Accord d'entreprise AUBERT & DUVAL
CONSTITUTION D'UN SOCLE COMMUN DE REMUNERATION ANNEE 2018
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018
10 accords de la société AUBERT & DUVAL
Le 28/02/2018
ACCORD D’ENTREPRISE
CONSTITUTION D’UN SOCLE COMMUN DE REMUNERATION
ANNEE 2018
SIGNATAIRES
Entre
L’Entreprise Aubert et Duval
Ci-après dénommée «l’Entreprise »D’une part
Et
Le syndicat CFE-CGC
Le syndicat CGT
Le syndicat FO
D’autre part
Préambule :
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, fixées par l’article L 2242-1 du code du travail, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions de négociation le 16 et 31 janvier et le 13 février 2018. Une réunion technique a été organisée le 25 janvier et des réunions intermédiaires avec chaque organisation syndicale le lundi 5 février 2018.
Au cours de ces réunions, les parties ont convenu de la nécessité de construire à terme un socle commun de rémunérations au sein de la société et ceci afin de :
- Donner une meilleure visibilité du système de rémunération,
- Faciliter les mobilités intra-société.
Les parties ayant pris en compte la complexité de mise en œuvre du socle commun, il est convenu de réaliser cette démarche en plusieurs étapes. La construction du socle commun de rémunération n’entraine pas la remise en cause des acquis existants localement sur chaque site.
Cette démarche nécessitant de différencier les types de mesures entre les sites, les parties conviennent d’en assurer un certain équilibre afin que toutes les entités convergent progressivement vers le socle commun. Ainsi, pour l’année 2018, des mesures spécifiques relatives à la prime vacances ont été conclues dans le cadre de l’accord NAO pour les entités non concernées par cet accord.
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique aux salariés des établissements …, présents à l’effectif à compter du 1er mars 2018.
Le présent accord s’applique à ces salariés tant qu’ils demeurent inscrits aux effectifs des sites concernés.
Article 2. Objet
Les parties conviennent de la volonté de construire à terme un dispositif de prime d’ancienneté commun, basé sur la grille des minimas de salaire, en dehors des entités ayant un mode de calcul plus favorable.
Ils conviennent de réaliser une première étape en 2018 correspondant à la majoration des primes d’ancienneté actuelles d’un montant correspondant à la moitié de l’écart entre les montants actuellement perçus et les montants de la grille cible. La poursuite de cette démarche est envisagée en 2019 et fera l’objet d’une négociation engagée en fin d’année 2018.
Article 3. Grille cible
Les montants de la grille cible sont définis par le calcul suivant :
[Salaire minimas Grille au 01/01/18 par coefficient * année d’ancienneté en %] selon la grille cible annexée au présent accord qui constitue la base de référence pour 2018 (Annexe 1).
La grille cible ne comporte aucune majoration en fonction des statuts conventionnels.
Article 4. Ancienneté
L’ancienneté prise en compte pour la mise en place de cette majoration, est celle utilisée dans le calcul de la prime d’ancienneté du collaborateur en vigueur au 1er mars 2018, et débutera à partir de la première année pleine.Article 5. Majoration de la prime d’ancienneté
La majoration de la prime d’ancienneté est un montant calculé à la date de mise en place du présent accord selon le calcul suivant au 1er mars 2018 (exemples de calcul en annexe 2) :
[montant grille prime ancienneté cible correspondant au coefficient et à l’ancienneté du collaborateur au 1er mars 2018 – montant prime ancienneté constatée au 1er mars 2018 à temps plein] /2].
Ce montant définit la majoration brute versée mensuellement pour un taux d’activité à 100%. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.
Ce montant fixe ne subit aucune revalorisation ou évolution.
Cette majoration apparait sur une ligne distincte du bulletin de paie sous l’intitulé « socle commun p.anc. 2018 ». Cette majoration ayant un caractère exceptionnel et transitoire dans l’attente de mise en place intégrale de la grille cible, elle n’est pas intégrée aux assiettes de calcul constituant les bases de rémunération. Le paiement de la majoration prend effet au 1er mars 2018 et ce jusqu’au 31 décembre 2018. La majoration n’a pas de caractère rétroactif.
Article 6. Evolutions conventionnelles
Les parties conviennent pour 2018, de ne pas appliquer les éventuelles évolutions conventionnelles qui seraient décidées par les chambres territoriales, de la valeur du point rentrant dans le calcul des primes d’ancienneté des établissements visés au présent accord.Il est précisé que le calcul du montant de la prime d’ancienneté pourra continuer à évoluer en cours d’année par changement de coefficient et/ou évolution de l’ancienneté du collaborateur.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la seule année 2018. Son terme est fixé au 31 décembre 2018 date à compter de laquelle il ne produit plus d’effet.
Les parties conviennent de se réunir pour négocier la deuxième étape de la mise en place du socle commun au minimum trois mois avant la fin du présent accord.
Article 8. Publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Fait à CLERMONT-FERRAND, le 28/02/2018,
Annexe 1
ACCORD - SOCLE DE REMUNERATION 2018Annexe 2
Majoration de la prime d’anciennetéExemples de calcul
Exemple 1 :
Salarié(e) : Alain DupontSite : ***
Date entrée : 2 février 2009
Ancienneté au 1er mars 2018 : 9 ans
Poste : Contrôleur
Statut : Ouvrier
Coefficient : 240
Taux d’activité : 80%
Montant mensuel prime ancienneté constatée au 1er mars 2018 : 90,16 € pour un temps de travail à 80%
Montant mensuel grille cible : 165,64 € pour un temps de travail à 100 %
[montant grille prime ancienneté cible correspondant au coefficient et à l’ancienneté du collaborateur au 1er mars 2018 (165,64 €) – montant prime ancienneté constatée au 1er mars 2018 à temps plein (112,70)] /2]
(165,64- 112,70)/2 = 26,47
Proratisation au temps de travail : 25,65 x 80% = 21,17
Le montant mensuel « socle commun p.anc. 2018 » appliqué du 1er mars au 31 décembre 2018 pour un temps de travail à 80% sera de : 21,17 €
Exemple 2 :
Salarié(e) : Jeanne CharlesSite : ***
Date embauche en CDI : 2 décembre 2017
Date entrée intérim : 2 février 2016
Ancienneté au 1er mars 2018 : 2 ans
Poste : Technicienne de laboratoire
Statut : ATAM
Coefficient : 270
Taux d’activité : 100%
Montant mensuel prime ancienneté mis en place au 1er mars 2018 : 24,68 €
Montant mensuel grille cible : 39,91 €
[montant grille prime ancienneté cible correspondant au coefficient et à l’ancienneté du collaborateur au 1er mars 2018 (39,91 €) – montant prime ancienneté constatée au 1er mars 2018 à temps plein (24,68)] /2]
(39,91-24,68)/2
Le montant mensuel « socle commun p.anc. 2018 » appliqué du 1er mars au 31 décembre 2018 pour un temps de travail à temps plein sera de : 7,61 €
Mise à jour : 2018-11-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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