Accord d'entreprise AUBERT & DUVAL

Accord de méthode sur la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 au sein d'Aubert et Duval, Interforge et AD TAF

Application de l'accord
Début : 16/01/2020
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société AUBERT & DUVAL

Le 16/01/2020


Accord de méthode sur

la Négociation Annuelle Obligatoire 2020

au sein d’AUBERT ET DUVAL, INTERFORGE et AD TAF


Entre

L’UES

AUBERT ET DUVAL composée des sociétés :

AUBERT ET DUVAL SA, dont le siège se situe 10 boulevard de Grenelle 75015 Paris et INTERFORGE SAS dont le siège se situe 14 Allée Alan Turing 63170 AUBIERE représentées par Directrice du Développement Social

Et la société

AD TAF dont le siège se situe 22 rue Henri Vuillemin 92230 GENEVILLIERS représentée par Directrice du Développement Social.



Ci-après dénommée l’entreprise,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales
  • Le coordonnateur CFE-CGC représenté par
  • Le coordonnateur CGT représenté par
  • Le coordonnateur CGT-FO représenté par

D’autre part,


Préambule

Les Entreprises AUBERT ET DUVAL, INTERFORGE et AD TAF ont pour ambition de développer un dialogue social responsable et constructif avec les organisations syndicales représentatives.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour garantir la qualité de la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation annuelle, à savoir de définir :
  • Le périmètre de la négociation,
  • La composition de l’instance de négociation ;
  • Les thèmes de négociation ;
  • Le nombre et les lieux des réunions ainsi que le calendrier prévisionnel ;
  • Les modalités de la négociation ;
  • Les moyens mis en place ;

Article 2 : Périmètre de la négociation


Le périmètre de la négociation est l’ensemble des établissements de la société

Les dispositions auxquelles la négociation aboutira s’appliqueront aux salariés de ces sociétés, présents à l’effectif à la date du 1er mars 2020.

Article 3 : Composition de l’instance de négociation

L’instance de négociation est composée :
  • d’une délégation employeur :

La délégation de l’employeur est composée d’au maximum 4 personnes, dont le Directeur des Ressources Humaines.
  • d’une délégation syndicale pour chaque organisation syndicale représentative au sein du groupe constitué de

Chaque délégation syndicale pourra être composée de maximum 4 représentants. L’identité des participants à la négociation sera portée à la connaissance de l’employeur conformément à l’article 3.2 de l’accord Dialogue Social .

Article 4 : Thèmes de la négociation annuelle obligatoire

Les parties conviennent d’aborder les thèmes suivants :
  • La rémunération individuelle (salaires effectifs) et collective (intéressement, épargne salariale), le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l’article L2242-15 du Code du Travail.

Parmi les sujets de ce thème, le sujet de l’intéressement et du partage de la valeur ajoutée étant négocié par ailleurs, il n’a pas vocation à être traité dans cette négociation.

2- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conformément à l’article L2242-17 du Code du Travail, incluant depuis le 1er janvier 2020 le thème relatif aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de travail et leur domicile.

Les thèmes égalité professionnelle et qualité de vie au travail font l’objet de négociations séparées au niveau .
Ces thèmes n’auront donc pas vocation à être traités dans cette négociation, cependant nous porterons une attention particulière au suivi de l’efficacité des dispositions négociées et aux nouveaux besoins en la matière.

3- La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

Ce thème sera abordé lors de cette négociation et portera notamment sur les solutions d’accompagnement des évolutions de compétences et d’emploi.
Une négociation spécifique GEPP a été initiée au niveau de afin de structurer un système de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels.

Article 5 : Nombre et calendrier des réunions

La négociation se déroulera en trois réunions plénières, espacées d’au minimum 5 jours calendaires.

Chacune des réunions plénières sera précédée d’une réunion préparatoire d’au maximum ½ journée, organisée par organisation syndicale.
Les parties conviennent que l’ouverture de la négociation se fera la 2ème semaine de janvier 2020 (semaine du 13 au 17 janvier 2020) sans qu’une éventuelle indisponibilité de l’une ou l’autre des parties ne puisse reporter le début de la négociation au-delà du 31 janvier 2020. La négociation se terminera au plus tard le 28 février 2020.
Une réunion, dite « technique » pourra se tenir entre la R1 et la R2 selon les modalités suivantes :
  • Cette réunion aura pour but de partager la bonne compréhension des enjeux, formats et modalités d’application d’une éventuelle mesure.
  • Cette réunion ne fera pas l’objet de préparation. Il s’agit d’une séance de travail.
  • Cette réunion sera composée de 2 membres maximum par organisation syndicale.

Une réunion, dite de « coordination NAO », pourra se tenir entre la 1ère réunion et dans la limite du délai légal de signature de l’accord selon les modalités décrites dans l’accord Dialogue Social .

Au vue des dispositions précédentes, le calendrier prévisionnel suivant est envisagé :

Dates

Lieux

Réunion plénière R1

Jeudi 16 janvier 2020 (Après-midi)

Réunion Technique

Mercredi 29 Janvier 2020 (Après-midi)

Réunion plénière R2

Jeudi 6 février 2020 (Matin)

Réunion plénière R3

Mercredi 12 février 2020 (Matin)

A titre exceptionnel, un changement de lieu et/ou de dates pourra être acté au minimum une semaine avant la réunion et faire l’objet de l’accord de toutes les parties.
Il est précisé que tous les managers seront informés des dates de négociation prévues par le calendrier prévisionnel des négociations.

Article 7 : Modalités de la négociation

La Direction remet à chaque organisation syndicale des documents comportant :
  • Les évolutions des effectifs inscrits et temporaires, avec les entrées et les sorties par catégorie professionnelle et par genre
  • Les rémunérations brutes annuelles mini-moyenne-max par catégorie professionnelle, par genre, et par coefficient, et les évolutions professionnelles
  • Le volume d’heures supplémentaires par catégorie professionnelle,
  • La répartition des effectifs par rythme horaire et à temps partiel, par catégorie professionnelle et par genre,
  • L’absentéisme par catégorie professionnelle.
La Direction s’engage à communiquer le document préparatoire au moins 2 jours ouvrés avant la tenue de la réunion 1.
Afin de permettre la tenue des réunions préparatoires dans les conditions prévues dans l’Accord Dialogue Social , la Direction mettra à disposition de chaque organisation syndicale une salle pour une durée d’une ½ journée pouvant accueillir jusqu’à 12 personnes.

Le Délégué Syndical Central peut être accompagné au maximum d’un représentant par site où l’organisation syndicale est représentée, au périmètre de la négociation. Ce nombre de représentants pourra être porté à 2 pour les sites où l’effectif est compris entre 800 et 1400 salariés, et à 3 pour les sites où l’effectif est supérieur à 1400 salariés.
Afin d’assurer l’organisation, chaque organisation syndicale devra informer la Direction en cas de modification des conditions de sa réunion de préparation, au plus tard 3 jours ouvrés avant la réunion. L’organisation syndicale communique à la Direction, à l’issue de la réunion, l’émargement des participants.
Les convocations aux réunions plénières sont adressées au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de la réunion.

La première réunion de négociation (R1) est consacrée à :

  • La présentation et l’étude des documents d’informations qui serviront de base à la négociation,
  • Au partage des propositions des différentes organisations syndicales (les recueils auront été adressés préalablement),
  • La présentation par la Direction d’une première base de négociation,
  • Une synthèse de la réunion sera effectuée en fin de réunion
  • Le choix des thèmes à aborder lors de la réunion technique

La deuxième réunion de négociation (R2) permet de :

  • Apporter des informations après étude par la Direction sur les propositions des organisations syndicales,
  • Restituer le résultat des sujets étudiés en réunion technique
  • Aborder des propositions complémentaires émises par la Direction et/ou par les organisations syndicales.
  • Une synthèse de la réunion sera effectuée en fin de réunion


La troisième réunion de négociation (R3) a pour objectif de :

  • Présenter les positions de la Direction quant aux différentes propositions émises aux cours des précédentes réunions,
  • Remettre un projet d’accord correspondant à l’aboutissement des négociations.

La Direction remet la version finale de l’accord aux organisations syndicales au plus tard 2 jours ouvrés après la dernière réunion de négociation. Les organisations syndicales font part à la Direction de leur accord ou désaccord au plus tard 7 jours ouvrés à réception dudit accord.
Pendant la période de négociation, la Direction s’engage à suspendre temporairement son pouvoir de décision unilatérale sur les thèmes traités concernant la collectivité des salariés, prévus au présent accord, sauf si l’urgence le justifie.
Pendant la période de négociation, les organisations syndicales s’engagent à réaliser la négociation de bonne foi, en attendant l’issue de chaque réunion pour communiquer et informer les salariés, sauf interruption de séance.
Chaque organisation syndicale veillera, dans la mesure du possible à maintenir la constitution de sa délégation syndicale à l’identique tout au long de la négociation.
Si, au terme de la négociation, aucun accord n’a pu être conclu, un procès-verbal de désaccord sera établi, dans lequel sont consignées les propositions respectives des parties et les mesures retenues par l’employeur qu’il entend appliquer unilatéralement.

Article 8 : Moyens mis en place

Les organisations syndicales participant à la négociation bénéficient des moyens prévus dans l’Accord Dialogue Social de l’entreprise.
Chaque délégation syndicale bénéficie, en outre, d’une demi-journée de préparation pour chaque réunion prévue à l’article 6 du présent accord.
Il est précisé également que le temps passé en réunion bilatérale, réunion de coordination, en réunion préparatoire et en réunion plénière est considéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur la base du barème en vigueur au sein du Groupe.


Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant la période de négociation annuelle obligatoire 2020.
Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit le 31 décembre 2020.
A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 10 : Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16/01/2020

Pour l’UES:



Pour les Organisations Syndicales,


CGT représentée par




CGT-FO représentée par



CFE-CGC représentée par










Mise à jour : 2023-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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