ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX TRAJETS DANS LE BTP
ENTRE:
La SAS ATTOUK ENERGIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de, sous le numéro, dont le siège social est situé 106 allée Lafargue – 47110 LE TEMPLE SUR LOT, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président.
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel de la SAS ATTOUK ENERGIE,
D’autre part,
SOMMAIRE
Champ d’application
Préambule et durée
Article 1 : Préambule Article 2 : Durée
Rappels des principes généraux en matière de durée du travail
Article 3 : Définition du temps de travail effectif Article 4 : Définition des temps de pause et restauration
Dérogations aux durées maximales de travail
Article 5 : Dérogation à la durée maximale quotidienne Article 6 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire Article 7 : Dérogation au repos quotidien Article 8 : Dérogation aux amplitudes de travail
Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires
Article 9 : Définition des heures supplémentaires Article 10 : Majoration des heures supplémentaires Article 11 : Dérogation au contingent d’heures supplémentaires
Trajet / Transport
Article 12 : Indemnité Frais de Transport Article 13 : Indemnité Frais de Trajet
Dispositions finales
Article 14 : Suivi - Interprétation Article 15 : Révision Article 16 : Dénonciation Article 17 : Publicité Champ d’application Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail relatif à l’accord collectif s’appliquant à l’entreprise dans son ensemble. Il a pour objet de définir les conditions d’emploi du personnel au sein de l’entreprise « SAS ATTOUK ENERGIE » dans son ensemble. Préambule et durée Article 1 – Préambule Les signataires du présent accord d’entreprise ont la volonté de définir les conditions d’emploi du personnel afin d’apporter un cadre aux relations entre les salariés et l’employeur, pour répondre aux exigences de l’activité de Bâtiment (BTP) de l’entreprise. Les parties conviennent qu’un certain nombre d’aménagements sont rendus nécessaire afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société notamment en matière de durées maximales de travail, d’heures supplémentaires et la notion de temps de déplacement et de trajet. Tout d’abord, le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires. Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime. Et cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise. De plus, la société « SAS ATTOUK ENERGIE » entre actuellement dans le champ d’application des conventions collectives du Bâtiment du 8 octobre 1990 (notamment ouvriers occupant jusqu’à 10 salariés IDCC 1596), remplacée par des conventions collectives nationales du 7 mars 2018 non étendues et ayant fait l’objet d’une suspension d’application. La convention collective applicable comporte des dispositions relatives aux indemnités de temps de trajet. La direction et les salariés ont convenu que le régime de ces indemnités n'était pas adapté à l'entreprise et à son fonctionnement. L'accord d'entreprise a donc également pour objet la définition d'un régime propre d'indemnisation des temps de déplacement et de trajet. En application des dispositions des articles L.2232-21 et R.2232-12 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à ses salaries un projet d'accord. A l'issue de la consultation du personnel le 16 décembre 2024, le projet d'accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide. Article 2 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ce, à compter du 1er janvier 2025. Rappels des principes généraux en matière de durée du travail Article 3 – Définition du temps de travail effectif Pour l’application des dispositions du présent Accord, les parties conviennent que la durée du travail équivaut au « temps de travail effectif » réalisé par le salarié. Ce dernier s’entend, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de toute stipulation contraire, du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Article 4 – Définition des temps de pause et restauration Le temps de pause s’entend d’un temps compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution de la prestation de travail est suspendue, et le salarié peut vaquer librement à ses occupations sans être à la disposition de son employeur. Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, dès que son temps de travail atteint six heures consécutives. Sous réserve de dispositions légales contraires ou de l’assimilation expresse à du temps de travail effectif, le temps de pause ne saurait, en principe, faire l’objet d’une rémunération. Dérogations aux durées maximales de travail Ce présent accord permet de mettre en place des dérogations :
À la durée maximale quotidienne de travail légale et/ou conventionnelle, quelque que soit la répartition des horaires de travail hebdomadaires,
À la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
À la durée quotidienne de repos de 11 heures.
Article 5 : Dérogation à la durée maximale quotidienne Il est possible de déroger à la durée maximale quotidienne de travail telle que fixée par la Loi et aux conventions collectives actuellement applicables dans l’entreprise « Bâtiment » (ouvrier ETAM ou CADRE), dans la limite de la durée quotidienne maximale de 12 heures de travail effectif. Article 6 : Dérogation à la durée maximale hebdomadaire La durée maximale hebdomadaire de travail de 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. La durée maximale sur le semestre civil est 44 heures en moyenne. En tout état de cause, la durée de travail sur une même semaine est limitée à 48 heures. Cette durée absolue de 48h par semaine, pour être portée à 60 heures par semaine maximum après autorisation de l’inspection du travail. Article 7 : Dérogation au repos quotidien Dans le cas d’un surcroit d’activité, il est possible de déroger à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures sans que la durée du repos quotidien ne puisse être inférieure à 9 heures. Cette réduction de repos quotidien est subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente. Si la prise de repos équivalente n’est pas possible, alors une contrepartie financière sera versée au salarié. Cette contrepartie est calculée en fonction du nombre d’heures de repos non prise multiplié par le taux horaire brut de base du salarié. Article 8 : Dérogation aux amplitudes de travail L’amplitude horaire est le temps qui s’écoule entre le début de la journée et la fin de la journée de travail. Découlant de la durée du repos quotidien pouvant être réduit exceptionnellement dans l’hypothèse d’interventions urgentes et de surcroit d’activité, à maximum 9 heures, l’amplitude maximale journalière serait 15 heures. Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires Article 9 : Définition des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale du travail. Elles sont décomptées à la semaine, sauf en cas de recours à un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. En effet, en cas d’aménagement du travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation), le décompte des heures supplémentaires s'effectue à la fin de la période de référence (exemple : en cas d’annualisation ou de modulation sur une période d’un an, le décompte des heures supplémentaire s’effectue à la fin de l’année). Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie. A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris sur demande d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos. Article 10 – Majoration des heures supplémentaires Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :
Toutes les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration unique de 25%
Article 11 – Dérogation au contingent d’heures supplémentaires Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ». Le présent accord, conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, définit ce contingent annuel et déroge ainsi aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans l’entreprise. Le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L. 3121-30 du Code du Travail est porté à
450 heures.
Ce contingent est applicable dans toutes les situations, même en cas de recours a un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : annualisation / modulation). La société devra respecter et faire respecter les dispositions légales sur la durée maximale journalière du travail et sur les durées maximales hebdomadaires. Les heures effectuées au-delà du contingent susvisé font l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50% compte tenu des effectifs de la société. Autrement dit, une heures supplémentaire réalisée au-delà du contingent est égale à 30 minutes de repos obligatoire. Cette contrepartie doit être effectivement attribuée dans la semaine suivant la réalisation des heures supplémentaires. Trajet / Transport Les parties signataires ont convenu d'aménager le régime conventionnel de la branche du bâtiment afin d'éviter tout cumul entre une indemnité de trajet et la rémunération du temps de travail effectif et/ou entre l'indemnité de transport et la mise à disposition d'un moyen de transport par l'entreprise. Article 12 – Indemnité frais de transport Pour rappel, la convention collective prévoit une indemnité de frais de transport qui a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail. A droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par la convention collective du bâtiment, le salarié qui se rend sur les chantiers avec son véhicule personnel en accord avec son employeur, ayant ainsi engagé des frais de transport. Il est établi et rappelé qu'aucun salarié ne pourra bénéficier de i ‘indemnité conventionnelle de transport dans la mesure ou des moyens de transport ont été mis à sa disposition par l'entreprise, et qu'il n'a donc pas été dans l'obligation d'utiliser son véhicule personnel. Article 13 – Indemnité frais de Trajet
Rappel des règles en matière de déplacement
Pour rappel, En application des dispositions de l'article L 3121-4 du Code du Travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est en principe pas considéré comme un temps de travail effectif. Il est toutefois établi et rappelé que le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier, ou entre deux chantiers) est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel. De plus, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier constitue ainsi du travail effectif dès que le salarié a l'obligation de passer par l'entreprise avant de se rendre au chantier. Une indemnité de trajet, ou « de petit déplacement » est prévue par la convention collective des ouvriers du Bâtiment, et sera versée aux salariés concernés. Celle-ci est forfaitaire et journalière. Elle varie en fonction de la distance des chantiers. L’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser, sous forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessite de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir. Cette indemnité de trajet est due indépendamment de la rémunération par l’employeur du temps de trajet inclus dans l’horaire de travail et du moyen de transport utilisé. Au regard des ordonnances du 22 septembre 2017 (n°2017-1397), un accord collectif d’entreprise prime sur ces accords de branche et l’accord ainsi négocié devient la norme de référence pour les indemnités de trajet dans l’entreprise.
Mise en œuvre dans l’entreprise
Dans l’entreprise, le passage des salariés le matin et le soir à la société n’est pas obligatoire, et n’est pas imposé par l’employeur, et l’entreprise a mis des moyens de transport à la disposition des salariés de surcroît, ou les ouvriers sont logés à proximité immédiate des chantiers. Les salariés devront donc se rendre directement sur le chantier sans passer par l’entreprise, et les temps de trajet seront comptabilisés dans le temps de travail des ouvriers en déplacement. Ainsi, par le présent accord, les parties conviennent que les indemnités de trajet ne seront pas dues dès lors que le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. Dispositions finales Article 14 : Suivi - Interprétation Un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Article 15 : Révision La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : Une commission mixte composée de représentants de l’employeur et de représentants des employés doit se réunir dans les deux mois suivant la demande de révision. Cette commission sera convoquée au siège social de la société. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord intervienne lors d’une révision. Article 16 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. La partie dénonçant cette convention accompagne la lettre de dénonciation d’un projet sur les points à réviser. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Article 17 – Publicité L’accord s’applique à compter de sa date de prise d’effet. Le présent accord sera déposé sur le site Télé-Accord, à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social de la société. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Lot et Garonne. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait au Temple sur Lot Le 16/12/2024