Accord d’entreprise - Accord d’adaptation en pris accompagnement dans le cadre des dispositions de l’article L.2261-14-3 du Code du travail
ENTRE
La société UKAD dont le siège social est situé 12 rue d’Oradour sur Glane, 92130, Issy-les- Moulineaux représenté par Monsieur XXX La société AUBERT & DUVAL, dont le siège social est situé 12 rue d’Oradour sur Glane, 92130, Issy- les-Moulineaux et la société Interforge dont le siège social est situé 14 Allée Alan Turing, 63170 AUBIERE, composant ensemble l’UES AUBERT & DUVAL, représentées par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité à la signature des présentes.
D'UNE PART, ET Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES AUBERT & DUVAL :
La CGT représentée par Monsieur XXX en tant que Délégué syndical Central
La CGT-FO représentée par Monsieur XXX en tant que Délégué syndical Central Adjoint
La CFE-CGC représentée par Monsieur XXX en tant que Délégué syndical Central Les Organisations syndicales représentatives au niveau de la société UKAD
La CGT représentée par Monsieur XXX en tant que Délégué syndical UKAD
La CGT-FO représentée par Monsieur XXX en tant que Délégué syndical UKAD
La CFE-CGC représentée par Monsieur XXX en tant que Délégué syndical Central D'AUTRE PART,
SommaireSommaire2 Préambule3 ARTICLE 1 Champs d’application de l’accord4 ARTICLE 2 Objet de l’accord4 ARTICLE 3 Convention collective applicable4 ARTICLE 4 Durée du travail4
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures – sort des dispositions conventionnelles4
Salarié dont le temps de travail est décompté en jours6
ARTICLE 11 Sécurisation11 ARTICLE 12 Durée, révision et renouvellement de l’accord11 ARTICLE 13 Suivi de l’accord11 ARTICLE 14 Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord11
Préambule
Dans le cadre du rachat d’AUBERT & DUVAL par le consortium, était inscrit dès l’origine du projet une volonté de poursuivre la dynamique d'une gouvernance « One AD » renforcée qui impliquait l'intégration des Ancizes/UKAD et Issoire/Interforge au sein d’une même structure juridique compte-tenu :
De la proximité géographique des sites
Des interactions industrielles existantes et futures avec en particulier le développement
des trains d’atterrissage titane
Des échanges de personnel entre ces sites connexes
D'une gouvernance managériale déjà commune en partie
Des bénéfices attendus du projet de fusion et notamment :
Simplification administrative des flux et transformation des achats/vente en transfert de stocks comme entre tous les autres sites d'AD
Partager une gestion commune des compétences
Préparer et anticiper la bonne configuration et le déploiement futur d'Adonis
L’effet principal recherché est la simplification administrative des flux. En effet, sur le plan financier, la fusion permettrait, du fait de la disparition des deux entités juridiques, la suppression des obligations légales en termes d’établissement des comptes sociaux, et de déclarations fiscales.
Le CSEC a été consulté le 18 juillet 2024 et a rendu un avis favorable concernant le projet de fusion des sociétés UKAD et AUBERT & DUVAL.
Des conséquences sur le statut collectif des salariés transférés, notamment en matière de durée du travail et de représentation du personnel ont été identifiées en amont de cette consultation. La Direction a poursuivi le travail d’analyse de ces conséquences.
Au-delà du projet de fusion de ces deux sociétés, de nouveaux programmes sont en cours de développement qui vont largement influencer l’activité des sites sur plusieurs années.
L’entreprise se doit donc de prendre en compte ses enjeux dans la cadre de la fusion des sociétés UKAD et AUBERT & DUVAL afin de pouvoir anticiper cette montée en cadence.
Les parties se sont réunies lors de 3 réunions de négociations, les : 7 novembre, 20 novembre et 10 décembre 2024.
IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés de la société UKAD dont le contrat de travail fait l’objet d’un transfert de droit en application des dispositions de L.1224-1 du Code du travail ainsi que les salariés recrutés et affectés sur l’atelier « forge titane ». Le présent accord modifie également les règles relatives aux représentants de proximité sur le site des Ancizes.
ARTICLE 2 Objet de l’accord
Le présent accord de substitution et d’adaptation a pour but de déterminer les conditions d’intégration des salariés de la société UKAD dans le statut collectif en vigueur au sein d’AUBERT & DUVAL, établissement des Ancizes et ainsi, de se voir appliquer le seul statut collectif applicable au sein d’AUBERT & DUVAL, que ce statut soit conventionnel ou qu’il résulte d’usages ou engagements unilatéraux. Le présent accord est sans effet sur la nature juridique des différentes composantes du statut collectif existant au sein d’AUBERT & DUVAL.
Le présent accord est un accord dit « d’adaptation » au sens des dispositions de l’article L.2261- 14-3 du Code du travail en ce qu’il met fin aux accords collectifs mis en cause par l’effet du transfert et qu’il révise partiellement le statut collectif applicable au sein de l’UES AUBERT & DUVAL- INTERFORGE. Le présent accord, sous réserve du respect des conditions légales de validité, prendrait effet à la date effective de l’opération fusion absorption de la société UKAD vers la société AUBERT & DUVAL sous condition suspensive de sa réalisation. Le présent accord vaut à la fois accord d’adaptation et de substitution au sens des dispositions de l’article L.2261-14-3 du Code du travail, mettant ainsi un terme définitif à toute survie provisoire des accords d’entreprise en vigueur au sein d’UKAD et plus généralement du statut collectif en vigueur. Compte tenu de ce qui précède, le présent accord a vocation à définir les conditions d’emploi applicables aux salariés transférés en provenance de la société UKAD.
ARTICLE 3 Convention collective applicable
La société UKAD, comme la société AUBERT & DUVAL, applique les dispositions nationales et territoriales de la métallurgie. Le transfert du personnel vers la société AUBERT & DUVAL est donc sans incidence sur les accords de branche applicables qui demeurent ceux de la métallurgie.
ARTICLE 4 Durée du travail
Salariés dont le temps de travail est décompté en heures – sort des dispositions conventionnelles
Annualisation du temps de travail
L’organisation du travail des salariés postés est prévue par les articles 2 et suivants de l’accord Agilité et Performance du 27 juillet 2018 prévoit une annualisation du temps de travail pour tous les salariés dont le décompte du temps de travail est en heure. Cette annualisation s’articule avec la mise en place de périodes hautes et basses. La période de référence d’annualisation est définie du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Dans ce cadre, sont considérées comme des heures supplémentaires
Les heures réalisées de temps de travail effectif réalisées au-delà de 44 heures par semaine
Les heures accomplies au-delà de 1607h déduction faite de celle réalisée pour les salariés
ayant une durée de travail effectif supérieur à 35h et celles de l’alinéa ci-dessus. La majoration des heures supplémentaires est fixée à 25%.
Les parties rappellent que même si la réalisation des heures supplémentaires est du pouvoir de direction de l’employeur, les heures qui seraient réalisées les week-ends dans le cadre de l’accord précité, sont d’abord réalisées sur la base du volontariat.
Les parties conviennent de maintenir le dispositif tel que décrit dans l’accord d’Agilité et Performance précité jusqu’au 31 décembre 2025. Ces dispositions s’appliquent aux salariés de la société UKAD avant la réalisation de la fusion mais aussi aux salariés d’AUBERT & DUVAL qui seraient recrutés postérieurement mais travaillant au sein de l’atelier dénommé « forge titane ». Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés qui ne sont pas dans une situation de mobilité définitive. Au terme de la période annuelle d’application, le système d’annualisation disparait, les salariés se verront appliqués les règles issues de l’accord de réduction du temps de travail applicable à l’établissement des Ancizes.
Aménagement du temps de travail des salariés postés
Pour les salariés en horaires postés, les plages de début de poste et de fin de poste définies par l’article 2.5.5 de l’accord d’Agilité et Performance ne sont pas modifiées jusqu’au 31 décembre 2025. Les horaires de début de poste et de fin de poste s’appliquent pendant cette durée aux salariés recrutés et affectés à l’atelier « forge titane ». Les plages de début de poste et de fin de poste définies par l’article 2.5.5 de l’accord d’Agilité et Performance aux salariés de la société UKAD resteront ceux applicables à la date de transfert pour les salariés affectés à la « forge titane », la Direction pourrait engager une réflexion sur les horaires de travail.
Concernant l’attribution de JRTT en raison de l’annualisation du temps de travail prévu à l’article 4.1.1 de l’accord Agilité et performance, le volume de RTT attribué est de 16 jours pour un salarié présent toute l’année à temps complet. Ces dispositions restent applicables jusqu’au 31 décembre 2025 pour l’ensemble des salariés affectés à l’atelier « forge titane ». A l’issue de cette période, les salariés affectés à cet atelier se verront appliqués les dispositions sur l’acquisition des RTT prévues par l’accord de réduction du temps de travail de l’établissement des Ancizes.
Aménagement du temps de travail des salariés non postés
Sort des dispositions conventionnelles
Sont concernés les salariés transférés bénéficiant des dispositions de l’article 4.2 de l’article Agilité et performance du 27 juillet 2018. Les dispositions dudit accord sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2025. Ces dispositions sont maintenues pour cette durée pour l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’atelier « forge titane ». A l’expiration de ce délai, seules les dispositions prévues par l’accord de réduction du temps de travail de l’établissement des Ancizes seront applicables.
Il est précisé que pour les salariés en horaires variables (horaires individualisés) bénéficiant d’un système de débit et de crédit, les deux sociétés appliquent l’accord « Evolution du décompte du temps de travail et débit-crédit » du 10 octobre 2023. En conséquence, il n’y aura aucun changement pour les salariés transférés.
Sort des dispositions contractuelles
Pour ces salariés, l’organisation du temps de travail ressort, outre des dispositions de l’accord précité du 27 juillet 2018, des dispositions du contrat de travail. Par voie de conséquence, ces dispositions contractuelles sont transférées en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail.
Afin de favoriser l’harmonisation des rythmes de travail au sein de la société AUBERT & DUVAL et notamment au sein de l’établissement des Ancizes, à compter du 4ème trimestre de l’année 2025, la Direction s’engage à recevoir individuellement chaque salarié pour leurs proposer un avenant au contrat de travail dont l’objet sera l’application des dispositions de l’accord de réduction du temps de travail de l’établissement des Ancizes. Lors de ce rendez-vous, sera présenter une simulation des impacts sur l’ensemble des éléments de paie perçus par le salarié.
En cas d’acception de cet avenant, chaque salarié verra son temps de travail effectif hebdomadaire diminuer de 2h (passage de 37h de temps de travail effectif hebdomadaire à 35 h de temps de travail effectif hebdomadaire en moyenne sur l’année). En contrepartie, le salarié verra son nombre de RTT augmenter conforment aux dispositions dudit accord. Néanmoins, cette diminution du temps de travail effectif entrainera une diminution proportionnelle de la rémunération à la diminution du temps de travail effectif.
Exemple :
Un salarié dont le taux horaire est de 13,9 €, il réalise 160,33 h de temps de travail effectif par mois. Sa rémunération mensuelle est donc de 2114,75 € (13,9*160,33). Il a le droit à 13 RTT (compensation entre 37h et 39h hebdomadaire)). Si le salarié accepte l’avenant, son temps de travail effectif sera de 151.67h par mois, il aura une diminution de sa rémunération proportionnelle à la diminution de son temps de travail effectif, sa rémunération mensuelle sera donc de 2000,53 € (13.9*151,67). Cette diminution de la rémunération impactera l’ensemble des primes calculées sur le salaire de base mensuel. Néanmoins, il bénéficiera de 24 RTT (compensation entre 35h et 40h hebdomadaire).
Salarié dont le temps de travail est décompté en jours
Sort des dispositions conventionnelles
Pour les salariés de la société AUBERT & DUVAL, le régime applicable est celui prévu par la Convention collective nationale de la métallurgie, complété par l’accord applicable à l’établissement des Ancizes. Pour les salariés de la société UKAD, le régime applicable est celui de la Convention collective de la métallurgie. Le nombre de jour travaillés maximum de 216 jours par an est identique pour les deux sociétés.
A compter du transfert, le régime applicable est celui de l’établissement des Ancizes.
Sort des dispositions contractuelles
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours le régime applicable, outre les dispositions citées à l’article 4.2.1 du présent accord sont celles du contrat de travail. Par voie de conséquence, ces dispositions contractuelles sont transférées en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail.
Compte épargne temps
L’ensemble des droits sur les compteurs des salariés de la société UKAD seront transférés sur le CET applicable à l’établissement des Ancizes. Les articles 118 et suivants de la Convention collective Nationale de la Métallurgie permettent la mise en place et la gestion d’un CET d’entreprise. La Direction a soumis un projet d’accord d’entreprise aux Organisations syndicales.
ARTICLE 5 Télétravail
La société UKAD ne bénéficie pas d’accord sur le télétravail. A compter de la date de transfert, les salariés de la société UKAD bénéficierons des pratiques en places avant le transfert. Les parties ont convenues de négocier un nouvel accord sur le second semestre 2025, à défaut d’accord les salariés transférés bénéficieront des dispositions de l’accord AUBERT & DUVAL.
ARTICLE 6 Régime des astreintes
Le régime des astreintes au sein de la société UKAD est composé de 3 accords d’entreprise :
Accord collectif portant sur les astreintes en date du 1er mars 2018
Accord astreintes encadrement en date du 21 juillet 2015
Accord astreinte DOI en date du 21 juillet 2015
A compter de la date du transfert et jusqu’au 31 décembre 2025, les accords précités restent applicables aux salariés exerçant leurs fonctions au sein de l’atelier « forge titane ». A l’issue de ce délai, les dispositions applicables à l’établissement des Ancizes seront applicables aux salariés transférés.
Néanmoins, dans un souci d’harmonisation des statuts collectifs au sein de la société AUBERT & DUVAL, la Direction s’engage à ouvrir des négociations au second semestre de l’année 2025. ARTICLE 7 Epargne Salariale
Intéressement
La société UKAD et la société AUBERT & DUVAL bénéficient des dispositions de l’accord d’intéressement en date du 17 juin 2024. Les parties ont convenues d’avoir des discussions au premier trimestre 2025 afin de déterminer pour la suite les effets de la disparition de la société UKAD. L’accord précité pourra dans ce cadre être révisé.
Il est rappelé que le transfert des contrats de travail étant fait en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, la condition d’ancienneté déterminant l’éligibilité du salarié au bénéfice de la participation, définie par l’accord participation du 28 juin 2002, s’apprécie en considération de l’ancienneté acquise au sein de la société UKAD au jour du transfert du contrat de travail.
Participation
La société UKAD bénéficie d’un accord de participation en date du 4 mai 2023. La société AUBERT & DUVAL bénéficie également d’un accord de participation, en date du 28 juin 2002. A compter du transfert, les salariés bénéficierons de l’accord applicable à la société AUBERT & DUVAL précité. L’accord de la société UKAD cessera alors de produire effets. Néanmoins, les dispositions de cet accord étant anciennes, les parties se réunirons au cours du premier semestre de l’année 2025 afin de réviser cet accord.
Il est rappelé que le transfert des contrats de travail étant fait en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, la condition d’ancienneté déterminant l’éligibilité du salarié au bénéfice de la participation, définie par l’accord participation du 28 juin 2002, s’apprécie en considération de l’ancienneté acquise au sein de la société UKAD au jour du transfert du contrat de travail.
Plan épargne
La société AUBERT & DUVAL et la société UKAD bénéficient de deux plans d’épargne. En effet, est mis en place au sein de ces deux sociétés :
Un Plan Epargne Groupe (PEG) par accord collectif du 7 novembre 2022
Un Pan Epargne retraite d’entreprise collectif (PERECOL) par accord collectif du 7 novembre 2022
Au-delà les salariés des deux sociétés bénéficient d’un Plan Epargne retraite Obligatoire mis en place par DUE pour l’établissement des Ancizes le 31 janvier 2020 et par DUE de la même date. Les dispositions au sein de ces deux DUE sont identiques. Ainsi à compter du transfert, la DUE de la société UKAD cesse de produire effet. L’ensemble des salariés bénéficierons de la DUE applicable à l’établissement AUBERT & DUVAL les Ancizes.
ARTICLE 8 Rémunération
Prime de départ congés payés et prime de fin d’année
L’ensemble des salariés transférés à l’exception des salariés de la population cadre bénéficieront de l’usage en vigueur au sein de l’établissement des Ancizes. Pour l’éligibilité au bénéfice de cette prime il est rappelé que l’ancienneté s’apprécie en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Prime de vacances
Les salariés de la société UKAD bénéficient d’un usage de prime de vacances d’un montant de 238€. Les parties conviennent de maintenir l’usage en vigueur pour les salariés qui seront affectés à la « forge titane ». A compter du 1er janvier 2026, la prime de vacances correspondra à l’usage en place au sein de l’établissement d’UKAD pour l’ensemble des salariés de l’établissement des Ancizes.
Prime de performance collective
La prime de performance collective prévue à l’article 5 de l’accord Agilité et performance du 27 juillet 2018 reste applicable aux salariés transférés affectés à la « forge titane » et prendra fin au 31 décembre 2025.
Autres éléments de rémunération
Les autres éléments de rémunérations issues du statut collectif de la société UKAD sont identiques en modalités de calcul, modalités de versement et définition des bénéficiaires c’est pourquoi les salariés transférés se verront appliquer les éléments de rémunération applicables à l’établissement de la société AUBERT & DUVAL.
Il est rappelé que pour les salariés dont certains éléments de rémunération seraient prévus au contrat de travail, en application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du travail, ces dispositions contractuelles sont transférées.
ARTICLE 9 Protection sociale complémentaire
Retraite complémentaire AGIRC/ARRCO
Le taux de cotisations sur la tranche 1 et la tranche 2 au régime de retraite complémentaire est identique entre la société UKAD et l’établissement d’AUBERT & DUVAL, les Ancizes. Ainsi, il n’y a aucun changement pour les salariés à compter du transfert.
Retraite supplémentaire
Les dispositions relatives au dispositif de retraite supplémentaire ont été traitées à l’article 7.3 du présent accord.
ARTICLE 10 Représentants du personnel
Disparition du CSE de la société UKAD
Conformément aux dispositions applicables aux conséquences de la disparition du CSE dans le cadre d’une opération de fusion – absorption ayant pour conséquence la disparition de l’établissement distinct implique la disparition du CSE. Ainsi, à compter de la date effective de la fusion absorption, le CSE d’UKAD disparait. Ainsi, à compter du transfert, les salariés transférés seront représentés par le CSE de l’établissement des Ancizes.
Néanmoins, les parties souhaitent maintenir une représentation du personnel de proximité avec les salariés transférés pour accompagner le changement et la création de l’atelier de la « forge titane ».
Mise en place de représentants de proximité
Par dérogation aux articles 16 et suivants de l’accord Organisation du Dialogue social signé le 28 février 2023 au sein de l’UES AUBERT & DUVAL, le nombre, les heures de fonctionnements, les missions et le périmètre des représentants de proximité sont modifiés.
Désignation, nombre et heures de fonctionnement
A compter de la date de transfert, le CSE de l’établissement des Ancizes pourra désigner pour l’atelier « Forge titane » parmi les salariés de cet atelier 7 représentants de proximité (RDP). Les parties conviennent que les désignations se feront en respectant la représentativité existante au sein de la société UKAD avant le transfert au sein de la société AD. Ces 7 représentants de proximité sont cumulatifs avec les 9 représentants de proximité désignés en application de l’article 16.1 de l’accord Organisation du Dialogue social. Par dérogation à l’article 16.3 de l’accord précité, les heures de fonctionnement sont définies comme suit :
5 RDP bénéficieront d’un crédit d’heure de 15h par mois ;
2 RDP bénéficieront d’un crédit d’heure de 10 heures par mois.
Les heures de fonctionnement au titre du rôle de RDP sont obligatoirement prises sur le temps de travail de l’intéressé. Ces heures sont considérées comme du temps de travail et sont rémunérées comme tel. Ces heures ne sont ni mutualisables ni reportables d’un mois sur l’autre. S’impute sur le crédit d’heures de fonctionnement RDP, le temps consacré par le RDP à l’exercice des missions et attributions définies par le présent accord ; ne sont toutefois pas comptabilisées dans ce crédit d’heures de fonctionnement :
Les heures de réunion passées avec l’employeur ou son représentant dans les conditions de l’article 16.4 du présent accord ;
Les heures passées en réunion préparatoire du CSE ;
Les heures passées en visite terrain citées à l’article 13.4.2 du présent accord ;
La réunion hebdomadaire de 30 min.
Attributions des RDP de la « Forge Titane »
Au-delà des attributions prévues par l’article 16. 2 de l’accord Organisation du Dialogue social, les RDP désignés dans ce cadre ont pour missions :
D’échanger avec le management local et la Direction pour formuler les préconisations en
matière de santé et sécurité au travail
D’aider les membres du CSE dans le cadre des missions générales en matière de santé et
sécurité au travail
D’aider les membres du CSE au sein de la commission des activités sociale et culturelles
Maintenir un dialogue avec le management local et la Direction
Afin de donner les moyens aux RDP d’assurer ces missions, une réunion hebdomadaire de 30 min sera mise en place avec la Direction pour évoquer les sujets pouvant être traités rapidement et faire circuler les informations. Ces réunions pourront s’organiser en lien avec les activités du CSE.
Enfin, 3 RDP, un par organisation syndicale représentative au sein de la société UKAD avant la date du transfert participeront aux réunions du CSE de l’établissement des Ancizes sous réserve de l’accord de ce dernier.
ARTICLE 11 Sécurisation
Dans un souci de cohérence et d'harmonisation, les dispositions du présent accord remplacent toutes les pratiques, usages, engagements unilatéraux et clauses des accords collectifs antérieurs ayant le même objet et applicables au sein de la société UKAD. Les dispositions prévues dans le présent accord ne pourront se cumuler avec celles qui résulteraient de nouveaux textes légaux, d'accord interprofessionnels étendus ou d'accords de Branche. Les dispositions supplétives s'appliqueraient pour tout point qui ne serait pas couvert par cet accord ou ceux en vigueur sur les mêmes thèmes.
ARTICLE 12 Durée, révision et renouvellement de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, en tout état de cause le présent accord prendra fin au renouvellement des élections professionnelle de l’établissement des Ancizes. Les dispositions des articles 4 à 6 du présent accord ne sont applicables que jusqu’au 31 décembre 2025.
Le présent accord est susceptible de faire l'objet de révisions dans les conditions fixées par le Code du travail. Dans ce cas, Ia partie signataire qui formulera une demande de révision devra la notifier par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires accompagnée d'un projet d'avenant de révision.
Le présent accord peut être renouvelé pour la même durée. Les parties devront se réunir dans les 3 mois précédents la fin de l’accord pour déterminer si celui-ci doit être renouveler ou faire l’objet de nouvelles négociations. Si l’accord devait être renouveler il devrait obligatoirement faire l’objet d’un écrit.
ARTICLE 13 Suivi de l’accord
Une commission de suivi paritaire de l’accord se réunira avant l’expiration du délai de 12 mois à l’initiative de la Direction du site des Ancizes. Chaque délégation syndicale signataire sera composée de quatre représentants.
ARTICLE 14 Entrée en vigueur, publicité et dépôt de l’accord Le présent accord entre en vigueur au plus tôt le lendemain de sa signature sous réserve d’exécution des formalités de dépôts et sous condition suspensive de la fusion absorption de la société UKAD par la société AUBERT & DUVAL.
Le présent accord sera déposé :
Par voie électronique, via la plateforme TéléAccords, à la DREETS dont relève le siège social de chaque société.
Au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Pour l’UES AUBERT & DUVAL : Monsieur XXX
Pour la société UKAD Monsieur XXX
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES AUBERT & DUVAL La CGT représentée par Monsieur XXX
La CGT-FO représentée par Monsieur XXX
La CFE-CGC représentée par Monsieur XXX
Pour les organisations syndicales représentatives de la société UKAD La CGT représentée par Monsieur XXX La CGT-FO représentée par Monsieur XXX