Relatif à l’aménagement modulé du temps de travail
Entre les soussignés :
La SARL AU BOIS DE MONTAGNE
Immatriculée sous le numéro Siret 894 678 838 00026 Dont le siège social est situé 20 Rue des Egratz, ZAE des Egrats – 74190 PASSY Représentée par, Gérant Convention collective appliquée : Ameublement (négoce) – IDCC 1880
Dénommée ci-dessous « la société », d'une part,
Et,
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise en vue d’aménager et moduler la durée du travail des salariés.
PREAMBULE
Après analyse de la variation de l’activité de la SARL AU BOIS DE MONTAGNE et du besoin exprimé par les salariés d’une meilleure conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, il a été décidé la mise en place du dispositif de modulation de la durée du travail.
Le présent accord vise ainsi à :
Adapter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’organisation de l’activité
Développer le sentiment d’appartenance et de fidélisation des salariés en leur offrant la possibilité d’un aménagement de la durée du travail favorable à leurs besoins personnels
La mise en œuvre de ce dispositif n’a pas pour but de contourner la réglementation en matière de durées légales de travail, de repos quotidiens, de repos hebdomadaires. La santé et la sécurité des salariés restent la clé principale d’une collaboration professionnelle de longue durée.
ARTICLE 1 – Objet DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectif de fixer un aménagement du temps de travail spécifique applicable aux salariés de la SARL AU BOIS DE MONTAGNE.
Les modalités de mise en œuvre du nouvel aménagement ainsi que les conséquences financières sont définies ci-après.
ARTICLE 2 – PERIODE D’aPPLICATION
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, le projet d’accord a été soumis au salarié en date du lundi 17 mars 2025. L’accord a ensuite fait l’objet d’un référendum du personnel le mardi 1er avril 2025, lors duquel la majorité des 2/3 a été atteinte.
L’accord entre en vigueur à compter du 2 avril 2025 afin de correspondre à l’ouverture du nouvel exercice comptable.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
L’ensemble du personnel de la société, quel que soit le statut professionnel (cadre ou non-cadre), l’ancienneté et la nature du contrat de travail (CDD, CDI) est concerné par l’application du présent accord, sous réserve d’être soumis à une durée du travail à temps complet telle que définie à l’article 5.1 ci-après.
De facto, sont exclus les salariés travaillant à temps partiel, les salariés sous convention individuelle de forfait jours, les salariés mineurs et les cadres dirigeants non soumis au droit du travail.
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE
En application de l’article L.3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période de référence fixée à deux semaines consécutives selon les modalités déterminées à l’article 5 ci-dessous. Au sein de cette période, une semaine de travail est comprise entre le lundi 00h00 et le dimanche 23h59.
Les salariés embauchés en cours de période seront soumis à l’aménagement bihebdomadaire à compter du 1er jour de leur contrat de travail et jusqu’à la rupture définitive de ce dernier.
ARTICLE 5 – AMENAGEMENT BIHEBDOMADAIRE DU TRAVAIL
5.1 Rappel de la durée du travail collective de la société
Le temps de travail des salariés de l’entreprise est fixé à 42,00 heures par semaine incluant la rémunération majorée de 7,00 heures supplémentaires. Cette durée du travail est collective et s’applique à tous les salariés dont le contrat de travail n’y déroge pas.
De facto, ne sont pas concernés les salariés exclus à l’article 3 du présent accord ainsi que le personnel en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail.
5.2 Planning bihebdomadaire de travail
Dans le cadre du planning bihebdomadaire, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire collective sur une même semaine sont compensées lors de la deuxième semaine par des heures non effectuées en deçà de cette même durée. Les semaines dont la durée du travail est plus élevée que la durée contractuelle sont appelées « semaines hautes » tandis que les semaines de basse activité sont nommées « semaines basses ».
L’entrée en vigueur du dispositif est fixé au 2 avril 2025, déterminant ainsi la période de deux semaines en deux semaines comme suit : 02/04/25 au 13/04/25 puis 14/04/25 au 27/04/25, etc.
L’aménagement de la durée du travail se calcule toutes les deux semaines consécutives de travail au cours de l’année civile dans le but d’obtenir une durée moyenne de travail de 42,25 heures par semaine, comme suit :
A titre indicatif, les horaires des salariés pour chaque journée de travail du lundi au jeudi sont fixées de 7h00 à 12h00 et de 12h30 à 17h00 et de 7h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h30 le vendredi.
Des changements de la durée du travail ou de l’horaire de travail peuvent être rendues nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise (augmentation de la charge de travail, intégration d’un nouveau collaborateur, etc.) : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours ouvrés à l’avance.
Ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés pour faire face à des circonstances exceptionnelles (demande exceptionnelle d’un client, absence d’un salarié, etc.).
5.3 Modalités de recours et de paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires structurelles Les heures supplémentaires contractuelles fixées à 7,00 heures par semaine pour les salariés soumis à la durée collective du travail de la société de 42,00 heures par semaine, sont rémunérées mensuellement conformément aux contrats de travail. Les heures supplémentaires exceptionnelles Dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la législation en vigueur ou le cas échéant, par la convention collective de l’Ameublement (négoce), les salariés peuvent être appelés à réaliser des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail.
Les heures supplémentaires exceptionnelles liées aux circonstances de l’activité et expressément demandées par la Direction de la SARL AU BOIS DE MONTAGNE, feront l’objet d’un paiement sur les bulletins de paie chaque mois, après vérification des heures supplémentaires réalisées sur la moyenne de deux semaines consécutives de travail.
Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il est entendu que la réalisation d’heures supplémentaires exceptionnelles ne peut avoir pour conséquence le non-respect des durées maximales légales et conventionnelles de travail et de repos.
5.4 Gestion des entrées, sorties et absences des salariés
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, le temps de travail sera calculé sur le plafond bihebdomadaire proratisé en fonction de la date d’entrée ou de sortie comparé au nombre d’heures effectivement réalisées.
Les heures non réalisées feront l’objet du traitement habituel en paie consistant en la déduction de la rémunération correspondante à l’absence si celle-ci ne fait l’objet d’aucun maintien de salaire. Ainsi, en cas d’absence non rémunérée, le temps de travail sera calculé sur la comparaison entre le plafond bihebdomadaire proratisé de la période d’absence et le nombre d’heures effectivement réalisées.
Les absences non assimilées à du travail effectif ne sont pas comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires.
ARTICLE 6 - REMUNERATION
La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage mensuel correspondant à la durée collective et contractuelle de travail fixée à 42,00 heures par semaine soit 182,00 heures par mois.
Ce lissage correspond à la durée moyenne de travail déterminée à l’article 5 du présent accord, à l’exception de 15 minutes par période bihebdomadaire (hors supplémentaires exceptionnelles imprévisibles), qui seront rémunérées en heures supplémentaires majorées sur les bulletins de paie chaque mois comprenant au moins deux semaines consécutives de calcul de la durée moyenne du travail.
En cas d’absence rémunérée au cours de la période de référence, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de l’indemnisation, la valorisation sera celle du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires peuvent se réunir annuellement ou à tout moment afin de faire un point quant au respect du présent accord.
Une commission sera composée à cette occasion et intégrera un salarié désigné par les membres du personnel et le gérant de la SARL AU BOIS DE MONTAGNE.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment et notamment dans le cadre d’évolutions législatives pouvant remettre en cause tout ou partie des présentes clauses.
Les parties se réuniront dans un délai maximal de trois mois après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou réglementaires en cause.
Les modifications apportées seront actées par un avenant au présent accord selon les modalités fixées par la loi.
ARTICLE 9 – DENONCIATION DE l’accord
Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou intégralement par les parties signataires, après le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Au cours du préavis, les parties s’engagent à négocier un nouvel accord de substitution. A défaut de négociation fructueuse, le présent accord continue de produire ses effets pendant un an à compter de l’expiration du préavis.
Il est précisé que la dénonciation de l’accord par une seule des parties signataires doit faire l’objet d’un courrier recommandé avec avis de réception à destination des autres signataires.
ARTICLE 10 – DIFFERENDS
Les différends qui pourraient survenir dans l’application du présent accord ou de ses avenants ultérieurs sont examinés aux fins de règlement par la Direction de la SARL AU BOIS DE MONTAGNE et les salariés.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord est déposé par la SARL AU BOIS DE MONTAGNE, via la plateforme TéléAccords, à la DDETS dont relève le siège social de la société et fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs (article L.2231-5-1 du Code du travail).
Un exemplaire est transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La Direction met le présent accord à disposition des salariés.