Accord d'entreprise AUBERT & DUVAL

ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/01/2019

2 accords de la société AUBERT & DUVAL

Le 26/10/2017


Accord d’établissement portant mesures d’accompagnement du changement


Entre


L’établissement de Firminy de la société AUBERT & DUVAL (siret 38034280800124) situé rue du Colonel Riez, BP 141, 42704 FIRMINY Cedex et représenté par X X X, en sa qualité de Directeur établissement,
D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, à savoir :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par X X X, en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CGT représenté par X X X en sa qualité de délégué syndical ;

  • Le syndicat CFDT représenté par X X X en sa qualité de délégué syndical ;



D’autre part.


TOC \o "1-5" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc496174072 \h 3

Article 1. Champ d’application du présent accord PAGEREF _Toc496174073 \h 4
Article 2. Terme de l’accord du 13 mai 2014 PAGEREF _Toc496174074 \h 4
Article 3. Prime de polyvalence PAGEREF _Toc496174075 \h 4
Article 4. Prime de poly-compétence PAGEREF _Toc496174076 \h 4
Article 5. Prime de dimanche PAGEREF _Toc496174077 \h 5
Article 6. Prime de nuit PAGEREF _Toc496174078 \h 5
Article 7. Garantie minimale de rémunération PAGEREF _Toc496174079 \h 6
Article 8. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc496174080 \h 7
Article 9. Durée de l’accord PAGEREF _Toc496174081 \h 7
Article 10. Révision PAGEREF _Toc496174082 \h 7
Article 11. Formalités – dépôt PAGEREF _Toc496174083 \h 8


Préambule :

Dans le cadre d’une évolution des marchés de l’outillage et du pétrole qui impacte les activités d’élaboration de manière structurelle et met en péril la compétitivité de l’entreprise, la société Aubert & Duval a décidé de lancer un plan de sauvegarde de sa compétitivité dont le but est d’assurer sa pérennité par un retour à la rentabilité de son activité.

Ce projet comporte deux volets :

- le regroupement des activités d’élaboration des sites de Firminy et des Ancizes en un seul et même lieu ; le site Aubert & Duval aux Ancizes,

- le développement d’un « pôle d’excellence forge » à Firminy.

La mise en œuvre de ce projet implique donc des mutations importantes en termes notamment d’emplois sur le site de Firminy.

Préalablement à cette mutation, l’établissement avait développé une politique de polyvalence/poly-compétence marquée par la signature d’un accord d’entreprise à durée déterminée en date du 13 mai 2014. Ledit accord cesse de produire effet le 30 novembre 2017.

Dans le cadre de la négociation de l’accord majoritaire accompagnant le projet de licenciement pour motif économique sur l’établissement de Firminy, les partenaires sociaux ont toutefois attiré l’attention de la direction sur le fait que les changements d’organisation envisagés associés au terme de l’accord du 13 mai 2014 constituaient un frein à la mise en œuvre du projet de réorganisation et ont souhaité notamment que le dispositif salarial associé à la polyvalence/poly-compétence, puisse être partiellement compensé.

Constatant qu’une telle mesure concernait tant les salariés dont le licenciement économique était envisagé que les salariés non affectés par ce projet de licenciement, il a été décidé de mettre en œuvre ces mesures par un accord distinct de l’accord majoritaire.

Ainsi, après des réunions de négociation qui se sont tenues les 19 septembre et 20 octobre 2017, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit.



Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique aux salariés de l’établissement de Firminy qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- le contrat de travail est en cours à la date du terme de l’accord du 13 mai 2014 soit le 1er décembre 2017
- sont impactés par les changements organisationnels induits par le plan de sauvegarde de l’emploi lié au projet « Firminy en reconquête » ;

Le présent accord s’applique à ces salariés tant qu’ils demeurent inscrits à l’effectif de l’établissement de Firminy.

Ainsi tout salarié embauché postérieurement à la date du 1er décembre 2017 ne pourra bénéficier des dispositions du présent accord.

Article 2. Terme de l’accord du 13 mai 2014
Il est rappelé entre les parties que l’accord du 13 mai 2014 cesse de produire tout effet à compter du 1er décembre 2017.
A compter de cette date, les droits et avantages prévues par ledit accord ne peuvent plus être appliqués.


Article 3. Prime de polyvalence

Pour compenser la perte de salaire inhérente à la suppression de la prime de polyvalence, à compter du 1er décembre 2017, chaque salarié qui, en application des dispositions de l’accord d’établissement du 13 mai 2014 bénéficiait de la prime de polyvalence (quel que soit son montant en application dudit accord) verra son salaire de base augmenter à hauteur du montant de la prime de polyvalence dont il était bénéficiaire.

Article 4. Prime de poly-compétence

Pour compenser la perte de salaire inhérente à la suppression de la prime de poly-compétence, à compter du 1er décembre 2017, chaque salarié qui, en application des dispositions de l’accord d’établissement du 13 mai 2014 bénéficiait de la prime de poly-compétence (quel que soit son montant en application dudit accord) bénéficiera des mesures suivantes :

  • Maintien pendant 4 mois à compter du 1er décembre 2017 de 100% du montant mensuel brut de la prime de poly-compétence,
  • A compter du 5ème mois et jusqu’au 8ème mois inclus, maintien de 75% du montant mensuel brut de la prime de poly-compétence
  • A compter du 9ème mois et jusqu’au 12ème mois inclus, maintien de 50% du montant mensuel brut de la prime de poly-compétence
  • A compter du 13ème mois, maintien de 25% du montant mensuel brut de la prime de poly-compétence sous forme d’un complément de salaire distinct du salaire de base et présenté sur une ligne distincte du bulletin de salaire ;


Article 5. Prime de dimanche

Pour compenser la perte de salaire inhérente à la suppression du travail du dimanche à la boucle chaude (production et maintenance) et à la spectrométrie, les salariés qui en bénéficiaient antérieurement, verront cette prime supprimée dans le temps dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 4 du présent accord.

Toutefois, la suppression dégressive de cette prime dans les conditions de l’article 4 précitée prendra effet à compter de la suppression effective du travail du dimanche.

Le solde de la prime qui sera maintenu au terme de la période de dégressivité de 12 mois sera ajouté au montant du complément de salaire au titre de la prime de poly-compétence de telle sorte que ces sommes fassent l’objet d’une seule et même ligne sur le bulletin de salaire des salariés qui en seront bénéficiaires.

Pour déterminer le montant de la prime maintenue de manière dégressive, sera pris en compte le montant mensuel moyen perçu par le salarié sur les 12 derniers mois précédents l’arrêt effectif du travail du dimanche au titre de la prime de dimanche.


Article 6. Prime de nuit

Pour compenser la perte de salaire inhérente à la suppression du travail de nuit pour des salariés reclassés sur un poste de jour, les salariés qui en bénéficiaient antérieurement, verront cette prime supprimée de manière dégressive à compter de la suppression effective du travail de nuit.

Pour déterminer le montant de la prime maintenue de manière dégressive, sera pris en compte le montant mensuel moyen perçu par le salarié sur les 12 derniers mois précédents l’arrêt du travail de nuit au titre de la prime de nuit (PN)

  • Maintien pendant 4 mois de 100% du montant de PN
  • A compter du 5ème mois et jusqu’au 8ème mois inclus, maintien de 75% du montant de PN
  • A compter du 9ème mois et jusqu’au 12ème mois inclus, maintien de 50% du montant de PN
  • A compter du 13ème mois, l’indemnité dégressive cesse d’être payée, et le dispositif GMR (article 7) s’applique.





Article 7. Garantie minimale de rémunération
  • Principe

En complément des dispositions prévues par les articles 3 à 6 du présent accord, l’établissement assurera une garantie minimale de rémunération (GMR) dont le montant est fonction du salaire annuel perçu par l’intéressé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 par comparaison avec la rémunération perçue par l’intéressé au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
Dans les cas de reclassement interne sur le site de Firminy, quelle que soit la date de reclassement effective, la GMR s’appliquera à la date du 1er janvier 2019.
  • Montant

Le salaire annuel brut perçu par le salarié sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (S2) devra être au moins égal à 97% du salaire annuel brut perçu sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (S1).
Dans l’hypothèse où ce montant ne serait pas atteint, le salarié percevra, à compter du 1er janvier 2019, un complément mensuel brut de rémunération (CMBR) déterminé dans les conditions suivantes :
CMBR = [(S1x97%)- S2)]/12
  • Modalités de calcul de S1 et S2

Pour déterminer S1 et S2 sont pris en compte :
  • L’ensemble des éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale à l’exclusion des éléments qui correspondent à des remboursements de frais même forfaitaires,
  • Déduction faite des éléments de rémunération suivants :

  • Heures supplémentaires ou complémentaires et leurs majorations
  • Compensation organisation
  • Prime rattrapage retard
  • Primes Exceptionnelles
  • Paiement (total ou partiel) du CET
  • Indemnité dégressive pour la base S2
A la base S2, s’ajoutera le complément de salaire brut mensuel calculé à l’issue de la période de dégressivité (pour polycompétence et dimanche), multiplié par 12 pour reconstituer la rémunération annuelle.
Il est rappelé que l’intéressement et la participation n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, ils ne sont pas pris en compte pour opérer la comparaison.
Pour l’appréciation de S1 et S2 les éléments de rémunération pris en compte correspondent au salaire réellement perçu par les intéressés.
Toutefois, pour les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif au titre des règles légales qui régissent les droits à participation des salariés, est pris en compte, pour opérer le calcul, le salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé.
De même, pour les salariés dont le temps de travail aurait varié entre S1 et S2, la garantie sera calculée à temps de travail constant et proratisée en fonction du temps de travail contractuel de l’intéressé.

Le complément mensuel brut de rémunération (CMBR) sera ajouté au complément de salaire distinct du salaire de base, de telle sorte que ces sommes fassent l’objet d’une seule et même ligne sur le bulletin de salaire des salariés qui en seront bénéficiaires. Ce complément de salaire est un élément intégré à la rémunération des salariés concernés par le présent accord de façon définitive.


Article 8. Suivi de l’accord

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi est mise en place à l’initiative du chef d’établissement. Cette commission a pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle est composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’établissement ou de son représentant. Elle est présidée par le chef d’établissement ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunit deux fois pendant la durée du présent accord. Au-delà de ce délai et compte tenu des effets du présent accord qui ne s’applique qu’aux seuls salariés visés dans le champ d’application du présent accord les parties conviennent qu’il n’est plus nécessaire que ladite commission se réunisse.


Article 9. Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il cessera de produire effet le 31 janvier 2019.


Article 10. Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.

Toute demande de révision par une partie habilitée devra être faite par écrit communiqué à l’ensemble des parties habilitées à sa révision accompagnée d’un exposé des raisons qui conduisent à solliciter la révision du présent accord.

Une fois la demande faite, il appartient au chef d’établissement de convoquer les parties à une réunion afin d’examiner la demande formulée.


Article 11. Formalités – dépôt

Le présent accord établie en sept exemplaires, sera déposé en deux exemplaires (une version papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de la Loire et en deux exemplaires auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de ST ETIENNE.


Fait à Firminy, le 26 octobre 2017.



Pour la Société Aubert & Duval,
X X X






Pour les Organisations Syndicales :

C.F.E./C.G.C.,
C.F.D.T ,
C.G.T.,
Délégué Syndical
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