Accord d'entreprise ATOUT BOIS AGENCEMENT

ACCORD DE REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS PARTIEL DE L'EURL ATOUT BOIS AGENCEMENT

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

Société ATOUT BOIS AGENCEMENT

Le 25/06/2019



Accord de répartition annuelle du temps partiel – ASP MONTALBERT

3 juin 2019

Accord de répartition annuelle du temps partiel – ASP MONTALBERT

3 juin 2019





ACCORD DE REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS PARTIEL DE L’EURL ATOUT BOIS AGENCEMENT


ACCORD DE REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS PARTIEL DE L’EURL ATOUT BOIS AGENCEMENT


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ATOUT BOIS AGENCEMENT

dont le siège social est à Bonnegarde du bas MACOT 73210 LA PLAGNE TARENTAISE

représentée par

agissant en qualité de Gérant
N° de Siret : 79947505800027


D’une part,

Et,

L'ensemble des membres du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par , qui a reçu mandat à cet effet.



D’autre part,
En raison de la variabilité du volume d'activité liée à la saisonnalité, la Société ATOUT BOIS AGENCEMENT

a souhaité mettre en place un accord de répartition annuelle du temps partiel.




ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer la répartition annuelle du temps partiel.

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur service, mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date de signature de l’accord, pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri hebdomadaire de leur temps de travail.
En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi.
En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.





ARTICLE 3 – DUREE ET REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur la période du 1er juillet au 30 juin de chaque année.
La répartition pluri hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 2 et 34,5 heures sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures.
La durée minimale de travail lors des jours travaillés, ne peut être inférieure à 2 heures consécutives.
La répartition de la durée pluri hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle.
Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de sept jours, ramené à trois jours en cas d'urgence. Il est expressément convenu que le refus d'accepter une modification de la programmation en raison d'obligations familiales impérieuses, d'une période d'activité fixée chez un autre employeur ne constitue pas une faute.





ARTICLE 4 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle. Elles sont décomptées sur la période définie à l'article 3 du présent accord.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat.
Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle sont rémunérées avec une majoration de 10 %. Celles accomplies au-delà dans la limite du tiers de la durée moyenne contractuelle sont majorées au taux de 25 %.


ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé pendant toute la période visée à l'article 3 du présent accord, une régularisation est opérée en fin d'exercice ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée en tenant compte du taux de majoration des heures complémentaires applicable.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de l'exercice au cours de laquelle l'embauche est intervenue.


ARTICLE 6 – DUREE ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.


ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Un exemplaire signé de cet accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 et suivants du Code du travail seront déposés sous la responsabilité de la direction à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) via la plateforme de télé procédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.





Fait à Macot, le mardi 25 juin 2019,
en 2 exemplaires



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