Accord d’adaptation des statuts des salariés des sociétés Eviden International France, Eviden France, Evidian et Bull SA faisant suite à leur intégration dans la société Bull SAS
Les sociétés Eviden International France SAS, Eviden France SAS, Evidian SA et Bull SA et Bull SAS représentée(s) par XXX
dûment habilité(e) aux fins des présentes, (Ci-après dénommées, « Les sociétés »)
D’une part, Et :
Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
La Fédération F3C CFDT représentée par
La CFE-CGC représentée par
Le syndicat CGT représenté par
Force Ouvrière « FO » représentée par
D’autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties »
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc216259411 \h 3
ARTICLE 1OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc216259412 \h 4
3.1 – Dispositions spécifiques Eviden International France SAS à Bull SAS PAGEREF _Toc216259415 \h 4 3.2 – Dispositions spécifiques Eviden France SAS à Bull SAS PAGEREF _Toc216259416 \h 5 3.3 – Dispositions spécifiques Evidian SA et Bull SA à Bull SAS PAGEREF _Toc216259417 \h 6
ARTICLE 4 DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc216259418 \h 6
ARTICLE 5REVISION PAGEREF _Toc216259419 \h 6
ARTICLE 6FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc216259420 \h 7
PREAMBULE
En novembre 2024, Atos a reçu une offre non engageante de l'État français pour acquérir l'activité Advanced Computing.
L'État français a manifesté un intérêt pour protéger les actifs souverains détenus par BDS (Big Data & Security), ce qui a motivé l'identification d'Advanced Computing comme un actif potentiel à céder. L’offre couvre également les activités de R&D et l’usine d’Angers (MSC) et les ressources partagées qui proviennent de Global Operations, de la Qualité, des géographies et des fonctions support du Groupe
Le 31 juillet 2025, le Groupe Atos a signé un contrat d'achat d'actions avec l'Etat français pour la cession de l'activité "Advanced Computing", à l'exclusion de l'activité "Vision AI". L’opération devrait intervenir au plus tôt le 1er avril 2026.
Les CSE de Eviden International France et de l’UES Eviden ont été informés et consultés sur ce projet et des avis ont été rendus respectivement les 23 et 30 juin 2025.
Dans le cadre de ce projet, il est envisagé les phases distinctes suivantes :
Phase I :
La phase I se déclinerait en 2 sous-phases (I – A et I – B) qui auront lieu en même temps :
Phase I – A : Pour les salariés dans le périmètre CARTIER non liés par contrat de travail à la société
Bull SAS, il est prévu le transfert de l’ensemble des salariés rattachés aux sociétés Bull SA, Evidian SA, Eviden France SAS et Eviden International France SAS au sein de la société Bull SAS via la formalisation d’une convention tripartite portant sur le transfert volontaire du contrat de travail.
Phase I – B : Pour les salariés hors périmètre CARTIER mais qui sont actuellement liés par contrat
de travail à la société Bull SAS, il est prévu le transfert de l’ensemble des salariés vers 4 autres entités juridiques du Groupe Atos (sociétés : Eviden France SAS, Keynectis SAS, Avantix SAS et Evidian SA) via soit la formalisation d’une convention tripartite du contrat de travail (transfert volontaire) soit le transfert automatique du contrat de travail du salarié.
Les transferts de la phase I interviendront à effet au 1er janvier 2026 au plus tôt.
Phase II :
Transfert de la société Bull SAS à l’Etat français par l’intermédiaire de l’APE.
Cette opération de cession de titres ne comporte pas de changement de la situation juridique de l'employeur pour les salariés concernés car il s'agit d'un simple changement de contrôle de la société Bull SAS acquise par l’APE.
Les transferts de la phase II interviendront à effet au 1er avril 2026 au plus tôt.
Dans le présent accord, seront abordés les impacts sociaux dans le cadre de la phase I-A.
A cet effet, les parties se sont rencontrées les 25 septembre, 9, 17, 24 octobre, 2 et 12 décembre 2025.
ARTICLE 1OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Les parties se sont réunies pour conclure un accord en vue d’adapter le statut des salariés concernés par la phase I-A rattachés aux sociétés Eviden International France SAS, Eviden France SAS, Evidian SA et Bull SA et intégrant Bull SAS. Participent à cette négociation, les seules Organisations Syndicales Représentatives sur le champ d’application de l’accord défini ci-dessus.
ARTICLE 2 SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés provenant des sociétés Eviden International France SAS, Eviden France SAS, Evidian SA et Bull SA intégrant la société Bull SAS dans le cadre du transfert de la phase I-A et visé à l’annexe 1.
ARTICLE 3DISPOSITIONS
Les parties conviennent de formaliser dans un accord les dispositions sur lesquelles les parties sont arrivées à un accord.
Les négociations restent ouvertes et pourront donner lieu à la révision du présent accord ou à un ou plusieurs avenants avec des dispositions additionnelles plus favorables pour les salariés concernés notamment des dispositions d’adaptation liées à l’indice hiérarchique (position et coefficient) et aux modalités de temps de travail dues aux changements de convention collective.
Les usages et engagements unilatéraux les plus favorables (principe du non-cumul des avantages collectifs de même nature) à la date du transfert continueront à bénéficier aux salariés dont le contrat de travail aura été transféré par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, sauf s’ils venaient à être dénoncés selon les procédures applicables conformément à la note d’information-consultation du 23 avril 2025 transmises aux CSE concernés par le projet (article 4.5.B-2).
3.1 – Dispositions spécifiques Eviden International France SAS à Bull SAS
Après étude du comparatif des statuts et des impacts liés au changement de convention collective (passage de la CCN Syntec vers la CCN métallurgie), il a été retenu les points suivants nécessitant une adaptation :
Les congés supra-légaux et les congés d’ancienneté
Les dispositions du CET
La prime de vacances
Les parties conviennent :
Le salarié pourra prétendre sur le fondement de l’article 6.2 de l’accord du 22 avril 2016 sur l’organisation et la durée du travail en vigueur au sein de la société BULL SAS, à des jours de congés d’ancienneté en compensation de la perte des jours de congés supra-légaux dont il bénéficiait au sein de la société EVIDEN INTERNATIONAL France. Ce nombre est fixé et plafonné à 5, dès le transfert.
La prime de vacances que le salarié percevait au titre de la Convention Collective du Syntec, sera ajoutée et intégrée à son salaire brut annuel de base sur la première paie après le transfert et au plus tard le mois suivant le transfert avec effet rétroactif à la date du transfert.
Le montant qui sera retenu est le plus favorable :
entre la moyenne des montants perçus par les salariés au sein de la société EVIDEN INTERNATIONAL France au cours des 3 années précédant la date du transfert (2023/2024/2025)
le montant perçu par les salariés au sein de cette même société en 2025 au titre de l’année 2024.
le montant calculé au titre de l’année 2025.
Cette compensation ne sera pas considérée comme une mesure relevant de la politique salariale.
Par ailleurs, exceptionnellement, les salariés concernés bénéficieront sur la paie du mois de janvier 2026 de la prime de vacances au titre de l’année 2025 conformément aux règles en vigueur dans leurs précédentes sociétés.
Le solde du compte épargne temps du salarié sera intégralement repris et son compte épargne temps sera régi par l’accord collectif applicable au sein de la société BULL SAS après la date de transfert.
La direction est favorable au paiement du salaire de base annuel sur 12 mois à la place de 13 mois en cas de demande du salarié. Si le salarié en fait la demande, la Direction adressera au salarié concerné une proposition d’avenant au contrat de travail en vue de passer le paiement du salaire de base annuel sur 12 mois. Si le salarié ne fait aucune démarche le versement de son salaire reste sur 13 mois avec les modalités de versement de la manière suivante soit 35% en juin et 65% en décembre.
Le versement du salaire annuel sur 12 mois à la place de 13 mois ne sera pas considéré comme une mesure relevant de la politique salariale.
Cette possibilité sera évoquée dans le cadre des communications faisant suite à la signature du présent accord.
3.2 – Dispositions spécifiques Eviden France SAS à Bull SAS
Après étude du comparatif des statuts et des impacts liés au changement de convention collective (passage de la CCN Syntec vers la CCN métallurgie), il a été retenu le point suivant nécessitant une adaptation :
Prime de vacances.
Les parties conviennent :
La prime de vacances que le salarié percevait au titre de la Convention Collective du Syntec, sera ajoutée et intégrée à son salaire brut annuel de base sur la première paie après le transfert.
Le montant qui sera retenu est le plus favorable
entre la moyenne des montants perçus par les salariés au sein de la société Eviden France au cours des 3 années précédant la date du transfert (2023/2024/2025)
le montant perçu par les salariés au sein de cette même société en 2025 au titre de 2024
le montant calculé au titre de l’année 2025
Cette compensation ne sera pas considérée comme une mesure relevant de la politique salariale.
Par ailleurs, exceptionnellement, les salariés concernés bénéficieront sur la paie du mois de janvier 2026 de la prime de vacances au titre de l’année 2025 conformément aux règles en vigueur dans leurs précédentes sociétés.
La direction est favorable au paiement du salaire de base annuel sur 12 mois à la place de 13 mois en cas de demande du salarié. Si le salarié en fait la demande, la Direction adressera au salarié concerné une proposition d’avenant au contrat de travail en vue de passer le paiement du salaire de base annuel sur 12 mois. Si le salarié ne fait aucune démarche le versement de son salaire reste sur 13 mois avec les modalités de versement de la manière suivante soit 35% en juin et 65% en décembre.
Le versement du salaire annuel sur 12 mois à la place de 13 mois ne sera pas considéré comme une mesure relevant de la politique salariale.
Cette possibilité sera évoquée dans le cadre des communications faisant suite à la signature du présent accord.
3.3 – Dispositions spécifiques Evidian SA et Bull SA à Bull SAS
Après étude du comparatif des statuts et le constat du maintien de la même convention collective pour les salariés, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’écarts significatifs.
Il a été retenu d’appliquer les dispositions de la société Bull SAS dès le transfert des salariés.
ARTICLE 4 DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature
ARTICLE 5REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois et préciser les dispositions sur lesquelles porte la demande et les raisons qui la motivent.
ARTICLE 6FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein des sociétés listées en annexe.
Il sera déposé de façon dématérialisée à partir d’une plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dédiée de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des Solidarités, (DREETS) et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront opérées par la Direction des Ressources Humaines.
Fait à Bezons, le 23 décembre 2025
Pour la CFDTPour la Direction
Pour la CFE-CGC
Pour la CGT
Pour Force Ouvrière
ANNEXE 1
LISTE DES SALARIES PAR SOCIETES CONCERNEES AU PRESENT ACCORD
Cette liste nominative est arrêtée à la date de signature de l’accord. Les dispositions présentes dans le présent accord s’appliquent aux salariés, pour une durée indéterminée ou jusqu’à un changement de société juridique dans le cadre d’une mutation individuelle.