Compte tenu des fluctuations d’activité liées à la saisonnalité propre au secteur de l’hôtellerie-restauration, les parties conviennent de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions du Code du travail et de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’organiser le temps de travail des salariés sur une période de référence annuelle afin d’adapter la durée du travail aux variations d’activité, tout en garantissant le respect des durées maximales de travail et des temps de repos.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise :
employés, agents de maîtrise,
titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée,
à temps plein.
Les salariés à temps partiel sont exclus du présent dispositif, sauf accord écrit spécifique.
Article 3 – Période de référence
La période de référence est fixée à
12 mois consécutifs, du PREMIER JANVIER au TRENTE ET UN DECEMBRE .
Article 4 – Durée annuelle de travail
Conformément à la CCN HCR, la durée annuelle de travail est fixée à :
1 607 heures annuelles pour un salarié à temps plein.
Article 5 – Organisation du temps de travail
5.1 Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail peut varier en fonction de l’activité dans les limites suivantes :
Durée minimale : 7 heures sur certaines semaines basses
Durée maximale : 52 heures sur une même semaine
Moyenne maximale : 43 heures sur 12 semaines consécutives
Ces limites sont conformes aux dispositions de la CCN HCR.
5.2 Répartition des horaires
Les horaires de travail sont établis par l’employeur en fonction des besoins de l’activité. Toute modification de la répartition du temps de travail est notifiée aux salariés avec un
délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles liées à l’activité (forte affluence, événements imprévus, intempéries, etc.). Ces circonstances exceptionnelles feront l’objet d’une information au salarié dans les meilleurs délais.
Article 6 – Heures supplémentaires
En cours de période, les dépassements n’ouvrent pas droit à majoration sauf dépassement des limites maximales prévues par la convention. À l’issue de la période de référence, toute heure excédant 1 607 heures sera qualifiée d’heure supplémentaire. Les heures effectuées
au-delà de 1 607 heures sur la période de référence constituent des heures supplémentaires.
Elles donnent lieu à :
une
majoration de salaire conformément à la CCN HCR :
10 % de la 36ᵉ à la 39ᵉ heure
20 % au-delà
ou, le cas échéant, à un
repos compensateur équivalent, selon les choix de l’employeur et les dispositions conventionnelles.
Article 7 – Travail de nuit, dimanches et jours fériés
Le travail de nuit, du dimanche et des jours fériés s’effectue conformément aux dispositions spécifiques prévues par la CCN HCR, sans remise en cause de l’organisation annualisée du temps de travail.
Article 8 – Suivi du temps de travail
Un système de suivi individuel du temps de travail est mis en place (planning hebdomadaire, feuille d’heures). Chaque salarié peut consulter son compteur d’heures sur simple demande.
Article 9 – Absences et congés
Sont prises en compte dans le calcul de la durée annuelle :
les congés payés,
les jours fériés chômés,
les absences assimilées à du temps de travail effectif prévues par la loi ou la convention collective.
Les absences non assimilées donnent lieu à une régularisation du compteur annuel.
Article 10 – Rémunération
La rémunération des salariés est
lissée sur l’année, indépendamment de la variation du nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
Elle est calculée sur la base de la durée contractuelle prévue au contrat de travail.
Article 11 – Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle est calculée
au prorata temporis.
Un solde du temps de travail est établi à la date de fin du contrat et régularisé avec le solde de tout compte.
Article 12 – Durée, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article 13 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme
TéléAccords et auprès du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales.
Le présent accord, conclu en l’absence de délégué syndical, entrera en vigueur après ratification par la majorité des salariés de l’entreprise, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Fait à LA BALME DE SILLINGY le 09/12/2025 Pour l’Entreprise ,