ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés
ATP CREATION,
Dont le siège social est situé
6 RUE DE LA VILLE VIVO 22190 PLERIN
Numéro de SIRET : 944 658 772 000 16
Dont le second établissement est situé
LIEU DIT COUEPEUR 22590 PORDIC
Numéro de SIRET : 944 658 772 000 24
Ci-après dénommée « l’employeur » D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés » D’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord a notamment pour objet de fixer au niveau de l’entreprise ou de chaque établissement un contingent d’heures supplémentaires différent des contingents règlementaires et conventionnels. L’employeur a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la modification du contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel et la mise en place du repos compensateur de remplacement. Il est rappelé que les dispositions de la convention collective
TRAVAUX PUBLICS : OUVRIERS (code IDCC 1702) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires pour les entreprises de 180 heures par salarié et par an.
Afin de répondre aux besoins de l’entreprise, dont l’activité peut être fluctuante, aux demandes du personnel, souhaitant réaliser des heures supplémentaires, les parties conviennent d’adapter le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’employeur ATP CREATION compte un effectif inférieur à 20 salariés, elle ne dispose pas d’un Comité Social et Economique (CSE), et elle est dépourvue d’un délégué syndical. En conséquence, le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Ainsi, le présent accord a été communiqué sous la forme de projet à chaque salarié de l’entreprise et chacun a disposé d’un délai d’au moins 15 jours calendaires pour lire, apposer ses remarques, demander des précisions, négocier éventuellement.
Une consultation du personnel a ensuite été organisée à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés à temps plein de l’entreprise. Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise. Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.
ARTICLE 2 . PRINCIPE ET MODALITES DE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail. Par ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et celles effectuées de la propre initiative des salariés lorsque leur réalisation est rendue absolument nécessaire en considération des tâches confiées.
Seules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.
ARTICLE 3. TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective
TRAVAUX PUBLICS : OUVRIERS notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail. A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
300 heures par an et par salarié entrant dans le champ d’application.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.
Il s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés ou sortants en cours d’année. Un salarié aura la possibilité de refuser l’accomplissement d’heures supplémentaires dès lors qu’il aura réalisé sur l’année civile
300 heures supplémentaires.
Pour faciliter l’organisation de l’exploitation, le salarié ayant effectué
300 heures et ne souhaitant plus réaliser d’heures supplémentaires devra formaliser son refus par écrit à la société.
Il est rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.
ARTICLE 5. LES CONTREPARTIES OBLIGATOIRES EN REPOS
Des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà du contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% des heures supplémentaires accomplies. Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié. Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos. Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture. Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
La situation de famille
L’ancienneté dans l’entreprise
Les demandes déjà différées
ARTICLE 6 . ENTREE EN VIGEUR ET DUREE D’APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 08 juin 2026, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 . REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties. La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord. En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
ARTICLE 8 . CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été approuvé par référendum à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet d’accord à l’ensemble des salariés, conformément aux dispositions des articles R.2232-10 à R.2232-13 du Code du travail.
ARTICLE 9. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise, remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.