Accord d'entreprise AUBAY

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DEFINITION DU L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET SUR LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

27 accords de la société AUBAY

Le 09/09/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DEFINITION DU L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE ET SUR LES MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR






ENTRE :


La Société AUBAY SA, Société Anonyme au capital de 6 652 148 euros, code APE 6202 A, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de Nanterre sous le numéro 391 504 693, dont le siège est situé au 13 rue Louis Pasteur, 92100, Boulogne-Billancourt,

Représentée par XXX, Directeur Général Délégué,

ET


Les organisations syndicales représentatives au plan national dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord engageant l’ensemble des salariés de la société AUBAY SA :

  • L’organisation SNEPSSI CFE-CGC, 35 rue du Faubourg Poissonnière, 75009, PARIS,

Représentée par XXX, Délégué Syndical au sein de la société.

  • L’organisation SPECIS-UNSA, 21 rue Jules Ferry, 93177, BAGNOLET,

Représentée par XXX, Délégué Syndical au sein de la société ;

  • L’organisation F3C CFDT, 47-49 avenue Simon Bolivar, 75019, PARIS,

Représentée par …………………………………………., Délégué Syndical au sein de la société ;

PREAMBULE :

Conformément à la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, des négociations portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent se sont tenues.
AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE

  • Notion de bénéfice

L’article L.3324-1 du code du travail précise que la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que « la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, la survenance d'une ou de plusieurs opérations de rachat d'actions de l'entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n'ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l'entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice

 ».

Le Bénéfice Net Fiscal (BNF) pris en compte est celui indiqué sur les attestations établies par les commissaires aux comptes.

  • Définition du bénéfice exceptionnel et critères de redistribution

Les parties considèrent qu’une augmentation exceptionnelle du bénéfice est réalisée dès lors que le bénéfice net fiscal (BNF) de l’année N a augmenté d’au moins 40% par rapport au BNF de l’année précédente (N-1). En tout état de cause, le BNF de l’année N-1 doit être au moins égal au plus élevé du BNF des 5 dernières années.
En fonction de l’atteinte des seuils suivants, la part excédentaire du bénéfice net fiscal sera redistribuée dans les proportions indiquées ci-après :
  • En cas d’augmentation du BNF de l’année N de 40 % ou plus par rapport au BNF de l’année N-1, 10% du BNF supplémentaire dégagé sera redistribué ;
  • En cas d’augmentation du BNF de l’année N de 60% ou plus par rapport au BNF de l’année N-1, 15 % du BNF supplémentaire dégagé sera redistribué.

  • Méthode de calcul retenue pour la détermination du bénéfice exceptionnel


  • X = bénéfice net fiscal de l’année N ; ce BNF doit être au moins égal au plus élevé d’un des BNF des 5 dernières années ;

  • Y = bénéfice net fiscal de l’année N-1 ;

  • Z = pourcentage d’augmentation entre X et Y :

  • Si Z égal ou supérieur à 40% de X alors il y a une augmentation exceptionnelle du bénéfice.






Exemple :
  • Le BNF 2025 (année N) s’élève à 23 800 000 €.
  • Le BNF 2024 (année N-1) s’élève à 17 000 000 €. C’est le BNF le plus élevé des 5 dernières années (de 2020 à 2024).
  • Le BNF a augmenté de 40%.
  • Le BNF supplémentaire donnant lieu à versement complémentaire s’élève à 6 800 000€ (40% du BNF).
  • 10% de la somme de 6 800 000€ soit 680 000 € seront redistribués aux salariés.

  • Exceptions 


L’objet de cet accord étant de redistribuer une partie du fruit d’une performance opérationnelle « exceptionnelle », il convient de neutraliser toute opération exceptionnelle ne correspondant pas à une amélioration exceptionnelle de la performance opérationnelle courante de la société et qui aurait pour conséquence d’augmenter le bénéfice fiscal.

Ainsi, toute opération de fusion d’entreprise par exemple l’année de la fusion, de cession d’actif de quelque nature que ce soit (en particulier cession de fonds de commerce), ayant pour conséquence d’accroître dans des proportions significatives le bénéfice fiscal, devra faire l’objet d’un retraitement la neutralisant dans la définition du bénéfice fiscal pris en considération pour l’application de cet accord.

Information concernant la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice

Les Organisations Syndicales Représentatives et le Comité Social et Economique (CSE) seront informés de la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice après la certification des comptes par les commissaires aux comptes et la production de l’attestation de bénéfice net.

MODALITES de partage de la vaLEUR
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice au sens du présent accord, il est convenu que la société mettra en œuvre un partage de la valeur par l’ouverture d’une négociation ayant pour objet la détermination des modalités de partage de la valeur (versement d’un supplément de participation, prime de partage de la valeur …).

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société seront convoquées dans un délai d’un mois après l’information de la réalisation ou non d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.

DUREE DE L’ACCORD


L’accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans du 01/01/2024 au 31/12/2026.
Il entrera en vigueur pour la première fois en 2025 en application des résultats de l’exercice fiscal de 2024.

Suivi de l’accord

L’accord fera l’objet d’un suivi par le CSE, à l’occasion de la réunion au cours de laquelle il sera présenté la situation économique et financière de la société.

Adhésion au présent accord

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS.
Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé par voie d’avenant dans le respect des dispositions du code du travail.
Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un avenant.

Modalités de publicité de l'accord

Conformément à la réglementation en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société et un exemplaire original sera remis à chaque Organisation Syndicale signataire.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de la société afin d’être porté à la connaissance de tous les salariés de la société.

Le présent accord sera déposé dans les conditions du droit à la DRIEETS dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de Prud'hommes compétent.



Fait à Boulogne Billancourt, le 9 septembre 2024.

Pour la société AUBAY SA, Représentée par XXX, Directeur Général Délégué




Pour l’organisation syndicale SNEPSSI CFE-CGC (35 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS) représentée par XXX


Pour l’organisation syndicale SPECIS UNSA (21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET) représentée par XXX



Pour l’organisation syndicale F3C CFDT (47-49 Avenue Simon Bolivar 75019 PARIS) représentée par ………………………………………………………………………………………………………………….

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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