Accord d'entreprise ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Avenant à l'accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

Le 19/11/2021











AVENANT

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

















ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société ATRADIUS Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, dont la succursale en France est située 159 rue Anatole France – 92 596 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 823646252,

Ci-après désignée par « ATRADIUS »

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical :

  • Le Syndicat C.F.E / C.G.C.

Le Comité Economique et Social d’Atradius France, en sa qualité de représentant du personnel non-cadre.

D'AUTRE PART

P R É A M B U L E




Lors des réunions de Négociations Annuelles Obligatoires qui se sont tenues au début de l’année 2021, le délégué syndical puis les membres du Comité Economique et Social ont émis le souhait d’amender l’accord relatif au temps de travail en vigueur, en ce qui concerne les dispositions portant sur le Compte Epargne Temps et pour ses plafonds en jour uniquement.


Sous réserve des éventuelles modifications ou évolutions tant des dispositions légales que conventionnelles, Il en résulte le présent avenant et il a été arrêté et convenu ce qui suit.

TITRE I – CHAMP ET CONDITIONS D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 - Cadre juridique et champ d’application

Le présent avenant est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de durée et d’organisation du temps de travail.

Le présent avenant s’applique, selon les dispositions détaillées ci-après, à l’ensemble des salariés de la succursale française de la société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION.

Par ailleurs, il est rappelé à titre de simple information, que l’ensemble des salariés d’ATRADIUS relève au jour de la signature du présent accord, du champ d’application de la convention collective nationale des sociétés d’Assurances du 27 mai 1992.

Le présent avenant ne modifie que le Titre IV – Article 3 de l’accord Temps de Travail et prend effet au 1er janvier 2022.
Les autres dispositions de l’accord demeurent applicables et inchangées.

Le présent accord a été élaboré avec le délégué syndical et les membres titulaires du CSE et a fait l’objet d’une consultation préalable du CSE, au cours d’une réunion exceptionnelle qui s’est tenue le 18 novembre 2021 ayant abouti à l’expression d’un avis favorable à l’unanimité.

  • ARTICLE 2 - Conditions d’application de l’accord

Le présent avenant constitue un tout indivisible et ne saurait être mis en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les parties au présent accord reconnaissent, en outre, que celui-ci, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés de la société, met en place un dispositif globalement plus favorable à celui ayant pu exister.

TITRE II – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS A L’INITIATIVE DU SALARIE

  • Pour rappel, l’accord Temps de Travail prévoyait les dispositions suivantes :
  • Chaque salarié peut affecter à son Compte Epargne Temps la totalité ou seulement certains éléments (précisés aux article 3.1, 3.2 et3.3), dans la limite de 10 jours par an. Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps sont plafonnés à 35 jours.
  • Lorsqu’un salarié entre dans sa cinquante septième année, le plafond, ci-dessus, est porté à 70 jours, en vue de son utilisation dans le cadre d’un congé de fin de carrière.
  • A compter du 1er janvier 2022 :

  • Chaque salarié pourra affecter à son Compte Epargne Temps la totalité ou seulement des jours tels que précisés aux articles 3.1, 3.2 et 3.3 de l’accord Temps de Travail, dans la limite de 10 jours par an.
  • Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps seront plafonnés à

    40 jours.

  • Lorsqu’un salarié entre dans sa

    cinquante sixième année, le plafond, ci-dessus, est porté à 70 jours, en vue de son utilisation dans le cadre d’un congé de fin de carrière.


Ces dispositions pourront s’appliquer aux droits acquis en 2021 dont l’affectation interviendra au début de l’année civile 2022.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

TITRE III – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant est notifié aux représentants des organisations syndicales présentes au sein de l’entreprise.
Il sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
En parallèle, ATRADIUS s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite sur tout support permettant sa communication et publiée sur le SharePoint RH prévu à cet effet, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DIRECCTE.



Fait à Levallois-Perret, le 19 novembre 2021
En 4 exemplaires originaux – paraphés sur chaque page – dont un pour chaque partie signataire.

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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