pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’article 7.4 dudit accord renvoient aux dispositions de l’accord Télétravail du 21 juin 2012 s’agissant du remboursement des frais internet.
Or, l’accord Télétravail du 21 juin 2012 a pris fin le 31 décembre 2016.
La Direction et les Organisations Syndicales sont convenues de modifier l’article 7.4 de l’accord sur le travail atypique au sein de la société Atos Management France.
Le présent avenant dispose ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la société Atos Management France.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent avenant a pour unique objet de modifier une des dispositions de l’article 7.4 de l’accord du 22 avril 2016 sur le travail atypique, intitulé « Intervention pendant l’astreinte et décompte du temps ».

ARTICLE 3 : INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE ET DECOMPTE DU TEMPS

Le paragraphe 4 de l’article 7.4 de l’accord du 22 avril 2016 sur le travail atypique est rédigé comme suit :
« Dans ce cas, la société remboursera au salarié un forfait ADSL sur production de justificatifs sur base des montants mentionnés dans l’accord sur le télétravail du Groupe Atos du 21 juin 2012, ou de l’accord qui lui sera substitué, à savoir 10 euros jusqu’à 4 jours d’astreintes dans le mois et 20 euros au-delà. Ce remboursement ne se cumule pas avec le remboursement prévu pour l’ADSL dans le cadre du télétravail. »
Le paragraphe 4 de l’article 7.4 de l’accord du 22 avril 2016 sur le travail atypique est modifié comme suit :
« Dans ce cas, la société remboursera au salarié un forfait ADSL sur production de justificatifs, à savoir 10,50 euros jusqu’à 4 jours d’astreintes dans le mois et 21 euros au-delà. »
Les autres dispositions de l’article 7.4 précité demeurent inchangées.

ARTICLE 4 : DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE l’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la date de signature.


ARTICLE 5 : DENONCIATION ET REVISION

Les Parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l’occasion des réunions de la commission de suivi de l’accord et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords applicables.
En tout état de cause, le présent accord peut être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivants la réception de cette lettre, les Parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est établi en autant d’exemplaires qu’il existe d’organisations syndicales représentatives dans la société Atos Management France et sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives concernées.
Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) et un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes d’Argenteuil.
Les formalités de dépôt seront opérées par la société Atos Management France qui informera les Organisations Syndicales Représentatives de leur réalisation.

Fait à Bezons le 25 février 2020

La Fédération CFDT F3CLa société Atos Management France

La CFE-CGC/FIECI

Le syndicat CGT

Force Ouvrière










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