Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une convention de forfait jours
ENTRE LES SOUSSIGNES :
ATV, société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro et dont le siège social est Rue les rives de l’Oise, 60280 Venette,
Représentée par (Anonyme), en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après la « Société » D’une part,
ET
Le CSE,
Représentés par (Anonyme), salarié élu titulaire,
Ci-après le « CSE », D’autre part,
Ci-après dénommées, les « Parties ».
IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La société SAS PIVERT est une société spécialisée dans l’optimisation des procédés en chimie et biotechnologies dont le fonds de commerce et l’ensemble des actifs ont été vendus à la société ATV par acte du 15 janvier 2025 auprès du tribunal de commerce de Compiègne. Compte tenu de cette opération de cession de fonds de commerce, les salariés ont été transférés en application de l’article L1224-1 du code du travail à compter du 16 janvier 2025 au sein de la société ATV. Sur le plan individuel, le contrat de travail de chaque salarié a donc été transféré automatiquement de la société SAS PIVERT à la société ATV. Sur le plan collectif, les accords d’entreprise ont été mis en cause conformément à l’article L2261-14 du code du travail. La société ATV est tenue d’établir un accord d’entreprise de substitution afin de mettre en place le décompte du temps de travail sous forme de convention de forfait en jours sur l’année et de définir les règles qui seront applicables en son sein. C’est dans ce contexte, que les parties sont convenues de formaliser les règles relatives à la mise en place et au fonctionnement du forfait annuel en jours au sein de la Société ATV en intégrant les considérations et évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés concernés par la signature d’un accord d’entreprise (ci-après « Accord »), conclu en application de l’article L3121-63 et suivants du Code du travail. Les parties ont également entendu définir dans le présent accord d’entreprise les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires, modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016. Les parties conviennent enfin de définir dans le présent accord les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail, en application de l’article L2242-17 du Code du travail.
Ceci étant préalablement exposé, il a été conclu ce qui suit :
Article 1 – Catégories de salariés concernés
Selon l’article L3121-58 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable :
Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable,
Aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.
Les salariés concernés par le dispositif de forfait annuel en jours doivent ainsi disposer, en raison des conditions d'exercice de leurs fonctions, d'une réelle autonomie dans l’organisation et la gestion de leurs missions et de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont
confiées.
Au regard des conditions d’exercice de leurs fonctions et de l’autonomie dont ils disposent, les salariés de la Société ATV pouvant conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours sont les suivants :
Les salariés relevant de la catégorie ingénieurs et cadres ;
Certains techniciens et agents de maîtrise assurant des missions de management d’équipe et d’une autonomie opérationnelle dans leur activité (Chef d’équipe, …) ;
Le personnel commercial et des professions assimilables, dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature de leur activité, notamment en raison de la nécessité de s’adapter aux exigences et aux disponibilités des clients ou partenaires extérieurs à l’entreprise. Ces salariés organisent de manière autonome leur emploi du temps.
Par ailleurs, il est d’ores et déjà précisé que les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pourront bénéficier des dispositions du présent Accord sous réserve de disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et le nombre de jours inclus dans le forfait fera l’objet d’une proratisation conformément aux dispositions des articles 3 et 8 du présent Accord.
Article 2 – Fonctionnement du forfait annuel en jours
2.1 – Mise en place du forfait
La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et la Société ATV. La convention individuelle de forfait précisera les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait. L’accord du salarié sur la mise en place de ce dispositif fera impérativement l’objet d’un écrit signé (intégration au contrat de travail initial ou avenant au contrat de travail). La convention individuelle de forfait pourra être conclue à durée déterminée ou indéterminée.
2.2 Période de référence du forfait La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours du forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (ci-après « Période de Référence »).
2.3 Nombre de jours compris dans le forfait Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours sur la Période de Référence. La journée de solidarité est comptabilisée comme une journée travaillée. Il est précisé que le nombre de jours travaillés est déterminé pour la Période de Référence sur la base d’un temps plein ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés. Le nombre de jours de repos découlant de l’application du forfait jours correspond donc à une année complète de travail pour un salarié à temps plein. Les salariés au forfait annuel en jours (218 jours) bénéficient ainsi chaque année de jours de « repos supplémentaires », dont le nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l’année considérée. Le nombre de jours de « repos supplémentaires » dont bénéficie chaque collaborateur dans le cadre du forfait jours est calculé annuellement et communiqué par email à l’ensemble des collaborateurs concernés en janvier de chaque année.
Le mode de calcul retenu est le suivant : Nombre de jours calendaires dans l’année N
nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré d’exercice dans l’année N
nombre de samedi et dimanche dans l’année N
nombre de jours de congés annuels payés dans l’année
nombre de jours prévus au forfait
__________________________________ = Nombre de jours de repos au titre du forfait Exemple pour 2024 : 366 jours en 2024
9 jours fériés tombant un jour travaillé
104 samedis et dimanches
25 congés payés
218 jours prévus au forfait
__________________________________
= 10 jours de repos au titre du forfait
Tous les autres jours de congés supplémentaires légaux, prévus par la convention collective (congés d'ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, congés payés supplémentaires ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à la renonciation par le salarié à des jours de repos dans les conditions ci-après définies à l’article 5, ni à la possibilité d'affecter des jours de congés supplémentaires sur un compte épargne temps (CET), le cas échéant.
2.4 - Modalité des prises de jours de repos
Les jours de repos devront être pris dans le cadre d’une période allant du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de l’année en cours. Au-delà, les jours non pris seront perdus. En cas de modification du planning d'activité, la direction se réserve le droit d'ajuster les dates de prise des jours de RTT, sous réserve d'en informer le salarié concerné au moins quinze (15) jours avant la date initialement prévue. Dans cette configuration, une extension pourra être tolérée sur accord de la Direction pendant une période d’un (1) mois suivant la fin de la Période de Référence, soit jusqu’au 31 janvier de l’année suivante. Il est rappelé que les salariés en forfait jours doivent bénéficier de temps de repos obligatoire à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, de 35 heures de repos hebdomadaires consécutifs ; des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ; des congés payés en vigueur ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou de demi-journée : matin ou après-midi. Les jours de repos doivent être répartis de façon à respecter un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du collaborateur. S’agissant des dates de prise des jours de repos, celles-ci doivent faire l’objet d’une demande de validation auprès du supérieur hiérarchique au moins un (1) mois à l’avance. Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de cinq (5) jours ouvrés minimum.
2.5 Incidence des absences en cours de période de référence sur le décompte du forfait Les absences pour congés payés, jours fériés ou « repos supplémentaire » du forfait, ne sont pas décompté du forfait et ne viennent donc pas en déduction des 218 jours de forfait annuel.
Les autres absences, et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non professionnelle, accident du travail, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, seront déduites, sauf règles légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables, des 218 jours du forfait annuel. Ces absences ne pourront pas être récupérées. En cas de maintien de salaire par l’employeur (par exemple, en cas de maladie indemnisée ou d’absence justifiée prise en charge, aucune retenue n’est appliquée sur la rémunération du salarié au forfait jours : le salarié perçoit son salaire mensuel habituel, calculé comme 1/12e de la rémunération annuelle fixée dans la convention de forfait jours, quel que soit le nombre de jours réellement travaillés dans le mois concerné. En cas d’absence non rémunéré (maladie non indemnisée, absence injustifiée, etc.), la retenue sur salaire est calculée au réel. Le montant de la retenue pour chaque journée d’absence est déterminé en divisant le salaire mensuel par le nombre de jours ouvrés réels du mois concerné. Pour une demi-journée d’absence, le montant ainsi obtenu est divisé par deux. La formule appliquée est la suivante : Retenue pour absence = (salaire mensuel/nombre de jours ouvrés réels du mois) x nombre de jours d’absence. Pour une demi-journée d’absence, la retenue correspond à la moitié du montant calculé pour une journée entière.
2.6 Incidence de l’embauche ou du départ en cours d’année Le nombre de ces jours de repos sera accordé au prorata temporis du temps de présence dans la structure sur la Période de Référence. Par conséquent, en cas d’arrivée ou de départ en cours de Période de Référence, le nombre de jours de repos sera calculé sur la base de sa période d’emploi effectif au sein de la Société et arrondi à la demi-journée strictement supérieure. A titre d’exemple, dans le cas où la proratisation amènerait à définir un nombre de jours de repos de 7,2 jours pour la période concernée, le nombre de jours effectivement attribué sera de 7,5 jours de RTT. De la même manière, dans l’hypothèse où le nombre de jours de repos calculé serait de 6,7 alors le nombre de jours effectivement attribué sera de 7 jours de RTT. En cas de départ en cours de période, dans le cas où le collaborateur aurait déjà utilisé plus de jours de repos que le nombre proratisé, une régularisation sera réalisée lors du solde de tout compte. L’employeur peut demander le remboursement du nombre de jours de repos pris en excès, soit par une compensation avec d’autres indemnités dues au salarié (indemnité de congés payés, indemnité de préavis, etc.), soit, si cela ne suffit pas, en sollicitant le remboursement direct du trop-perçu.
2.7 – Jours de repos et périodes de présence nécessaire à l’activité Les salariés éligibles au forfait annuel en jours ne relèvent pas d’un horaire fixe et précis et bénéficient de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société ATV (réunions, AIC, réception des clients et prestataires, suivi de projets et d’activité, suivi d’équipes…) Les salariés soumis au forfait annuel en jours devront prendre leurs jours de repos, par journée ou demi-journée, de manière homogène sur l’année civile. Ils le feront de manière concertée avec la Direction de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement de la Société ATV.
2.8 Caractéristiques des conventions de forfaits jours conclues avec les salariés La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette démarche vise à assurer une mise en œuvre harmonisée et conforme du dispositif de forfait jours au sein de l'entreprise. Cette convention ou avenant fixera notamment :
le nombre de jours travaillés dans l'année
la période annuelle de référence
le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos
le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail
les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
le droit à la déconnexion
la rémunération
Article 3 – Rémunération
La rémunération octroyée au salarié en forfait jours doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, et doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires. La rémunération sera fixée pour une année complète de travail.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. A cette rémunération forfaitaire s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Article 4 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié par l’employeur
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Afin d’assurer l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge du travail, plusieurs mesures ont été mises en place. 4.1 Document de suivi de forfait Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare mensuellement sa présence via un document (tableur Excel) :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre et la date des jours ou demi-journées de repos (congés payés, congés supplémentaires d’ancienneté, les jours de repos au titre du forfait, les jours fériés chômés ou autres congés / absence) ;
Le(s) jour(s) où le salarié n’a pas pu bénéficier de son temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire ainsi que des difficultés dont il a pu être confrontées.
Cette déclaration mensuelle est transmise chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines, au plus tard le 10 du mois suivant. Le salarié a la possibilité de saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficultés rencontrées quant à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien sera organisé.
4.2 Entretien de suivi du forfait Le responsable hiérarchique organisera avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année un échange tous les ans en face à face pour identifier les difficultés rencontrées en termes de charge, de répartition du travail et de respect des repos et prendre les mesures correctives nécessaires. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique. Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ainsi qu’à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre les actions correctives adaptées. Par ailleurs, même en l’absence de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié. L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
4.3 Sensibilisation des managers Les responsables hiérarchiques encadrant des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année seront sensibilisés à ce statut particulier afin de veiller à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés. Cette sensibilisation sera réalisée sous la forme d’une formation interne animée par le service RH auprès des managers concernés par le management de collaborateurs au forfait jours.
Article 5 – Dispositif d’alerte et suivi médical
Indépendamment de l’entretien de suivi visé à l’article 9, chaque salarié au forfait jours a la possibilité de solliciter un entretien dit d’alerte afin d’informer sa hiérarchie sur une situation d’urgence lui faisant craindre pour sa santé et sa sécurité (notamment, forte surcharge d’activité, difficultés à concilier vie privée et vie professionnelle). Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent Accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail. Conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.
Article 6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir en contrepartie d’une majoration de leur rémunération. Cette contrepartie financière est définie, conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, par le présent Accord. Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, au plus tard un (1) mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La Direction pourra s'opposer à cette demande de rachat. L’accord entre le salarié et l’employeur sera alors établi par écrit pour l’année considérée et déterminera le taux de majoration appliqué, qui sera de 10 % minimum. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté interviendra au plus tard lors de l’échéance de paie du mois de janvier de l'année suivante. Le nombre de jours travaillés sur un exercice ne pourra excéder 228 jours par an. Cette demande, pour être considérée comme valide, doit impérativement être formulée par écrit par le salarié et être expressément acceptée par l’employeur. Un document écrit doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
Article 7 – Forfait réduit en jours
Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année (forfait portant sur un nombre de jours inférieurs à 218 jours) peuvent demander à bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini à l’article 2 du présent Accord. Dans ce cas, le salarié devra faire une demande écrite à son employeur. L’employeur pourra accepter ou refuser d’accéder à la demande du salarié. Pour que la mise en place du forfait annuel inférieur à celui défini à l’article 2 soit applicable, l’employeur devra expressément l’accepter. Cet accord sera matérialisé par voie d’avenant. Le salarié sera donc rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue entre le salarié et l’employeur. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 8 - Droit à la déconnexion
Conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail, le salarié employé dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit est destiné à garantir l’effectivité des temps de repos et l’existence d’une charge de travail raisonnable. Les Parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prendra toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de repos ou d’absence ou lors d’une suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, etc.) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. En conséquence, sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation en dehors de son temps de travail. Afin de garantir la continuité de l’activité pendant les périodes d’absence et de préserver le droit à la déconnexion de chaque collaborateur, il est attendu que le départ en congé soit organisé et anticipé en collaboration avec le manager. Cette préparation vise à éviter toute perturbation liée à l’absence et à permettre une gestion fluide des projets en cours. Chaque collaborateur est responsable de préparer sa période de congés en amont, notamment en :
Planifiant les tâches et activités des équipes concernées,
Assurant une passation claire et détaillée des dossiers ou projets en cours,
Communiquant les informations nécessaires aux parties prenantes.
Cette anticipation garantit un départ serein et une déconnexion complète pendant les congés, conformément Les parties conviennent d’inviter tous les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique professionnelle.
Article 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de sa date de dépôt. Cet accord se substitue, conformément à l’article L 2261-14 du code du travail, à partir de cette date, à toutes les dispositions antérieures relatives à la mise en place du forfait jours sous la Société SAS PIVERT.
Article 10 – Modalité de suivi de l’accord
Les parties signataires conviennent de mettre en œuvre un suivi du présent accord. Un bilan annuel de cet accord sera fait chaque année. A l'occasion de ce bilan annuel, dans l'hypothèse où les parties constateraient que le présent accord n'est plus en conformité avec le contexte légal, conventionnel ou jurisprudentiel en vigueur, les parties signataires s'engagent à revoir la rédaction du présent accord, en suivant la procédure de révision ci-après définie.
Article 11 – Révision et dénonciation de l’Accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du travail, le présent Accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi. Conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, le présent Accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de trois (3) mois, dans les conditions prévues par la loi.
Article 12 – Formalités de dépôt
Le présent accord d’entreprise sera affiché sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel de la Société ATV. Le présent Accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire du présent accord d’entreprise sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne.
Fait à Venette, le 28 Avril 2025_______________ En 4 exemplaires originaux,
Pour ATV*
____________ Directrice Générale
Pour le CSE*
______________ Salarié élu titulaire
* Chaque page doit être paraphée par les signataires. Les signatures doivent être précédées de la mention "Lu et approuvé, bon pour accord".